Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Dans l' affaire 378/87, vous êtes appelés à statuer sur un recours intenté par la société Top Hit Holzvertrieb GmbH en liquidation ( précédemment Intras Holzimport GmbH ), ci-après "Top Hit", contre une décision prise par la Commission des Communautés européennes sur la base de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits ( 1 ). Cet article dispose dans son paragraphe 2 ce qui suit :
"Les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été perçus par suite d' une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane .
Les cas dans lesquels il peut être fait application de l' alinéa 1 sont déterminés conformément aux dispositions d' application arrêtées selon la procédure à l' article 10 ."
2 . Pour ce qui est des faits à l' origine de la présente affaire, je me permets de renvoyer au rapport d' audience . Je voudrais simplement rappeler que la requérante avait importé entre octobre 1980 et décembre 1981 105 lots de rayonnages en bois non assemblés originaires de Roumanie, qui ont été déclarés d' abord comme "éléments de construction en bois" et, à partir de mai 1981, comme "rayonnages en bois, non assemblés ". Malgré de très nombreuses vérifications physiques de la part des agents de la douane, les marchandises ont été classées au cours de toute cette période dans la sous-position 44.28 D II du tarif douanier commun et admises en franchise des droits à l' importation dans le cadre du système des préférences généralisées .
3 . Le 10 décembre 1981, en réponse à une demande formée par Top Hit sur invitation des autorités douanières allemandes, l' Oberfinanzdirektion Berlin a décidé, par un avis officiel de classement tarifaire, que les marchandises en question étaient à considérer comme des meubles relevant de la position 94.03 B . Comme elles n' étaient dès lors pas susceptibles de bénéficier du traitement tarifaire préférentiel, le Hauptzollamt Koeln-Deutz ( ci-après "HZA ") a adopté, le 19 octobre 1983, un avis rectificatif de taxation invitant la requérante à payer des droits à l' importation d' un montant de 244 590,29 DM au titre du recouvrement "a posteriori", conformément à l' article 2 du règlement n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979 .
4 . Le 15 novembre 1983, Top Hit a formé à l' encontre de cet avis rectificatif une réclamation, en demandant à ce que sur la base de l' article 5, paragraphe 2, du règlement précité, il ne soit pas procédé à ce recouvrement "a posteriori ".
5 . En application de l' article 6 du règlement n° 1573/80 ( 2 ), la République fédérale d' Allemagne a soumis cette demande à la Commission des Communautés européennes . Par la décision incriminée du 16 septembre 1985 ( REC 5/85 ), la Commission a déclaré que les droits à l' importation en question devaient faire l' objet d' un recouvrement "a posteriori ". Comme toujours en pareil cas, seul l' État membre ayant saisi la Commission était le destinataire, au sens de l' article 189, de cette décision . Celle-ci n' a pas non plus été transmise pour information à la société requérante, ni par la Commission, ni par les autorités douanières allemandes .
6 . J' examinerai successivement la recevabilité et le bien-fondé du recours .
A - Sur la recevabilité
7 . La Commission considère, sans soulever toutefois une exception formelle selon l' article 91 du règlement de procédure, que le recours est irrecevable, étant donné que le délai prévu par l' article 173, alinéa 3, du traité CEE n' aurait pas été respecté . Pour la Commission, ce délai aurait commencé à courir au plus tard le 13 mai 1986 . A travers la lettre que le HZA lui a envoyé à cette date, la requérante aurait eu connaissance de la décision litigieuse de la Commission, et plus spécialement du fait que celle-ci a concerné tant la demande au titre de l' article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 ( 3 ), que celle basée sur l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 .
8 . Top Hit fait valoir, par contre, que ce ne serait que par une décision du HZA du 21 octobre 1987 qu' elle aurait eu connaissance du fait que la Commission avait adopté, en application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79, une décision qui la concernait directement et individuellement .
9 . Pour apprécier la question de la recevabilité, il s' avère indispensable de rappeler une partie de l' échange de correspondances qui a eu lieu entre la requérante et le HZA .
10 . A la page trois, alinéa 4, de la décision finale du HZA du 21 octobre 1987, nous lisons ce qui suit :
"La lettre d' Intras du 22 novembre 1983, qui exposait les motifs de sa réclamation pouvant par son contenu également ( 4 ) être considérée comme une demande de remise des droits à l' importation exigés au sens de l' article 13 du règlement n° 1430/79 ( existence de circonstances particulières, motifs d' équité ), la procédure de réclamation a été suspendue, sur proposition du Hauptzollamt Koeln-Deutz du 5 octobre 1984 ... approuvée par lettre d' Intras du 29 octobre 1984, dans l' attente de la décision sur la demande en équité ."
11 . La procédure de réclamation en question ne saurait être que celle fondée sur l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79, concernant le recouvrement a posteriori .
12 . Il est un fait que, par sa décision du 16 septembre 1985, attaquée dans le cadre du présent recours, la Commission a non seulement statué sur la base de l' article susmentionné, mais également sur la base de l' article 13 du règlement n° 1430/79, en constatant que la remise des droits en question ( en plus de leur non-recouvrement ) n' était pas justifiée .
13 . Par une décision du 21 janvier 1986, le HZA a dès lors rejeté la demande de remise des droits à l' importation, en déclarant que les conditions de l' article 13, alinéa 1, du règlement n° 1430/79 n' étaient pas remplies en l' espèce . Les motifs de cette décision sont identiques, pour l' essentiel, à ceux de la décision attaquée de la Commission . On y lit, en outre, ce qui suit :
"Enfin, j' attire votre attention sur le fait que le présent rejet de la demande est intégralement conforme à la décision prise par la Commission des Communautés européennes le 16 septembre 1985, REC 5/85 (( Com(85 ), 1457 final )). Je vous renvoie d' ailleurs sur ce point à l' article 173 du traité du 25 mars 1987, instituant la Communauté économique européenne ."
14 . Le recours que nous sommes en train d' examiner ne porte cependant pas sur cet aspect de la décision de la Commission .
15 . Ensuite, par une lettre du 13 mai 1986 ( ou du 15 mai, selon la traduction française, la date marquée sur l' original étant difficilement lisible ), le HZA a fait savoir à la requérante qu' il n' y avait plus lieu de laisser en suspens la procédure de réclamation, en ajoutant :
"vu la décision mentionnée ( décision REC 5/85 de la Commission, du 16 septembre 1985 ), c' est également sur la base des motifs qui ont abouti au rejet de la demande formulée au titre de l' article 13, alinéa 1, du règlement n° 1430/79 qu' il faut répondre à la question de savoir si, en l' espèce, les conditions d' adoption d' une mesure au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 sont remplies ".
16 . Le HZA n' a cependant pas pour autant statué sur la réclamation introduite au titre de ce dernier article, mais il a poursuivi comme suit :
"Dans ces circonstances, je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir pour le 30 juin 1986 au plus tard si vous souhaitez réexaminer et éventuellement compléter les motifs de votre recours ."
17 . L' objet de cette lettre était donc clairement d' informer le requérant de la reprise de la procédure de réclamation qui avait été suspendue sur proposition des autorités douanières .
18 . Ce n' est finalement que par une décision du 21 octobre 1987, intitulée "décision prise sur réclamation", que le HZA a formellement refusé de renoncer au recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation, en reprenant à cet égard la motivation contenue dans la décision de la Commission . Comme dans la décision du 21 janvier 1986, il est indiqué en conclusion que :
"lorsque la présente décision a été arrêtée, il a été tenu compte dans l' intégralité de la décision de la Commission des Communautés européennes du 16 septembre 1985, REC 5/85 (( Com(85 ) 1457 final ))."
19 . On est donc en présence d' une situation plutôt confuse . On pourrait tirer argument du texte de la lettre du 13 mai 1986 pour dire que la requérante aurait dû comprendre déjà à ce moment-là que la décision de la Commission revêtait une grande importance pour son cas et qu' elle aurait dû essayer de se la procurer .
20 . D' un autre côté cependant, cette lettre n' était pas claire du tout et elle pouvait donner l' impression que le HZA allait maintenant examiner, sur la base des motifs de la décision de la Commission, si en l' espèce les conditions d' adoption d' une mesure au sens de l' article 5, paragraphe 2, étaient remplies . Après tout, le HZA a invité la requérante à compléter le cas échéant les motifs de son recours . Cette dernière pouvait donc avoir l' impression que la décision de la Commission ne concernait pas précisément son cas et qu' elle devait simplement servir de base de référence aux réflexions propres du HZA . Il est d' ailleurs étonnant que le HZA ait encore mis 17 mois avant de prendre une décision définitive . Il aurait pourtant été facile d' annexer le texte de la décision de la Commission à la lettre du 13 mai 1986! Je me permets d' exprimer l' espoir que cela puisse être fait à l' avenir dans tous les cas de ce type . On ne peut, en effet, raisonnablement demander à un redevable, même assisté d' un avocat, dont le seul interlocuteur a été jusque-là l' administration nationale, et qui trouve dans une lettre de cette dernière la mention d' une décision de la Commission, de se mettre immédiatement à la recherche du service de la Commission qui serait susceptible de lui procurer une copie de cette décision, alors qu' il résulte clairement de la lettre en question que l' administration nationale, loin de considérer la procédure comme terminée, ne fait que la rouvrir .
21 . Par ailleurs, aux termes de l' article 173, dernier alinéa, du traité, les "recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l' acte, de sa notification au requérant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance ". Or, en l' occurence, la Commission n' a pas prouvé que la requérante ait eu connaissance du texte exact de sa décision à un moment précis ( 5 ).
22 . Le recours a été introduit dans le délai de deux mois de la décision du HZA du 21 octobre 1987, qui a mis un point final à la procédure de réclamation introduite au titre de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 . J' estime que dans ces conditions, il y a lieu de considérer ce recours comme recevable .
B - Sur le fond
23 . Dans l' arrêt Foto-Frost ( 6 ), la Cour a relevé que :
"la disposition de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 formule trois conditions précises pour que les autorités compétentes puissent ne pas procéder au recouvrement 'a posteriori' . Elle doit donc être interprétée comme signifiant que, dès lors que toutes ces conditions sont remplies, le redevable a un droit ( 7 ) à ce qu' il ne soit pas procédé au recouvrement ".
24 . Ces conditions sont les suivantes :
- les droits n' ont pas été perçus par suite d' une erreur des autorités compétentes elles-mêmes;
- le redevable a agi de bonne foi, c' est-à-dire qu' il n' a pas pu déceler l' erreur commise par les autorités douanières;
- le redevable a observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane .
25 . Examinons donc si ces trois conditions sont remplies en l' occurence .
Quant à l' erreur des autorités compétentes
26 . Aussi curieux que cela puisse paraître, aucune position ou sous-position du TDC ne se réfère expressément aux "rayonnages" ou "étagères", et cela en dépit du fait que d' innombrables autres produits sont énumérés en détail, tels, par exemple, les "objets d' étagères" ( position 44.27 ).
27 . Tout en ayant eu l' occasion à de très nombreuses reprises d' opérer une vérification physique de la marchandise, les autorités douanières l' ont toujours classé dans la sous-position :
44.28 Autres ouvrages en bois
D . Autres
II . Non dénommés,
au lieu de lui assigner la sous-position :
94.03 Autres meubles et leurs parties
B . Autres .
28 . La désignation explicative "rayonnages en bois de pin, non assemblés", ajoutée à partir du 20 mai 1981 à la désignation initiale (" éléments de construction en bois, pin/sapin ") et utilisée seule à partir du 4 juin 1981, n' a pas eu d' influence sur l' appréciation du bureau de douane en ce qui concerne le classement .
29 . Dans le texte de sa décision du 16 septembre 1985, la Commission n' a pas contesté qu' il y ait eu erreur des autorités compétentes elles-mêmes, et au cours de la procédure, elle a reconnu que l' erreur avait été "grossière et durable ". Il n' est donc pas nécessaire que je m' attarde plus longtemps sur ce point .
Quant à la deuxième condition
1 ) Le problème de la bonne foi de l' importateur me semble être traité dans les quatrième et septième considérants de la décision de la Commission .
30 . Dans le quatrième ( 8 ) considérant, la Commission expose ce qui suit :
"considérant que la déclaration de l' importateur de mise en libre pratique des marchandises n' était cependant pas sans équivoque pour le service des douanes chargé de déterminer la position ou la sous-position tarifaire dont elles relevaient; que cela est particulièrement le cas ( 9 ) pour la désignation des marchandises utilisée jusqu' au mois de mai 1981, qui était 'éléments de construction en bois/sapin' et qui était accompagnée de l' indication de la sous-position tarifaire 44.28 D II; que, en outre, il était prétendu que les marchandises seraient destinées à la construction de clapiers et de mini-serres ".
31 . A la fin du septième considérant, on peut lire, par ailleurs :
"qu' il ne peut pas être exclu que l' importateur a déclaré les marchandises sous la position 44.28 D II du tarif douanier, en raison de la préférence tarifaire applicable à des marchandises de cette position tarifaire et qui ne l' était pas pour des marchandises relevant de la position 94.03 ".
32 . Il est certain que le classement des rayonnages dans la position 94.03 aurait entraîné la perception d' un droit de douane de 18 %, car la Roumanie, de même que la Chine, ne bénéficiait pas, en ce qui concerne cette position, de la franchise tarifaire prévue en faveur des autres pays en voie de développement par le système des préférences généralisées . Une telle franchise est par contre prévue pour les produits de la position 44.28 .
33 . En ce qui concerne l' attitude adoptée par la société Top Hit, la décision de la Commission ne fait pas de distinction entre la première période, qui s' est étendue d' octobre 1980 à avril 1981, et la seconde période, qui a débuté en mai 1981 . Voyons tout d' abord quelle était l' attitude de la société Top Hit au cours de cette première période .
34 . a ) La société soutient que le classement de la marchandise a été effectué lors de la première importation, en octobre 1980, par des collaborateurs de la requérante en accord avec les fonctionnaires du bureau des douanes et sur la base d' un modèle présenté . Sur les factures émanant du fournisseur, la société Comtrade de Vienne, qui semble être une filiale d' une société roumaine, la marchandise était désignée comme "vorgefertigte Holzkonstruktionen", EG Zolltarifnummer BRD 4423 300 0", c' est-à-dire "construction préfabriquée en bois, numéro de tarif douanier de la Communauté européenne, RFA 4423 300 0 ". Le tarif douanier commun comportait effectivement à cette époque une position 44.23 libellée comme suit :
"Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour bâtiments et constructions, y compris les panneaux pour parquets et les constructions préfabriquées, en bois ."
35 . Étant donné que la marchandise se présentait sous forme d' éléments préfabriqués destinés à être assemblés, un classement dans cette position aurait pu sembler plus indiqué à un non-spécialiste que le classement dans la position "fourre-tout" 44.28 : Autres ouvrages en bois, D . Autres, II . Non dénommés .
36 . Il s' avère cependant que, en ce qui concerne la position 44.28, la Roumanie bénéficiait, au titre du règlement sur les préférences généralisées, d' une franchise de droit pure et simple, alors que, en ce qui concerne la position 44.23, la franchise était assortie en 1981 d' un plafond de 6 117 000 UCE, soit 15 500 783 DM, par an et par pays d' exportation ( 10 ). Même si les exportations de la Roumanie à destination de la République fédérale n' ont probablement pas dépassé 3 millions de DM ( sur la base de la valeur moyenne des déclarations en douane et en supposant qu' il y a eu 80 envois en 1981 ), des exportations avaient peut-être lieu vers d' autres pays de la Communauté, de telle sorte que le risque d' un dépassement du plafond pouvait éventuellement exister .
37 . Il ne peut pas être exclu que cela ait pu amener la firme à suggérer elle-même le classement dans la position 44.28, à moins qu' on ne lui ait indiqué qu' un classement dans la position 44.23 était de toutes façons exclu pour d' autres raisons . Il est bien entendu évident que la firme n' avait aucun intérêt à ce que les rayonnages soient classés dans la position 94.03 . Il existe ainsi un certain doute en ce qui concerne la bonne foi de la firme au cours de cette première période .
38 . b ) Dans le considérant de sa décision déjà cité, la Commission affirme aussi "que, en outre, il était prétendu que les marchandises seraient destinées à la construction de clapiers ou de mini-serres ".
39 . J' estime cependant que la Commission n' a pas pu démontrer qu' une telle affirmation ait déjà été faite en 1980 ou en 1981 . Dans sa duplique, la Commission renvoie, pour preuve, à l' annexe 6 de la réplique de la requérante . Or, le document en question est une demande en obtention d' une décision de classement liant les autorités douanières, assortie d' une telle décision émanant de la Oberfinanzdirektion de Munich . Celle-ci concerne les produits dénommés Rosi 1, 2 et 3, constitués par trois types d' étagères simplement rabotées, imprégnées, afin de résister aux intempéries, et destinées à être entourées soit de "plexiglas" ( verre artificiel ), pour servir de mini-serres, soit d' un treillis en fer, pour servir de cage à de petits animaux .
40 . Dans un premier temps, l' autorité douanière en question a classé ces produits, par une décision qui la liait, dans la position 44.28 D II . Par la suite, cet avis de classement contraignant a été remplacé par une autre . Cela tend à prouver que le classement des produits de ce type faisait problème même pour les spécialistes . Mais comme de toutes façons la demande de classement en question n' a été déposée que le 18 octobre 1982, elle ne saurait servir de preuve pour établir que la requérante a évoqué cet usage de l' objet dès 1980 ou 1981, et cela à propos d' un produit non traité pour résister aux intempéries . Sur ce point, la motivation de la décision de la Commission n' est donc pas étayée par des éléments de preuve suffisamment solides .
41 . c ) Voyons maintenant quelle était la situation au cours de la seconde période . Lorsque, dans la déclaration en douane du 14 mai 1981, l' entreprise de transports avait pour une fois, et conformément au libellé de la facture du fournisseur, déclaré le produit comme une "construction en bois préfabriquée", avec indication de la position 44.23, l' autorité douanière a constaté, quant à elle, sur la partie du document qu' il lui appartenait de remplir, qu' il s' agissait de rayonnages en bois de pin, non assemblés, constitués par deux échelles et cinq planchers, rabotés, sans caractère de meuble, comportant comme accessoires six vis et "Bodenstifte ". Elle leur a attribué le numéro de code 44.28.99990 ( voir annexe 4 à la requête ). Il semble d' ailleurs que lors de cet envoi les différents éléments des rayonnages ( échelles, traverses, tablettes ) n' ont, pour la première fois, plus été livrés sur des palettes séparées, mais sous forme de paquets regroupant tous les éléments d' un rayonnage complet .
42 . Depuis cette date, les marchandises ont toujours été déclarées comme "rayonnages en bois de pin, non assemblés" relevant de la position 44.28, jusqu' au jour où un avis de classement contraignant a été émis par les autorités douanières, leur assignant la position 94.03 B .
43 . Or, il me semble difficile de considérer qu' une firme qui donne de son produit une description correspondant exactement à ses caractéristiques puisse être considérée comme étant de mauvaise foi . Ce reproche ne saurait être retenu que si la firme avait nécessairement dû savoir que la position 44.28 n' était pas celle qu' il fallait retenir . Cela nous amène au deuxième élément constitutif de la deuxième condition posée par l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79, à savoir le caractère non décelable de l' erreur de classement .
2 ) Est-ce que l' erreur de classement faite par les autorités douanières pouvait raisonnablement être décelée par le redevable?
44 . Le problème qui se pose à cet égard n' est pas, comme la Commission le soutient, celui de savoir si les meubles tombent sous la position 94.03, même lorsqu' ils sont importés en pièces détachées, mais si des étagères en bois simplement équarri, destinées, à cause de leur manque de finition, à être placées dans des caves, des ateliers ou des garages, doivent néanmoins être considérées comme des meubles .
45 . Il est certain que le commun des mortels n' aurait guère tendance à considérer de tels objets comme des meubles . Est-ce que malgré cela une firme spécialisée dans la vente d' objets en bois et un commissionnaire en douane ne pouvaient ignorer que dans l' optique du tarif douanier commun tel est bien le cas?
46 . Or, déjà au cours de la première période, les douaniers allemands ont, au moins une quarantaine de fois, expressément constaté que la marchandise correspondait à la description donnée par la requérante et qu' elle relevait de la position 44.28, en inscrivant sur le formulaire les mots "wie angemeldet festgestellt" et non pas "wie angemeldet angenommen" (" constaté comme déclaré" et non pas "accepté comme déclaré ").
47 . Par ailleurs, la Commission n' a pas contesté que, selon le commentaire du tarif douanier commun publié par les autorités allemandes, les "étagères" sont à ranger dans le chapitre 44 aussi longtemps qu' elles n' ont pas le caractère de meubles ( voir p . 10 de la requête ).
48 . Par ailleurs, la requérante n' était pas censée connaître l' avis de classement du conseil de coopération douanière, qui dispose que des classeurs métalliques se posant sur le sol et destinés à l' étalage de marchandises ( sous-entendu : dans une surface de vente ) relèvent de la position tarifaire 94.03 .
49 . Enfin, la Commission n' a pas contesté l' affirmation de la requérante selon laquelle une vérification interne à l' administration douanière allemande avait abouti, le 30 juillet 1981, à l' approbation du classement en question par la "Vorpruefungsstelle Bund bei der Oberfinanzdirektion Koeln" ( requête p . 10 ).
50 . Il résulte de tout ce qui précède que la classification tarifaire de la marchandise en question, même déclarée expressément comme "rayonnage en bois", faisait réellement l' objet d' un doute . L' erreur commise n' était pas "raisonnablement décelable" par le redevable, puisque même une autorité douanière chargée de la vérification des activités des bureaux de dédouanement ne l' a pas décelée . On ne saurait, en effet, attendre, même d' une firme spécialisée dans le négoce d' un certain type de produits, une perspicacité plus grande que celle des fonctionnaires des douanes mieux informés, surtout lorsque ces fonctionnaires ont effectivement examiné la marchandise en question à de très nombreuses reprises .
51 . J' estime, dès lors, qu' il n' a en tout cas pas été établi qu' à partir du 15 mai 1981 la requérante ait fait preuve de mauvaise foi, en déclarant son produit comme un rayonnage relevant de la position 44.28 D II . En constatant dans le quatrième considérant de sa décision
"que la déclaration de l' importateur de mise en libre pratique des marchandises n' était ... pas sans équivoque pour le service des douanes chargé de déterminer la position ou la sous-position tarifaire dont elles relevaient; que cela était particulièrement le cas pour la désignation des marchandises utilisée jusqu' au mois de mai 1981",
la Commission a opéré une assimilation non justifiée entre l' attitude observée par l' importateur respectivement au cours de la première et de la seconde période, alors que cette attitude était nettement différente .
Quant à l' observation de toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les déclarations en douane
52 . Nous avons vu que, à partir de mai 1981 en tout cas, la société Top Hit a déclaré son produit dans des termes correspondant aux caractéristiques précises de celui-ci, mais qu' elle a indiqué une position tarifaire erronée . Nous avons aussi conclu que cette erreur ne pouvait pas raisonnablement être décelée par elle .
53 . Or, le fait de soutenir qu' un importateur n' a pas correctement observé les dispositions prévues en ce qui concerne le dédouanement des marchandises, s' il indique une position tarifaire erronée, reviendrait à lui imposer une espèce de "devoir d' infaillibilité" qui n' est pas exigé des agents de la douane, puisque l' article 5, paragraphe 2, présuppose une "erreur des autorités compétentes elles-mêmes ".
54 . Il résulte, d' ailleurs, du paragraphe 12 du "Zollgesetz" allemand que, lorsque le redevable n' est pas à même d' indiquer la position tarifaire appropriée ou lorsqu' il a des doutes motivés au sujet de cette position, le service des douanes doit lui apporter l' assistance nécessaire . Selon le commentaire de Schwarz-Wockenfoth ( 11 ) l' autorité douanière aurait dans ce cas le devoir de procéder elle-même à la tarification . On peut se demander si tel n' a pas été le cas en l' espèce, puisque l' autorité douanière a procédé à de nombreuses reprises à la vérification physique de la marchandise non seulement à partir de mai 1981, mais également au cours de la première période, en confirmant à chaque fois la position tarifaire indiquée par la requérante .
55 . La Commission n' a d' ailleurs pas contesté à l' audience qu' un redevable ne viole pas ses obligations en matière de déclaration en douane, s' il se trompe de bonne foi à propos de l' indication de la position tarifaire dans laquelle il y a lieu de ranger la marchandise . Elle a également admis que, en dernière analyse, c' est le service des douanes qui est chargé de déterminer la position ou la sous-position tarifaire dont relèvent les marchandises, comme on peut le lire "expressis verbis" au quatrième considérant de la décision attaquée .
Conclusion
56 . Il résulte du deuxième considérant du règlement n° 1697/79 du Conseil que l' exercice d' une action en recouvrement ne paraît en aucun cas justifié, lorsque la liquidation primitive des droits à l' importation a été établie sur la base d' éléments de taxation expressément reconnus par les autorités douanières comme conformes à ceux déclarés par le redevable, dès lors qu' il est établi que celui-ci avait agi de bonne foi et s' était conformé en tous points à la réglementation en vigueur pour l' établissement de sa déclaration en douane .
57 . Il résulte des développements qui précèdent que ces conditions ont été remplies en l' espèce en tout cas en ce qui concerne les importations qui ont eu lieu postérieurement au 14 mai 1981 et jusqu' au 10 décembre 1981, date à laquelle la firme a demandé aux autorités douanières allemandes un renseignement tarifaire liant celles-ci . Comme le recours de la société Top Hit est, par ailleurs, recevable, la décision de la Commission du 16 septembre 1985 ( REC 5/85 ) doit dès lors être annulée pour autant qu' elle rejette la demande de non-recouvrement "a posteriori" de la requérante en ce qui concerne les importations effectuées au cours de cette seconde période .
58 . La Commission doit, par conséquent, être condamnée aux dépens .
(*) Langue originale : le français .
( 1 ) JO L 197 du 3.8.1979, p . 1 .
( 2 ) Règlement n° 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 du Conseil, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits ( JO L 161 du 26.6.1980, p . 1 ).
( 3 ) Règlement n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation ( JO L 175 du 12.7.1979, p . 1 ).
( 4 ) Non souligné dans le texte original . La traduction "par son contenu également" me semble mieux correspondre à l' expression originale "seinem Inhalt nach auch" que les mots "aussi par son contenu ".
( 5 ) L' allusion à la décision ne saurait être considérée comme une notification de la décision elle-même, car elle n' entraîne pas la connaissance du contenu exact de celle-ci . Voir arrêt du 5 mars 1980, affaire 76/79, Koenecke/Commission, Rec . p . 665, p . 677, point 7 .
( 6 ) Arrêt du 22 octobre 1987, affaire 314/85, Foto-Frost/Hautpzollamt Luebeck-Ost, Rec . p . 4199 .
( 7 ) Non souligné dans l' arrêt .
( 8 ) Je considère que la description des faits figurant à la page 2 de la décision fait partie du premier considérant .
( 9 ) Non souligné dans le texte original .
( 10 ) Règlement n° 3322/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, portant fixation d' un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées et son application pour l' année 1981 à certains produits originaires de pays en voie de développement ( JO L 354 du 29.12.1980, p . 114 et 135 ). Une UCE valait 2,53405 DM, voir JO L 315 du 24.11.1980, p . 13 .
( 11 ) Schwarz-Wockenfoth, Zollrecht mit Einfuhrumsatzsteuerrecht, EWG-Zollrecht und EWG-Marktordnungsrecht, 2 . Auflage, 10 . Ergaenzungslieferung, September 1988, Carl Heymanns Verlag KG Koeln, Berlin, Bonn, Muenchen ( commentaire du paragraphe 12, point 14 ).
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