Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Les recours introduits par Messieurs L.G . Caturla-Poch et F . de la Fuente concernent le concours interne LA/103, organisé par le Parlement européen dans le but de pourvoir deux postes LA 3 . Les requérants étaient tous les deux candidats à l' un de ces postes, à savoir celui de chef de la division de la traduction espagnole . S' étant vus refuser l' admission sur la liste d' aptitude parce que le total des points atteints par eux était insuffisant, ils ont introduit une réclamation au sens de l' article 90, paragraphe 2 du Statut, respectivement le 27 avril et le 15 avril 1987 . Ces réclamations furent rejetées par deux décisions du Président du Parlement européen portant la date du 8 septembre 1987 .
2 . Les recours introduits par les requérants le 4 décembre 1987 concluent, à titre principal, à l' annulation de la décision de rejet de leurs candidatures et, à titre subsidiaire, à l' annulation de toutes les opérations du concours .
Sur la conclusion principale
3 . Quant au fond les requérants invoquent tout d' abord la violation de l' article 5 de l' Annexe III du Statut . ( Dans la requête il est question de l' alinéa 6 de cet article, dans la réplique de l' alinéa 3; en fait il s' agit des alinéas 1 et 3 .)
4 . L' alinéa 1er de l' article 5 prévoit que :
"après avoir pris connaissance ( des ) dossiers, le jury détermine la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l' avis de concours ".
5 . Aux termes de l' alinéa 3 :
"en cas de concours sur titres, le jury, après avoir établi les critères sur la base desquels il appréciera les titres des candidats, procède à l' examen des titres de ceux qui sont inscrits sur la liste ".
6 . Selon les requérants, le jury aurait l' obligation d' établir d' abord les critères selon lesquels il appréciera les titres des candidats, et ensuite seulement la liste de ceux admis à concourir . Mais il ressort à l' évidence du libellé de la disposition en cause que le jury doit en premier lieu établir cette liste, puis les critères selon lesquels il appréciera les titres et qu' enfin il doit procéder, en application de ces critères, à l' appréciation des titres des candidats figurant sur la liste, préalablement établie, de ceux qui sont admis à concourir . Or, il résulte du rapport motivé du jury produit par les requérants que celui-ci a appliqué à la lettre cette procédure .
7 . Les requérants se sont cependant référés dans ce contexte à l' arrêt du 6 février 1986 ( Vlachou I ) ( 1 ) dans lequel la Cour avait annulé une décision de nomination après avoir constaté que non seulement les critères de cotation des titres avaient été fixés après que le jury eut examiné ces titres afin de vérifier si les candidats pouvaient faire état d' une expérience professionnelle d' une durée minimale de six années qui constituait l' une des conditions d' admission au concours, mais qu' en outre ces critères avaient été fixés de sorte que la position de la requérante n' avait pas été correctement établie . Le jury avait en effet considéré que la valeur de preuve de certains documents présentés par la requérante pour démontrer la durée de son expérience professionnelle n' était pas indiscutable . Il avait dès lors fixé le minimum des points de façon à ce que les années auxquelles se référaient ces documents ne puissent pas avoir d' incidence sur le classement des candidats . La Cour avait estimé que le jury aurait dû soit refuser de prendre en considération ces documents, soit les évaluer de la même manière que les autres titres produits par les candidats, mais qu' en fixant, après avoir pris connaissance des titres des candidats, un système de répartition des points attribuables à l' expérience professionnelle de nature à entraîner objectivement une sous-évaluation de certains titres produits par l' un des candidats, le jury avait violé le principe général de l' égalité de traitement entre les participants à un concours .
8 . J' estime cependant que par cet arrêt la Cour n' a pas entendu prescrire aux jurys de renverser désormais la succession des opérations prévues à l' article 5 en question, mais qu' elle a voulu souligner qu' il n' était pas admissible pour un jury de fixer les critères d' appréciation des titres en fonction de ceux effectivement présentés par les différents candidats, avec l' objectif de priver d' effet une partie de l' expérience professionnelle dont certains des candidats pouvaient faire état .
9 . Peut-on dire que le jury du concours LA/103 a adopté une attitude semblable? Force est de constater tout d' abord que sa décision relative à l' attribution des points pour l' expérience professionnelle n' est pas transparente, car le jury a négligé de déterminer le nombre de points qu' il allait attribuer par année d' expérience professionnelle . En deuxième lieu, la décision est étonnante en ce sens que le jury n' a exigé qu' un minimum d' expérience spécifique dans le domaine de la traduction de 3 ans alors qu' il s' agissait de postes de chefs de division . On doit enfin se demander si en retenant un maximum de 12 points à ce titre, il n' a pas consciemment voulu éliminer la prise en considération de toute expérience dépassant douze ans . Même si l' on suppose ainsi qu' une année d' expérience valait un point, on ne parvient cependant pas à comprendre comment certains candidats ne disposant que d' une expérience de 5 à 6 ans ( si l' on se base sur l' échelon qui leur avait été attribué dans le grade A 5 ), ont pu obtenir le nombre de points qui leur a été attribué .
10 . Si le jury est parti par contre de l' expérience professionnelle la plus longue résultant des actes de candidature qui lui étaient soumis, c' est-à-dire 18 ans, et s' il a décidé d' attribuer à cette expérience le maximum, à savoir 12 points, alors il est difficile de comprendre sur la base de quelles considérations des candidats ayant le grade A 5 échelon 1 ou 2 ont pu obtenir 11 ou 12 points alors que, dans cette hypothèse là, une année d' expérience professionnelle ne pouvait valoir que 0,67 points . Enfin quelle que soit l' hypothèse retenue, il est totalement incompréhensible que M . de la Fuente n' ait obtenu que 7 points alors qu' il n' a pas été contesté qu' il disposait, comme M . Caturla, d' une expérience de 18 ans et alors que ce dernier a obtenu 12 points .
11 . Il n' est donc pas non plus possible de déduire, a posteriori, des points obtenus par les différents candidats un critère objectif susceptible d' avoir présidé à leur attribution . Si un tel critère avait néanmoins été suivi, le Parlement nous l' aurait certainement fait connaître au cours de la procédure . Comme tel n' a pas été le cas, force est de conclure que l' attribution de ces points s' est faite de manière arbitraire et que le principe général de l' égalité de traitement entre les participants au concours n' a pas été respecté .
12 . Une seconde remarque s' impose au sujet de la façon dont le jury s' est acquitté de sa mission d' établir les critères sur la base desquels il devait apprécier les titres des candidats ( alinéa 3 de l' article 5 de l' Annexe III ).
13 . Ces critères prévoyaient ce qui suit :
1 ) Formation de niveau universitaire ou
expérience professionnelle d' au moins
5 ans garantissant un niveau équivalent : 0-10 points
2 ) Expérience professionnelle spécifique
d' au moins 3 ans dans le secteur de
la traduction : 0-12 points
3 ) Connaissances en matière juridique,
de sciences politiques ou économiques,
ou dans le domaine de la science : 0-3 points
4 ) Qualités d' organisation : 0-15 points
14 . L' avis de concours ne prévoyait pas la vérification des connaissances figurant au point 3 ci-dessus . Par ailleurs et surtout le concours avait été publié en tant que concours sur titres uniquement . Or, seules les rubriques 1 ) et 2 ) dotées d' un total de 22 points étaient susceptibles de donner lieu à un examen de titres produits par les candidats . Il est constant qu' en ce qui concerne les rubriques 3 ) et 4 ), le jury ne s' est pas livré à un examen de titres ( comment aurait-il d' ailleurs pu le faire ?), mais qu' il a évalué les connaissances et qualités d' organisation des candidats au cours d' un entretien de 10 à 15 minutes avec chacun d' eux . Les points susceptibles d' être attribués sur la base de l' entretien s' élevaient à 18 par rapport à un total de 40 points, soit 45 %.
15 . De ce fait cet entretien a pris le caractère d' une véritable épreuve orale et le concours est devenu un concours sur titres et épreuves .
16 . De plus un entretien d' un quart d' heure maximum, qui portait également sur les connaissances des candidats, n' était pas de nature à permettre au jury de se faire une idée suffisamment nuancée au sujet des qualités d' organisation de ceux-ci au point de permettre l' attribution, en pleine connaissance de cause, de points s' échelonnant entre 0 et 15 .
17 . En organisant ses travaux comme il l' a fait, le jury n' a donc pas respecté l' avis de concours et a commis une erreur manifeste quant aux méthodes d' appréciation dont il a fait usage .
18 . Les requérants relèvent encore que l' avis de concours comportait aussi, parmi les qualifications et connaissances requises, une rubrique "connaissances linguistiques" qui n' a pas donné lieu à l' attribution de points . Le défendeur fait valoir à cet égard que le jury a de toute façon tenu compte des connaissances linguistiques dans le cadre des rubriques "formation" et "expérience professionnelle ". On peut effectivement considérer que l' évaluation des diplômes et de l' expérience professionnelle spécifique dans le domaine de la traduction permet de tirer des conclusions valables quant aux connaissances linguistiques et il ne me semble dès lors pas que le jury ait commis, sur ce point, une erreur manifeste de nature à devoir entraîner la censure de la Cour .
19 . Venons-en maintenant aux griefs tirés par les candidats de l' application faite par le jury des critères fixés par lui en ce qui concerne les rubriques autres que l' expérience professionnelle dont nous avons déjà parlé .
20 . M . Caturla critique le fait qu' en dépit de toutes ses qualités d' organisation, qui seraient attestées par le fait que lui avait été confiée la mise sur pied d' un service, il n' a obtenu qu' un seul point sur quinze à ce titre .
21 . A ce propos il y a lieu de constater que le jury disposait des dossiers personnels des candidats et qu' il résulte du rapport de stage de M . Caturla en date du 20 janvier 1986 ( je néglige celui du 23 janvier 1987 qui n' était pas encore à la disposition des membres du jury ) que le requérant avait obtenu, au titre de la rubrique "Sens de l' organisation", la note "bon" ( note confirmée d' ailleurs par le rapport de stage du 23 janvier 1987 ). Or, la gradation des notes prévue par les rapports de stage est la suivante : très bon - bon - satisfaisant - insuffisant . Si l' on transfère ces notes sur une échelle graduée de 0 à 15 points il apparaît que le qualificatif "bon" devrait donner lieu au minimum à la moyenne, c' est-à-dire à 7,5 points . En se basant sur une brève conversation orale et en négligeant l' indication figurant dans le rapport de stage du requérant, le jury a donc commis une erreur manifeste d' appréciation .
22 . M . de la Fuente invoque, quant à lui, les éléments suivants :
23 . En ce qui concerne les points attribués au titre des diplômes universitaires il estime qu' en vertu du principe de l' égalité de traitement il aurait dû obtenir 10 points plutôt que 8 .
24 . Il est constant que M . de la Fuente dispose d' une maîtrise en droit et d' une maîtrise en théologie . La maîtrise en droit a certainement dû lui valoir 6 points . Le jury était-il en droit de ne lui accorder que deux points supplémentaires pour sa maîtrise en théologie? Il me semble que ceci rentre dans la marge d' appréciation du jury étant donné que ce diplôme concerne un domaine qui n' est pas directement en rapport avec les activités que le requérant exerce auprès du Parlement .
25 . J' ai déjà indiqué qu' à mon avis l' appréciation qui a été portée par le jury au sujet de l' expérience professionnelle de M . de la Fuente ( 7 points sur 12 ) témoigne d' une violation du principe d' égalité de traitement .
26 . Au titre de ses qualités d' organisation le même requérant a obtenu 5,5 points et il s' est classé à cet égard second parmi les candidats espagnols . Il reste que M . de la Fuente, a fait état d' une expérience importante en matière d' organisation acquise au cours des huit années pendant lesquelles il a travaillé dans des services sociaux et religieux d' une institution s' occupant des immigrants espagnols en Allemagne, et qu' il avait été chargé de mettre sur pied l' équipe espagnole de la division du procès-verbal du Parlement européen et d' en coordonner les travaux . Compte tenu de cette expérience l' attribution d' une note inférieure à la moyenne aurait dû faire l' objet d' une motivation explicite . Or, il ne s' en trouve aucune, ni dans le rapport du jury, ni dans la réponse à la réclamation . Une telle motivation n' a pas non plus été fournie au cours de la procédure devant la Cour .
27 . En ce qui concerne, d' une façon plus générale, le problème de la motivation, il semble d' ailleurs que les requérants n' aient reçu aucune communication de la part du jury leur indiquant pour quelles raisons leurs candidatures n' avaient pas été retenues . Aucune pièce de ce genre ne figure en tout cas dans le dossier .
28 . En réponse à la réclamation qu' ils ont adressée au Président du Parlement européen il leur a été signalé à tous les deux, et dans des termes identiques, que le jury avait fondé l' appréciation de leurs titres ( sic ) sur les quatre critères cités plus haut . La lettre n' indiquait cependant pas le nombre de points que le jury avait décidé d' attribuer à chacun de ces critères ni les points obtenus par eux . Il leur a simplement été indiqué que "vous avez obtenu une note inférieure à 24/40 points, en raison notamment de votre cotation quant au critère n° 4 ". Or, nous avons vu ci-dessus que les points obtenus par les requérants au titre du sens de l' organisation et de l' expérience professionnelle comportent de grands écarts .
29 . Une telle motivation doit être considérée comme insuffisante . En effet, ainsi que la Cour l' a jugé notamment dans son arrêt du 26 novembre 1981 ( Michel c / Parlement européen, 195/80, Rec . p . 2861 ),
"l' obligation de motiver une décision faisant grief a pour but de permettre à la Cour d' exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l' intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d' un vice permettant d' en contester la légalité . Il en résulte que la motivation doit, en principe, être communiquée à l' intéressé en même temps que la décision lui faisant grief, et que l' absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l' intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant la Cour" ( point 22 de cet arrêt ).
30 . En l' occurrence les intéressés ont réussi à se procurer le rapport du jury avant l' introduction du recours . Même si une indiscrétion répréhensible a ainsi été commise par un autre fonctionnaire, il n' en reste pas moins que, même après réclamation de leur part, les requérants n' ont pas été informés au sujet du total des points attribués pour chaque critère et de ceux obtenus par eux . La décision de ne pas inscrire les requérants sur la liste d' aptitude est donc entachée d' un défaut de motivation .
31 . Les requérants invoquent enfin un détournement de pouvoir . Ils allèguent à cet égard des différends qui les auraient opposés à un membre du jury, une "familiarité" suspecte d' un membre du jury pour un autre candidat ou encore les affirmations verbales d' un candidat plus heureux, qui aurait reconnu le détournement de pouvoir .
32 . Or, selon la jurisprudence de la Cour, une décision n' est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d' indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées ( 2 ).
33 . En l' occurrence, on ne peut qu' être étonné par la façon dont le jury a distribué les points, mais on ne dispose pas d' indices suffisamment objectifs et convaincants pour conclure qu' il ait eu comme objectif d' écarter à tout prix les requérants de la liste d' aptitude .
34 . La conclusion principale des requérants doit par contre être accueillie parce que la décision du jury de ne pas les inscrire sur la liste d' aptitude est entachée d' une violation du principe d' égalité de traitement, qu' elle est le résultat d' erreurs manifestes d' appréciation et qu' elle souffre d' un défaut de motivation .
Sur la conclusion subsidiaire
35 . A titre subsidiaire les requérants concluent à l' annulation de toutes les opérations du concours . Selon l' institution défenderesse cette conclusion serait irrecevable étant donné que les réclamations introduites auprès du Président du Parlement européen ne concerneraient que l' exclusion des requérants de la liste d' aptitude . Cette observation n' est exacte qu' en ce qui concerne M . Caturla . M . de la Fuente a demandé par contre "une révision de la procédure par un autre jury, qui devrait être composé par des membres indépendants ". Ceci équivaut à une demande d' annulation de toute la procédure du concours .
36 . Toutefois dans la seconde affaire Vlachou ( arrêt du 6 février 1986, affaire 162/84, Rec . p . 481, p . 491, point 3 ) la Cour a constaté que
"l' intéressée ne saurait demander, à titre principal, l' annulation d' une décision de ne pas l' admettre à concourir et, à titre subsidiaire, l' annulation du concours, pour le cas où ses conclusions à titre principal seraient rejetées ".
Il faut dire ici, pareillement, qu' un requérant ne saurait demander à titre principal l' annulation de la décision de ne pas l' inscrire sur la liste d' aptitude et, à titre subsidiaire, l' annulation de toutes les opérations du concours mais qu' il doit au contraire réclamer à titre principal la mesure ayant les conséquences les plus larges . La demande subsidiaire est dès lors irrecevable .
Conclusion
37 . Pour les raisons indiquées dans le cadre de l' examen de la demande principale des requérants je vous propose d' annuler la décision du jury de concours de ne pas les inscrire sur la liste d' aptitude et de condamner le Parlement européen aux dépens .
(*) Langue originale : le français .
( 1 ) Affaire 143/84, Vlachou c / Cour des Comptes, Rec . 1986, p . 459, p . 477-478 .
( 2 ) Voir notamment arrêt du 2 juin 1984, 69/83, Lux c / Cour des comptes, Rec . p . 2447, point 30, p . 2465 .
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