Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Vin - Vins de qualité produits dans des régions déterminées - Délimitation des aires de production par les États membres - Application de critères fixés par la réglementation communautaire - Pouvoir d' appréciation - Contrôle par la Commission et la Cour - Étendue
( Règlement du Conseil n° 338/79, art . 3, § 2 )
2 . Recours en manquement - Preuve du manquement - Charge incombant à la Commission - Demande d' expertise - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 169 )
3 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Vin - Vins de qualité produits dans des régions déterminées - Caractérisation à partir des conditions traditionnelles de production - Extension de l' aire traditionnelle de production - Admissibilité - Conditions
( Règlement du Conseil n° 338/79, art . 2 )
Sommaire
1 . Si, aux termes de l' article 3, paragraphe 2, du règlement n° 338/79, il appartient aux États membres concernés de procéder à la délimitation précise de l' aire de production des vins de qualité produits dans des régions déterminées, et si, pour cette délimitation, l' autorité nationale dispose nécessairement d' un certain pouvoir d' appréciation, les critères dont elle doit tenir compte à cette fin sont pour l' essentiel fixés par le droit communautaire .
Le contrôle de cette délimitation par la Commission et par la Cour, dans l' exercice des attributions que leur confère le traité, ne saurait se borner à une vérification purement formelle de la prise en compte par l' État membre concerné des critères du droit communautaire . En effet, une vérification qui ne porterait pas sur la pertinence et l' exactitude des faits retenus, des appréciations portées sur eux et de la qualification qui leur est donnée par l' autorité nationale ne pourrait ni concourir à l' effort commun d' harmonisation des exigences de qualité que le règlement précité se fixe pour objectif, ni garantir une application homogène dans les États membres des règlements communautaires relatifs aux vins de qualité produits dans des régions déterminées .
2 . Lorsque la Cour est saisie par la voie d' une procédure en manquement sur le fondement de l' article 169 du traité, il incombe à la Commission d' établir l' existence du manquement allégué et d' en apporter elle-même la preuve . Elle ne saurait, à cette fin, demander à la Cour d' ordonner une expertise .
3 . Les "conditions traditionnelles de production" mentionnées à l' article 2 du règlement n° 338/79, si elles comprennent la tradition d' un lieu de production, ne s' opposent pas à une modification et, notamment, à une extension de l' aire traditionnelle de production, dès lors que les surfaces nouvellement incluses présentent les mêmes caractéristiques que l' aire traditionnelle, sont aptes à produire le même vin, et qu' y sont respectés les modes traditionnels d' élaboration, notamment en ce qui concerne l' encépagement, les pratiques culturales et la vinification .
Parties
Dans l' affaire 141/87,
Commission des Communautés européennes, représentée par ses conseillers juridiques MM . Peter Karpenstein et Giuliano Marenco, en qualité d' agents, ayant élu domicile chez M . Georgios Kremlis, membre du service juridique de la Commission, centre Wagner, Kirchberg, Luxembourg,
partie requérante,
contre
République Italienne, représentée par M . Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique, en qualité d' agent, assisté de M . Ivo M . Braguglia, avvocato dello Stato, ayant élu domicile près l' ambassade d' Italie, à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE et du règlement n° 338/79 du Conseil, du
5 février 1979 ( JO L 54, p . 48 ), en incluant dans l' aire de production du vin "Lago di Caldaro" des territoires où il n' était pas de tradition de commercialiser du vin de cette appellation,
LA COUR,
composée de MM . R . Joliet, président de chambre, f.f . de président, T . F . O' Higgins et F . Grévisse, présidents de chambre, G . F . Mancini, F . A . Schockweiler, J . C . Moitinho de Almeida et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
avocat général : M . F . G . Jacobs
greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal
vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 22 novembre 1988,
ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 31 janvier 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 mai 1987, la Commission a introduit un recours en vertu de l' article 169 du traité CEE en vue de faire constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité en incluant ou en maintenant dans l' aire de production du vin à "denominazione di origine controllata" "Caldaro" ou "Lago di Caldaro" certaines zones viticoles de la province de Trente dont le vin ne remplit pas les conditions pour pouvoir prétendre à cette appellation, en application des dispositions du règlement n° 338/79 du Conseil, du 5 février 1979, ( JO L 54, p . 48 ), établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées ( ci-après "v.q.p.r.d .").
Selon l' article 1er du règlement n° 338/79 du Conseil, la mention communautaire v.q.p.r.d . est réservée aux vins qui répondent aux dispositions particulières de ce règlement ainsi qu' à celles arrêtées en application de celui-ci et définies par les réglementations nationales .
D' après l' article 2, paragraphe 1, du même règlement, les dispositions particulières, mentionnées à l' article 1er, alinéa 1, applicables aux v.q.p.r.d . tiennent compte des conditions traditionnelles de production pour autant que celles-ci ne sont pas de nature à porter préjudice à la politique de qualité et à la réalisation du marché unique et sont fondées sur les éléments suivants : délimitation de la zone de production, encépagement, pratiques culturales, méthodes de vinification, titre alcoométrique volumique minimal naturel, rendement à l' hectare, analyse et appréciation des caractéristiques organoleptiques . En vertu du paragraphe 2 du même article, il appartient aux États membres de définir ces différents éléments et d' arrêter éventuellement, "compte tenu des usages loyaux et constants", des conditions de production et caractéristiques complémentaires .
Selon l' article 3, paragraphe 1, du règlement, par région déterminée on entend une aire ou un ensemble d' aires viticoles qui produisent des vins possédant des caractéristiques qualitatives particulières et dont le nom est utilisé pour désigner ceux de ces vins qui entrent dans la définition des v.q.p.r.d . donnée par l' article 1er du règlement .
Enfin, aux termes de l' article 3, paragraphe 2, chaque région déterminée fait l' objet d' une délimitation précise autant que possible sur la base de la parcelle ou de la pièce de vigne . Cette délimitation, qui est effectuée par chacun des États membres concernés, tient compte des éléments qui concourent à la qualité des vins produits dans la région en cause et, notamment, de la nature du sol et du sous-sol, du climat ainsi que de la situation des parcelles ou des pièces de vigne .
Par les décrets du 23 mars 1970 ( GURI 115, du 9.5.1970, p . 2872 ) et du 22 septembre 1981 ( GURI 92, du 3.4.1982, p . 2607 ), le président de la République italienne a inclus dans l' aire de production du vin d' appellation "Caldaro" ou "Lago di Caldaro" des territoires situés dans douze communes de la province de Bolzano et dans huit communes de la province de Trente .
Par une lettre en date du 18 novembre 1983, la Commission a fait savoir à la République italienne qu' elle estimait que la délimitation ainsi opérée n' était pas conforme aux dispositions du règlement n° 338/79, et elle a invité celle-ci à faire valoir ses observations . La République italienne, maintenant que cette délimitation était régulière tant au regard de la réglementation nationale que de la réglementation communautaire, la Commission a émis, le 17 juillet 1985, l' avis motivé prévu à l' article 169 du traité CEE . La République italienne ayant refusé de s' y conformer, la Commission a saisi la Cour du présent recours en manquement .
Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
La Commission formule deux griefs à l' appui de son recours en manquement . Le premier, tiré de la méconnaissance des conditions traditionnelles de production, est fondé sur ce que certains des territoires, compris dans l' aire de production du "Caldaro" ou du "Lago di Caldaro" par les décrets du président de la République italienne, ne produisent pas de vins désignés par cette appellation . Par son second grief, la Commission reproche à la réglementation italienne de ne pas avoir tenu compte de l' indispensable homogénéité des éléments naturels qui caractérisent les territoires aptes à produire un vin d' une dénomination déterminée, tels qu' ils sont, notamment, énumérés à l' article 3, paragraphe 2, du règlement .
Dans son mémoire en défense, la République italienne soutient, à titre principal, que la Commission et, par suite, la Cour peuvent seulement vérifier si, pour déterminer une aire de production, l' État intéressé a pris en compte les critères des règlements communautaires et n' en a pas retenu qui soient différents . En revanche, il n' appartiendrait ni à la Commission ni à la Cour de contrôler les faits ou l' appréciation technique portée par l' autorité italienne sur les faits pour mettre en oeuvre la procédure de délimitation . Cette dernière serait, selon la réglementation communautaire, une prérogative nationale . Comme il n' est pas contesté que, pour délimiter l' aire de production du "Caldaro" ou du "Lago di Caldaro", l' autorité italienne a retenu des critères qui sont les critères de la réglementation communautaire, le recours de la Commission ne pourrait qu' être rejeté .
Cette argumentation de la République italienne ne peut pas être acceptée .
S' il appartient à l' autorité nationale de procéder à la délimitation précise de l' aire de production viticole, autant que possible sur la base de la parcelle ou de la pièce de vigne, comme le prescrit le règlement n° 338/79 par son article 3, paragraphe 2, et si, pour cette délimitation, l' autorité nationale dispose nécessairement d' un certain pouvoir d' appréciation, les critères dont elle doit tenir compte à cette fin sont, pour l' essentiel, et en tous cas pour ce qui concerne les critères en cause dans la présente affaire, des critères fixés par le droit communautaire .
Ces critères sont l' expression des disciplines communes prévues par les règlements du Conseil sur les v.q.p.r.d . pour développer une politique de qualité dans le domaine vinicole et pour protéger les producteurs contre la concurrence déloyale et les consommateurs contre les confusions et les tromperies . Ces objectifs ne pourraient pas être atteints si la mise en oeuvre des critères énoncés par le règlement communautaire, pour caractériser l' aire de production d' un vin de qualité produit sous une dénomination déterminée, relevait du pouvoir discrétionnaire de l' autorité nationale et pouvait laisser place à des prises en compte des faits, à des appréciations et à des qualifications de ces faits au regard du droit communautaire qui pourraient différer d' un État membre à l' autre sans que ces différences soient justifiées par la diversité, d' ailleurs très grande, des caractéristiques des zones viticoles de la Communauté .
Tel serait le cas si, dans l' exercice des attributions que leur confère le traité, la Commission et la Cour devaient, comme le soutient le gouvernement italien, se borner à s' assurer que, pour la délimitation d' une aire de production, l' État membre intéressé a tenu compte des critères du droit communautaire sans vérifier la pertinence et l' exactitude des faits retenus, des appréciations portées sur eux et de la qualification qui leur est donnée par l' autorité nationale chargée de délimiter l' aire de production . Sans cette vérification, le contrôle de la Commission et de la Cour serait purement formel, dépourvu de signification réelle, et ne pourrait ni concourir à "l' effort commun d' harmonisation en ce qui concerne les exigences de qualité" que, selon le troisième considérant de ses motifs, le règlement n° 338/79 se fixe pour objectif, ni garantir une application homogène dans les États membres des règlements communautaires relatifs aux v.q.p.r.d .
Il convient toutefois de rappeler que, lorsque la Cour est, comme en l' espèce, saisie par la voie d' une procédure en manquement sur le fondement de l' article 169 du traité, il incombe à la Commission, ainsi que la Cour l' a jugé à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par son arrêt du 22 septembre 1988, Commission/République hellénique ( 272/86, Rec . 1988, p . 0000 ), d' établir l' existence du manquement allégué .
Pour l' ensemble de ces raisons de droit, il appartient à la Cour de rechercher si la Commission rapporte elle-même la preuve que, comme elle le soutient, certains des territoires compris dans l' aire de production du "Caldaro" ou du "Lago di Caldaro" par les décrets du président de la République italienne ne produisent pas de vins désignés par cette appellation et que l' aire délimitée ne réunit pas les conditions qui permettraient de caractériser son unité selon les critères de la réglementation communautaire .
A cet égard, il y a lieu de relever que, lorsque la Commission demande à la Cour de constater qu' un État a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité, il lui appartient d' apporter elle-même la preuve du manquement allégué . La demande d' expertise que la Commission présente à cette fin doit donc être rejetée .
En ce qui concerne l' usage traditionnel de l' appellation
S' agissant de vins d' appellation, les "conditions traditionnelles de production" mentionnées au paragraphe 1 de l' article 2 du règlement n° 338/79 recouvrent non seulement la tradition du lieu de production qui doit avoir l' ancienneté et la permanence qui sont à l' origine de la notoriété, mais aussi les techniques de culture et les procédés de fabrication .
S' il est vrai que le décret de délimitation du 23 octobre 1931 ( GURI 290, du 17.12.1931 ) ne retenait comme vins ayant droit à l' appellation "Caldaro" que ceux élaborés à partir de vignes situées dans les communes d' Appiano et de Caldaro et, comme ayant droit à l' appellation "Lago di Caldaro", que ceux provenant de certaines parties de la commune de Caldaro dominant le lac du même nom, rien ne s' opposait à ce que le gouvernement italien étendît l' aire considérée, comme l' y autorisait d' ailleurs expressément l' alinéa 2 de l' article 1er du décret du 12 juillet 1963, dès lors qu' existait un usage établi de production et de commercialisation, sous l' appellation "Caldaro" ou "Lago di Caldaro", de vins provenant des zones nouvellement incluses dans l' aire de production .
Quant à l' existence de cet usage, il est vrai, comme le relève la Commission, que, dans les différents ouvrages portant sur la question des appellations d' origine, la dénomination "Caldaro" n' apparaît, pour les vins provenant de la région de Trente, qu' au milieu des années 1960, et que le sous-comité régional pour l' étude de l' appellation "Caldaro" avait émis des doutes en ce qui concerne la tradition de production d' un vin de cette appellation dans la province de Trente .
Il y a lieu, cependant, de remarquer que le rapport susmentionné du sous-comité régional pour l' étude de l' appellation "Caldaro" affirme "que, en certains endroits de la province de Trente, on n' a jamais cessé de produire, avec les mêmes cépages, la même vinification traditionnelle et les mêmes caractères chimiques et organoleptiques, du vin analogue au 'Caldaro' et de le vendre sous cette appellation ". De plus, la République italienne produit plusieurs documents relatifs à la vente et à l' exportation de vins d' appellation "Caldaro" ou "Lago di Caldaro" en provenance de la province de Trente, dont certains datent du début des années 1950 .
Si la Commission soutient qu' il s' agirait là de pratiques abusives et qu' un doute subsiste sur l' origine du vin en question, elle n' apporte, à l' appui de ses allégations aucune précision permettant d' en apprécier le bien-fondé .
Il importe, au demeurant, de relever que les "conditions traditionnelles de production" mentionnées à l' article 2 du règlement n° 338/79, si elles comprennent la tradition d' un lieu de production, ne s' opposent pas à une modification et, notamment, à une extension de l' aire traditionnelle de production, dès lors que les surfaces nouvellement incluses présentent les mêmes caractéristiques que l' aire traditionnelle, soient aptes à produire le même vin et qu' y soient respectés les modes traditionnels d' élaboration, notamment en ce qui concerne l' encépagement, les pratiques culturales et la vinification .
De ce dernier point de vue, la Commission n' allègue même pas que les conditions traditionnelles de production du "Caldaro" ou du "Lago di Caldaro" ne seraient pas respectées dans la province de Trente .
En ce qui concerne l' homogénéité de l' aire de production
La Commission fait valoir que l' aire de production définie en 1970 et en 1981 n' est pas homogène en ce qui concerne tant la nature du sol et du sous-sol que le climat et la situation des parcelles, ce qui aurait pour conséquence que les qualités organoleptiques des vins provenant de la région de Caldaro seraient différentes de celles des vins provenant de la région de Trente .
De ce point de vue, il y a lieu de remarquer, à titre liminaire, que l' aire de production, dans sa délimitation résultant des décrets de 1970 et 1981, s' étend, sur une cinquantaine de kilomètres, en zone montagneuse, dans le sens nord-sud de part et d' autre de l' Adige entre, approximativement, Bolzano au nord et Trente au sud .
L' aire ainsi définie comprend plusieurs sous-ensembles : ceux de Nalles et Andriano, les plus au nord, au centre ceux de Caldaro, Bronzolo et Ora et, au sud, les aires dont le classement est contesté par la Commission, d' une part, dans la région de Rovere de la Luna et Mezzocorona, sur la rive droite de l' Adige, d' autre part, dans la région de San Michele all' Adige, Lavis et Cembra, sur la rive gauche du même fleuve .
La Commission soutient que, du point de vue géologique, les terrains seraient, dans la zone du Caldaro, de nature calcaréomorainique, alors qu' ils seraient de nature pophyrique dans certaines parties de la zone de Trente .
Il ressort cependant des pièces du dossier que l' aire de production telle que définie par les décrets de 1970 et 1981 s' étend à la fois, tant dans la région de Bolzano que dans celle de Trente, sur des terrains d' origine dolomitique, avec une composante calcaréomorainique et sur des terrains quartzifères . La Commission ne démontre donc pas en quoi l' inclusion de la région contestée romprait, du point de vue géologique, l' unité de l' aire de production .
La Commission soutient également qu' existeraient des différences appréciables du point de vue climatique entre la région de Caldaro et celle de Trente, et que la plupart des vignes de cette dernière région se situeraient à une altitude plus élevée .
Il y a lieu de remarquer, en premier lieu, que les comparaisons portant sur l' ensoleillement et les précipitations qui sont faites par la Commission ne sont pas entièrement probantes, car elles sont fondées sur des données provenant de la station météorologique de Bolzano, qui est située en-dehors de l' aire de production et dont il n' est pas contesté qu' elle bénéficie de conditions climatiques exceptionnelles . En second lieu, la Commission ne démontre pas que les différences tenant au soleil et à la pluie, pour sensibles qu' elles puissent être entre les diverses zones de l' aire de production, aient une influence significative sur les caractères du vin produit dans les régions intéressées . C' est ainsi que le sous-comité régional pour l' étude de l' appellation "Caldaro" tient pour incontestable, dans le rapport déjà mentionné, la production et la vente d' un vin "pratiquement identique" au "Caldaro" dans la province de Trente . La Commission, au surplus, ne fournit aucune information particulière en ce qui concerne la zone du "Val di Cembra", dont l' inclusion dans l' aire de production est, pourtant, la plus contestée par elle .
S' il ressort des cartes figurant au dossier que la zone de production du Lac de Caldaro se situe à une altitude comprise entre 212 et 556 mètres, alors que celle de la région de Trente se situe entre 339 et 654 mètres, la Commission n' apporte cependant pas, sur la situation des parcelles, des précisions permettant d' apprécier de manière exacte l' ampleur des différences d' altitude, ni de vérifier si ces écarts exercent une influence réelle sur les caractères du vin produit .
En ce qui concerne, enfin, les caractéristiques organoleptiques et chimiques des vins en cause, la Commission soutient que ceux provenant de la région tridentine sont "acidulés", alors que ceux de la région de Caldaro sont "peu acides ".
S' il est vrai que, selon les motifs du règlement n° 338/79 et, d' ailleurs, ceux du règlement du Conseil n° 822/87, du 16 mars 1987 ( JO L 84, p . 1 ), "l' acidité est un élément d' appréciation de la qualité ainsi qu' un facteur de tenue du vin", la Commission n' apporte aucun élément permettant de savoir en quoi les différences d' acidité et celles, corollaires, de la teneur en phosphates entraîneraient des différences substantielles entre les vins en cause, alors que d' autres éléments, par exemple, la teneur en sucre, qui est comparable, ne sont pas pris en considération .
Ainsi, certaines des différences invoquées par la Commission entre les zones de l' aire de production ne sont pas établies et il n' est pas démontré que les conséquences des autres soient significatives . Dans ces conditions, l' absence d' homogénéité de l' aire de production ne peut être regardée comme démontrée .
Il résulte de ce qui précède que la Commission ne rapporte la preuve qui lui incombe ni de ce que le vin d' appellation "Caldaro" ou "Lago di Caldaro" ne serait pas traditionnellement produit dans la région de Trente ni de ce que son aire de production telle que définie par les décrets du président de la République italienne du 23 mars 1970 et du 22 septembre 1981 ne serait pas homogène . Son recours doit, en conséquence, être rejeté .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) La Commission est condamnée aux dépens .
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