Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Fonctionnaires - Statut du personnel de la CECA - Valeur juridique
2 . Fonctionnaires - Pensions - Droits à pension acquis avant l' entrée au service des Communautés - Transfert au régime communautaire - Obligations des États membres - Adoption des mesures permettant le transfert - Législation nationale excluant à la fois le transfert et le maintien des droits - Inapplicabilité
( Statut des fonctionnaires CECA, annexe VIII, art . 11, § 2 )
Sommaire
1 . L' unité des trois Communautés dans le domaine statutaire serait mise en cause, si, en raison des circonstances dans lesquelles le statut du personnel de la CECA a été adopté en 1962, au nombre desquelles figure l' absence de publication au Journal officiel, ce dernier revêtait une valeur juridique inférieure à celle des statuts des fonctionnaires des autres Communautés, privant ainsi le personnel de la CECA des droits et facultés accordés aux autres fonctionnaires européens . Une telle atteinte au principe d' égalité serait incompatible avec les principes fondamentaux du droit communautaire .
2 . L' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires de la CECA oblige les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre et a exclu, dès son entrée en vigueur le 1er janvier 1962, l' application d' une législation nationale en vertu de laquelle un fonctionnaire communautaire ayant été affilié à la sécurité sociale de cet État membre était obligé de renoncer définitivement, contre le versement d' une indemnité de rachat limité à ses propres cotisations, aux droits à pension acquis antérieurement dans le système national, sans avoir la possibilité de faire transférer ces droits à pension vers le régime communautaire .
Parties
Dans l' affaire 130/87,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CEE, par la Cour de cassation du grand-duché de Luxembourg et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
François Retter, fonctionnaire de la Commission, domicilié à Bruxelles,
et
Caisse de pension des employés privés, Luxembourg,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes,
LA COUR ( sixième chambre ),
composée de MM . T . Koopmans, président de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler et M . Díez de Velasco, juges,
avocat général : M . M . Darmon
greffier : Mme D . Louterman, administrateur, et M . H . A . Ruehl, administrateur principal, lors de la réouverture de la procédure orale,
considérant les observations présentées :
- pour M . F . Retter, par Me G . Margue, avocat,
- pour la Caisse de pension des employés privés, par Me F . Entringer, avocat,
- pour le gouvernement luxembourgeois, par M . G . Schroeder, agent,
- pour le gouvernement britannique, par Mme S . J . Hay, du Treasury Solicitor' s Department, agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M . H . Étienne, agent,
vu le rapport d' audience complété à la suite des procédures orales du 3 mai et du 15 décembre 1988,
ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 5 juillet 1988 et, suite à la réouverture de la procédure orale, à l' audience du 24 janvier 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Par arrêt du 9 avril 1987, parvenu à la Cour le 21 avril suivant, la Cour de cassation du grand-duché de Luxembourg a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes .
Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige entre M . François Retter, fonctionnaire de la Commission, requérant au principal, et la Caisse de pension des employés privés de Luxembourg, défenderesse au principal ( ci-après "CPEP ").
Avant sa titularisation, le 5 février 1962, en tant que fonctionnaire de la Haute Autorité de la CECA, M . Retter a occupé un emploi dans le secteur privé à Luxembourg et acquis des droits à pension auprès de la CPEP, au titre d' une période d' affiliation de 61 mois . Le 1er avril 1964, il a demandé à la CPEP de lui rembourser la moitié du total des cotisations portées à son compte et s' élevant alors à un montant de 58 538 LFR luxembourgeois . A la suite de cette demande, l' intéressé s' est vu verser la somme de 29 269 LFR .
La législation luxembourgeoise, en vigueur en 1964, n' envisageait pas la possibilité de transférer les droits à pension acquis dans le système national vers le régime communautaire . Les dispositions de cette législation ne prévoyaient que l' octroi d' une indemnité de rachat aux assurés qui, après avoir cotisé pendant une période d' au moins 30 mois, quittaient définitivement le système luxembourgeois d' assurance sans bénéficier d' une pension . Selon les dispositions de la même législation, la demande relative à l' octroi de l' indemnité de rachat devait être présentée, sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de la cessation de l' affiliation à l' assurance sociale luxembourgeoise, et l' assuré touchant une telle indemnité perdait tout droit aux prestations de la CPEP .
A la suite de l' adoption de la loi du 14 mars 1979, aménageant la législation luxembourgeoise en vue de permettre aux personnes devenues fonctionnaires des Communautés de faire transférer leurs droits à pension, conformément au statut des fonctionnaires, le requérant a, le 4 février 1983, demandé à la CPEP d' annuler l' opération intervenue en 1964 et de faire revivre ses droits à pension, moyennant restitution du montant remboursé en 1964, majoré d' intérêts . Cette demande a été rejetée par la CPEP , le 15 mars 1983, au motif, que selon l' article 65 de la loi de 1979, les personnes qui avaient obtenu l' indemnité de rachat, prévue par la loi de 1964, étaient réputées perdre tout droit à prestations de la CPEP et ne pouvaient, dès lors, bénéficier du nouveau régime ainsi mis en place .
Le litige ayant été porté devant les instances judiciaires compétentes en cette matière, la Cour de cassation a finalement décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante :
"L' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes est-il à interpréter en ce sens qu' il a créé dès son entrée en vigueur au 1er janvier 1962 avec effet direct un droit au transfert des droits à pension des fonctionnaires CECA du régime de pension national au régime de pension communautaire dans les conditions fixées par le prédit article 11, paragraphe 2, et, en conséquence, cette disposition communautaire peut-elle, dès lors, à partir du 1er janvier 1962, être considérée comme intégrée, quant au principe du droit au transfert y énoncé, dans la législation nationale sur les régimes de pension, et en particulier dans celle corrélative concernant la coordination des différents régimes de pension?"
Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, des dispositions nationales et communautaires en cause ainsi que du déroulement de la procédure et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Il y a lieu de souligner d' emblée que le litige au principal trouve son origine dans une transaction de rachat de droits à pension intervenue entre M . Retter et la CPEP en 1964 . A cette époque, le requérant était, en sa qualité de fonctionnaire de la Haute Autorité de la CECA, soumis aux dispositions du règlement fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté, adopté par la commission des présidents de la CECA et entré en vigueur le 1er janvier 1962 . L' interprétation demandée par la juridiction nationale se réfère donc au statut des fonctionnaires de la CECA .
L' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII de ce statut de 1962 correspond à l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, relevant de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l' énergie atomique, fixés par les règlements n°s 31 ( CEE ) et 11 ( CEEA ) des Conseils, du 18 décembre 1961 ( JO 1962, 45, p . 1385 ), entrés en vigueur également le 1er janvier 1962 . Toutes ces dispositions ont été reprises en termes identiques par l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du règlement ( CEE, Euratom, CECA ) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission ( JO L 56, p . 1 ).
Le statut des fonctionnaires de la CECA, susmentionné, à la différence des statuts des fonctionnaires de la CEE et de la CEEA, précités, n' a pas été publié au Journal officiel . Les conséquences éventuelles qui pourraient découler de cette circonstance ont fait l' objet des observations des parties lors de la réouverture de la procédure orale, ordonnée par la Cour ( sixième chambre ), l' avocat général entendu, le 4 octobre 1988 .
Afin de déterminer si l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires de la CECA a accordé, dès son entrée en vigueur le 1er janvier 1962, aux fonctionnaires de cette Communauté un droit au transfert des droits à pension acquis dans un système national vers le régime communautaire correspondant, il convient d' examiner si cette disposition a un effet qui la rende opposable à une réglementation d' un État membre excluant, à l' époque litigieuse, non seulement un transfert des droits à pension, mais aussi un maintien de ces droits dans le système national . Dans le but de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il y a lieu d' examiner successivement le contexte juridique dans lequel le statut des fonctionnaires de la CECA de 1962 a été adopté et la portée des actes pris, dans le domaine de la fonction publique communautaire, par la Commission des présidents .
S' agissant du contexte dans lequel le statut des fonctionnaires de la CECA a été adopté, il convient de rappeler que, en vertu de l' article 78, paragraphe 3, du traité CECA et du paragraphe 7, alinéa 3, de la convention relative aux dispositions transitoires prévues à l' article 85 de ce traité, le pouvoir d' arrêter ce statut a été confié à la commission groupant, sous la présidence du président de la Cour de justice, les présidents de la Haute Autorité, de l' assemblée commune et du Conseil spécial de Ministres . A la différence de l' article 15, alinéa 3, du traité CECA, cette disposition ne subordonne pas à la publication l' effet des mesures qu' aura à adopter cette commission .
Dans le cadre du traité CECA, l' attribution à la Commission des présidents des compétences normatives impliquait la faculté de créer des droits subjectifs dans le chef des particuliers . L' existence de tels droits, conçus dans l' intérêt du fonctionnement et de l' indépendance de l' administration communautaire, a été relevée par la Cour dans son arrêt du 16 décembre 1960, Humblet/Belgique ( 6/60, Rec . 1960, p . 1129 ). Il ressort de cet arrêt par lequel la Cour a précisé les obligations des États membres découlant du protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté, annexé au traité CECA, que l' ordre juridique communautaire peut créer des droits subjectifs au bénéfice des fonctionnaires, dans le domaine statutaire, susceptibles d' être invoqués à l' égard des autorités des États membres .
A cet égard, il y a lieu de constater que la réglementation statutaire établie par la Commission des présidents comporte, en dehors des règles régissant les relations de service, des dispositions concernant les rapports des fonctionnaires avec les autorités de la sécurité sociale de l' État membre de leur affiliation antérieure .
En ce qui concerne la qualité juridique des règles de ce statut, il y a lieu de rappeler que, comme la Cour l' a jugé dans l' arrêt du 20 octobre 1981, Commission/Belgique ( 137/80, Rec . 1981, p . 2393 ), la faculté visant au transfert des droits à pension a la vocation de produire des effets juridiques à l' égard des États membres . En effet, l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut vise à garantir que les droits acquis par le fonctionnaire de la Communauté dans un État membre, nonobstant leur caractère éventuellement limité, ou même conditionnel ou futur, ou leur insuffisance pour permettre le bénéfice immédiat d' une pension, puissent être conservés au profit du fonctionnaire et être pris en compte par le régime de pension auquel l' intéressé se trouve affilié à la fin de sa carrière professionnelle, en l' occurrence le régime communautaire .
Les travaux préparatoires des Conseils de la CEE et de la CEEA ainsi que de la commission des présidents de la CECA en 1961, concernant l' élaboration des nouveaux régimes statutaires pour le personnel de l' administration communautaire, avaient pour objectif d' établir une réglementation uniforme . En effet, les procès-verbaux des réunions de la Commission des présidents font état d' une collaboration étroite de cet organisme avec les Conseils . Dans le cadre de ces consultations, le statut du personnel de la CECA servait de modèle pour les Conseils de la CEE et de la CEEA .
Étant donné ce contexte législatif, il convient de faire remarquer que l' unité des trois Communautés dans le domaine statutaire, relevée dans l' arrêt du 15 juillet 1960, Campolongo/Haute Autorité de la CECA ( 27 et 39/59, Rec . 1962, p . 799 ), serait mise en cause si le statut des fonctionnaires de la CECA revêtait un caractère de moindre valeur juridique par rapport aux statuts des fonctionnaires de la CEE et de la CEEA, privant ainsi ce personnel des droits et facultés accordés aux autres fonctionnaires européens . Une telle atteinte au principe d' égalité serait incompatible avec les principes fondamentaux du droit communautaire .
Cette unité des statuts, dans la diversité des procédures d' adoption par les différentes autorités et des règles relatives à la publication de ces actes, s' est trouvée entérinée par l' article 83, paragraphe 3, des trois statuts des fonctionnaires, entrés en vigueur le 1er janvier 1962 . Selon cette disposition, les modalités relatives à la liquidation des pensions des fonctionnaires de la CECA ainsi que la répartition des charges résultant de la liquidation de ces pensions entre le fonds des pensions de la CECA et les budgets de la CEE et de la CEEA devaient être déterminées sur la base d' un règlement arrêté du commun accord entre les Conseils et la commission des présidents de la CECA . Ces modalités ont été arrêtées, avec effet rétroactif au 1er janvier 1962, dans les règlements n°s 5/63/CEEA et 100/63/CEE du 10 juillet 1963 ( JO 130, p . 2301 ), qui se réfèrent, dans ses considérants, aux statuts des fonctionnaires des trois Communautés, susmentionnés . Dans le même contexte normatif, les Conseils de la CEE et de la CEEA ainsi que la commission des présidents de la CECA avaient arrêté la décision du 10 juillet 1963, portant désignation de l' institution chargée d' assurer le service des prestations prévues au régime de pension ( JO 130, p . 2303 ) sans que ces institutions aient distingué entre les trois statuts des fonctionnaires .
Il y a lieu d' ajouter que, après l' entrée en vigueur des trois statut l' assemblée européenne, lors des débats sur une proposition des Conseils concernant un règlement de modification de l' article 109 des statuts des fonctionnaires de la CEE et de la CEEA, avait invité, dans une résolution, la commission des présidents de la CECA à modifier également le statut des fonctionnaires de cette Communauté ( JO 1962, 116, p . 2673 ). La commission des présidents a donné suite à cette résolution en modifiant la même disposition du statut des fonctionnaires de la CECA .
Il convient également d' indiquer que l' existence d' une réglementation statutaire relative aux fonctionnaires de la CECA se trouvait entérinée par le règlement de procédure de la Cour pour les litiges prévus à l' article 58 du statut du personnel de la CECA du 21 février 1957 ( JO 8, p . 110 ), ainsi que par le règlement général d' organisation des services de la Haute Autorité du 20 avril 1960 ( JO 30, p . 747 ) qui se réfère, dans son article 6, alinéa 2, au statut du personnel de la CECA .
Il résulte des considérations qui précèdent que les circonstances dans lesquelles le statut des fonctionnaires de la CECA a été adopté en 1962 ne sauraient conduire à priver les dispositions de ce statut des effets juridiques indiqués ci-dessus, identiques à ceux des statuts des fonctionnaires des autres Communautés .
Dans ces conditions et eu égard aux dispositions de la législation nationale en cause dans le litige au principal, il convient de constater, comme la Cour l' a souligné dans l' arrêt du 20 octobre 1981, précité, que l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut, oblige les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre et s' oppose, dès lors, à l' application de toute réglementation nationale qui exclut la faculté de transfert des droits à pension et revient à priver le fonctionnaire d' un droit qui lui est accordé par le statut .
Il y a donc lieu de répondre à la question posée par la Cour de cassation du grand-duché de Luxembourg que l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires de la CECA doit être interprété en ce sens qu' il a exclu, dès son entrée en vigueur le 1er janvier 1962, l' application d' une législation nationale en vertu de laquelle un fonctionnaire communautaire, ayant été affilié à la sécurité sociale de cet État membre, était obligé de renoncer définitivement, contre le versement d' une indemnité de rachat limité à ses propres cotisations, aux droits à pension acquis antérieurement dans le système national, sans avoir la possibilité de maintenir ou de faire transférer ces droits à pension vers le régime communautaire .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
Les frais exposés par le gouvernement du grand-duché de Luxembourg, par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( sixième chambre ),
statuant sur la question à elle soumise par la Cour de cassation du grand-duché de Luxembourg, par arrêt du 9 avril 1987, dit pour droit :
L' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires de la CECA doit être interprété en ce sens qu' il a exclu, dès son entrée en vigueur le 1er janvier 1962, l' application d' une législation nationale en vertu de laquelle un fonctionnaire communautaire, ayant été affilié à la sécurité sociale de cet État membre, était obligé de renoncer définitivement, contre le versement d' une indemnité de rachat limité à ses propres cotisations, aux droits à pension acquis antérieurement dans le système national, sans avoir la possibilité de maintenir ou de faire transférer ces droits à pension vers le régime communautaire .
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