Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Fonctionnaires - Passage dans une catégorie supérieure - Classement en échelon - Règles applicables - Règles relatives à la promotion - Octroi d' une indemnité différentielle destinée à éviter toute perte financière
( Statut des fonctionnaires, art . 46 )
Sommaire
Le classement en échelon d' un fonctionnaire ayant accédé à une catégorie supérieure doit être établi sur la base des principes, applicables à la promotion, énoncés à l' article 46 du statut .
Dans le cas où ce classement implique pour l' intéressé une perte financière, au sens de la disposition précitée du statut, l' autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d' octroyer au fonctionnaire concerné une indemnité destinée à compenser l' écart entre son ancien et son nouveau traitement de base .
Parties
Dans l' affaire 125/87,
Leslie Brown, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, représenté par Me Aloyse May, avocat-avoué au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile en l' étude de ce dernier, 31, Grand-Rue, Luxembourg,
partie requérante,
contre
Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M . Francis Hubeau, chef de la division du personnel, en qualité d' agent, assisté par Me Jean-Francis Bellis, avocat au barreau de Bruxelles, avenue Louise 222, Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au bureau de son agent, bâtiment annexe de la Cour de justice, Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, suite à l' arrêt interlocutoire de la Cour ( deuxième chambre ) du 8 mars 1988, une demande visant l' octroi d' une indemnité différentielle à partir du 1er février 1985, conformément aux modalités précisées dans une décision générale du président de la Cour, du 10 avril 1986, concernant l' instauration d' une nouvelle méthode de calcul de l' indemnité différentielle, lors d' un changement de catégorie après concours,
LA COUR ( quatrième chambre ),
composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre, T . Koopmans et M . Díez de Velasco, juges,
avocat général : M . J . Mischo
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 28 juin 1989,
ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 26 septembre 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 avril 1987, M . Leslie Brown, assistant adjoint à la Cour de justice, a introduit un recours visant en substance à obtenir, à compter du 13 août 1981, date de sa nomination au grade B 5, ou, subsidiairement, à partir du 1er février 1985, une indemnité différentielle calculée conformément aux modalités précisées dans une décision générale prise par le président de la Cour, le 10 avril 1986 .
2 Le requérant, qui était commis de grade C 2, a été nommé assistant adjoint de grade B 5, à compter du 1er août 1981 . A cette occasion, il s' est vu accorder une indemnité différentielle destinée à combler l' écart entre la rémunération afférente à son ancien classement au grade C 2 et celle relative à son nouveau classement au grade B 5 . Le 12 novembre 1981, M . Brown a introduit une réclamation en invoquant un préjudice financier résultant de cette décision . Le 5 février 1982, sa réclamation a été rejetée . Le 12 juillet 1983, il a formé une demande afin d' obtenir la révision du mode de calcul de l' indemnité différentielle . Le 8 novembre 1983, cette demande a également été rejetée .
3 Le 10 avril 1986, le président de la Cour a pris une décision générale concernant le classement et la rémunération des fonctionnaires qui, à la suite d' un concours, accèdent à une catégorie supérieure . Cette décision, communiquée au personnel de la Cour le 26 mars 1987, a instauré un nouveau système d' indemnité différentielle applicable à partir du 1er mars 1986 à tous les fonctionnaires, y compris ceux qui avaient changé de catégorie avant cette date . Cette décision, sous B, est libellée comme suit :
"Si la rémunération afférente aux grade et échelon du fonctionnaire dans la catégorie supérieure est inférieure à celle qu' il percevait dans ses anciens grade et échelon avant son passage à la catégorie supérieure, une indemnité différentielle lui sera versée .
Par le passé, cette indemnité se résorbait au fur et à mesure des augmentations de la rémunération afférente au nouveau classement .
Dorénavant, l' indemnité tiendra compte de l' avancement automatique de l' échelon dans le grade de l' ancienne catégorie et des adaptations de rémunération afférentes à l' ancien classement ..."
4 Par réclamation du 5 août 1986, le requérant a contesté la date d' entrée en vigueur de cette décision générale en demandant qu' elle soit appliquée non pas à partir du 1er mars 1986, mais à compter de la date de nomination de chaque fonctionnaire dans une catégorie supérieure . Cette réclamation ayant été rejetée le 30 janvier 1987, M . Brown a introduit le présent recours .
5 L' exception d' irrecevabilité, soulevée par la partie défenderesse contre ce recours, a fait l' objet d' un arrêt du 8 mars 1988 par lequel la Cour ( deuxième chambre ) a déclaré le recours recevable pour autant qu' il visait à faire reconnaître que la décision générale du 10 avril 1986 aurait dû prévoir une rétroactivité à partir du 1er février 1985 . Pour le surplus, le recours a été jugé irrecevable .
6 Dans son mémoire en réplique, le requérant demande à la Cour de dire qu' il est en droit de bénéficier d' une indemnité différentielle destinée à combler la différence entre le traitement correspondant à son ancien grade C 2 et le traitement afférent au grade B 4, à partir du 1er février 1985 .
7 La partie défenderesse, dans son mémoire en duplique, demande à la Cour de rejeter le recours comme non fondé dans l' hypothèse où la demande tendrait à l' octroi, à partir du 1er février 1985, d' une indemnité différentielle calculée conformément à la décision générale en cause et de rejeter le recours comme irrecevable, subsidiairement comme non fondé, dans l' hypothèse où la demande tendrait à obtenir, en sus de cette indemnité différentielle, une indemnité destinée à couvrir la différence entre la rémunération relative aux grade et échelon réels du requérant et la rémunération correspondant à un classement hypothétique au grade B 4 .
8 Pour un plus ample exposé des faits du litige, des dispositions applicables, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
9 Il y a lieu d' observer, à titre liminaire, que la demande comporte deux chefs distincts, dont l' un tend à ce que l' indemnité différentielle attribuée au requérant prenne effet au 1er février 1985 et l' autre à ce que le montant de cette indemnité soit calculé sur la base d' un classement fictif du requérant au grade B 4 .
10 A cet égard, il convient de rappeler que la Cour, dans l' arrêt du 8 mars 1988, a jugé ce second chef de demande irrecevable au motif que le délai de recours contentieux relatif à la décision de classement de M . Brown au grade B 5 était expiré . Cette forclusion s' oppose également à ce que la décision de classement soit indirectement remise en cause par l' octroi d' une indemnité qui serait calculée sur la base d' un autre classement .
11 Il résulte de ce qui précède que seule reste à trancher, suite à l' arrêt interlocutoire de la Cour du 8 mars 1988, la question de savoir si M . Brown est fondé à demander que la décision générale du président de la Cour du 10 avril 1986, sous B, lui soit appliquée avec effet rétroactif à compter du 1er février 1985 .
12 Au soutien de sa demande, le requérant invoque principalement une violation de l' article 46 du statut . Selon lui, cette disposition a pour but d' assurer, pendant le déroulement de la carrière d' un fonctionnaire, la plus grande continuité possible dans l' évolution de son traitement, eu égard à son ancienneté . Il ressortirait de l' arrêt de la Cour du 29 janvier 1985, Michel/Commission ( 273/83, Rec . p . 347 ), que les règles prévues par l' article 46 du statut s' appliquent lors de l' accession d' un fonctionnaire à une catégorie supérieure . Selon le requérant, le calcul de l' indemnité différentielle qui lui a été accordée avant cet arrêt doit donc être considéré comme illégal . Par conséquent, la décision générale litigieuse aurait dû avoir un effet rétroactif à compter du 1er février 1985 .
13 La partie défenderesse soutient, au contraire, qu' elle n' était nullement tenue de donner un quelconque effet rétroactif à la décision générale dont il s' agit . Il serait en effet de jurisprudence constante que le principe de sécurité juridique s' oppose normalement à ce qu' un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication et qu' il ne peut en être autrement qu' à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l' exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée . Selon la partie défenderesse, l' arrêt du 29 janvier 1985, précité, ne peut servir de point de départ aux effets de la décision générale du président, dès lors que cet arrêt ne traite aucunement de la question de l' indemnité différentielle et que, partant, il n' en résulte pas que la pratique antérieure suivie en la matière par la Cour soit illégale .
14 A cet égard, il convient d' observer que le libellé de l' article 46 du statut ne vise que le cas d' un fonctionnaire ayant accédé à un grade supérieur à l' intérieur d' une même catégorie . Cette disposition assure alors, à travers les règles relatives au classement en échelon, que l' intéressé recevra effectivement, dans son nouveau grade, un traitement de base au moins égal à celui qu' il percevait dans son ancien grade . Pour ce qui est des fonctionnaires qui changent de catégorie, la Cour a jugé, dans l' arrêt du 29 janvier 1985, précité, que, en l' absence de dispositions similaires, leur classement en échelon devait également être établi sur la base des principes énoncés à l' article 46 du statut .
15 Il en résulte que, dans les cas où le classement en échelon d' un fonctionnaire ayant accédé à une catégorie supérieure implique une perte financière, au sens de l' article 46 du statut, l' autorité investie du pouvoir de nomination est obligée d' octroyer au fonctionnaire concerné une indemnité destinée à compenser l' écart entre son ancien et son nouveau traitement de base .
16 Dans le cas d' espèce, il faut constater que l' obligation de l' autorité investie du pouvoir de nomination découlant de cette disposition du statut a été pleinement respectée . En effet, l' indemnité différentielle qui lui a été accordée, à la suite de son changement de catégorie, répond aux exigences posées par l' article 46 du statut tel qu' il a été interprété par l' arrêt du 29 janvier 1985, précité, puisqu' elle a évité à M . Brown une diminution de son traitement .
17 Le requérant ne peut donc exiger, sur le fondement de cette disposition du statut, de bénéficier rétroactivement d' une indemnité plus favorable comme celle instaurée par la décision générale du 10 avril 1986 du président de la Cour .
18 Il convient d' ajouter qu' aucun autre principe du droit communautaire ne saurait être invoqué par le requérant afin de justifier sa demande relative à une application rétroactive de l' indemnité différentielle dont il s' agit .
19 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme non fondé .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
20 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Toutefois, selon l' article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( quatrième chambre ),
déclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .
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