Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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1 . Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement instituant des droits antidumping - Importateur exclusif non associé à l' exportateur - Irrecevabilité
( Traité CEE, art . 173, alinéa 2 )
2 . Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement instituant des droits antidumping - Importateurs associés à l' exportateur et dont les prix de revente ont servi à l' établissement de la marge de dumping ou au calcul du droit antidumping
( Traité CEE, art . 173, alinéa 2 )
3 . Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Dumping - Notion
( Règlement du Conseil n 2176/84, art . 2, § 2 )
4 . Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Détermination de la valeur normale - Importations en provenance de pays n' ayant pas une économie de marché
( Règlement du Conseil n 2176/84, art . 2, § 5 )
5 . Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Détermination de la valeur normale - Importations en provenance de pays n' ayant pas une économie de marché - Élément à retenir en priorité - Prix effectivement pratiqué pour un produit similaire dans un pays tiers à économie de marché - Produits considérés comme similaires - Différences dans les caractéristiques physiques insuffisantes pour nier la similarité - Prise en compte aux fins d' ajustement - Conditions
( Règlement du Conseil n 2176/84, art . 2, § 5, 9, 10 et 12 )
6 . Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Préjudice - Facteurs à prendre en considération -Pluralité - Pouvoir d' appréciation des institutions - Diminution de la part de marché des produits importés faisant l' objet d' un dumping - Facteur non décisif
( Règlement du Conseil n 2176/84, art . 4, § 2 )
7 . Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Préjudice - Produits originaires de différents pays - Appréciation globale des effets des importations
( Règlement du Conseil n 2176/84, art . 4, § 2 )
Sommaire
1 . Les règlements instituant un droit antidumping ne concernent pas directement et individuellement les importateurs qui ne sont pas associés à l' exportateur, qu' ils soient ou non importateurs exclusifs, et dont les prix de revente n' ont pas été pris en compte lors du calcul de la marge de dumping .
En effet, un tel règlement concerne un tel importateur non pas en raison de certaines qualités qui lui seraient particulières ou d' une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne, mais en raison de sa seule qualité objective d' importateur des produits visés, au même titre que tout autre opérateur se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique ( voir arrêt du 14 juillet 1983, Spijker/Commission, 231/82, Rec . p . 2559, et ordonnances du 8 juillet 1987, Sermes/Commission, 279/86, et Frimodt Pedersen/Commission, 301/86, Rec . p . 3109 et 3123 ).
2 . Les règlements instituant un droit antidumping, bien qu' ils aient, par leur nature et leur portée, un caractère normatif, concernent directement et individuellement, entre autres, ceux des importateurs associés à l' exportateur et dont les prix de revente ont servi à l' établissement de la marge de dumping ou au calcul du droit antidumping lui-même .
3 . La définition du dumping, qui figure à l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 2176/84, repose sur l' idée d' une discrimination au niveau des prix pratiqués sur deux marchés différents et non sur celle d' une vente à l' exportation à un prix inférieur au prix de revient . Elle correspond à la définition acceptée au niveau international, telle qu' elle résulte, notamment, de l' article VI du GATT ainsi que de l' article 2 de l' accord relatif à la mise en oeuvre de l' article VI du GATT .
4 . En prévoyant que, dans le cas d' importations en provenance de pays n' ayant pas une économie de marché, la valeur normale est déterminée, essentiellement, sur la base du prix effectivement pratiqué pour le produit similaire dans un pays à économie de marché, l' article 2, paragraphe 5, du règlement n 2176/84 vise à éviter la prise en considération des prix et des coûts dans les pays n' ayant pas une économie de marché, qui ne sont pas la résultante normale des forces qui s' exercent sur le marché .
5 . L' article 2, paragraphe 5, du règlement n 2176/84 prévoit que, dans le cas d' importations en provenance de pays n' ayant pas une économie de marché, la valeur normale est déterminée d' une manière appropriée et non déraisonnable, essentiellement, sur la base du prix effectivement pratiqué pour un produit similaire dans un pays à économie de marché . En vertu de l' article 2, paragraphe 12, dudit règlement, on entend par "produit similaire" un produit identique, c' est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l' absence d' un tel produit, un autre produit qui présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré .
Des différences dans lesdites caractéristiques, qui ne suffisent pas pour nier la similarité, au sens de la disposition précitée, entre le produit retenu aux fins de la détermination de la valeur normale et ceux à l' encontre desquels ce dumping est allégué, sont éventuellement susceptibles d' être prises en considération lors d' un ajustement de la valeur normale en fonction de l' article 2, paragraphes 9 et 10, du règlement, pour autant, toutefois, que la partie qui demande un tel ajustement apporte la preuve que sa demande est justifiée ( voir arrêts du 7 mai 1987, Nachi Fujikoshi/Conseil, 255/84, Nippon Seiko/Conseil, 258/84, et Minebea/Conseil, 260/84, Rec . p . 1861, 1923 et 1975 ).
6 . Selon l' article 4, paragraphe 2, du règlement n 2176/84, l' examen du préjudice doit comprendre un ensemble de facteurs dont l' un ou l' autre ne saurait à lui seul constituer une base de jugement déterminante .
C' est pourquoi la diminution de la part de marché des importations faisant l' objet d' un dumping ne fait pas obstacle à la constatation d' un préjudice important causé par celles-ci, dès lors que cette constatation se fonde sur différents facteurs dont ladite disposition prévoit la prise en considération .
7 . Dans une procédure antidumping mettant en cause des produits originaires de différents pays, les effets des importations litigieuses doivent, pour la constatation d' un préjudice causé à l' industrie communautaire, en principe être appréciés globalement ( voir arrêt du 5 octobre 1988, Technointorg/Commission et Conseil, 294/86 et 77/87, Rec . p . 6077 ).
( Sur les points 2 et 6, la motivation de cet arrêt est, en substance, identique à celle de l' arrêt du même jour : 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C-305/86 et C-160/87, Rec . p . 0000 .)
Parties
Dans l' affaire C-157/87,
Electroimpex, société de droit bulgare, ayant son siège social à Sofia ( Bulgarie ),
Sofbim, société anonyme de droit français, ayant son siège social à Argenteuil ( France ),
Elprom-Verkaufs GmbH, société de droit allemand, ayant son siège social à Borken ( République fédérale d' Allemagne ),
Elprom-Parma, société de droit italien, ayant son siège social à Parme ( Italie ),
représentées par Me Daniel Rouxel, avocat au barreau de Versailles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Marc Mackel, de la Fiduciaire Révision Montbrun, 11, boulevard Prince-Henri,
parties requérantes,
contre
Conseil des Communautés européennes, représenté par MM . H.-J . Lambers, directeur au service juridique, et E . Stein, conseiller juridique, en qualité d' agents, assistés de Me Georges Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Joerg Kaeser, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
partie défenderesse,
soutenue par
Groupement des industries de matériels d' équipement électrique et de l' électronique industrielle associée, ayant son siège social à Paris, représenté par Mes Ivo Van Bael et Jean-François Bellis, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Freddy Brausch, 8, rue Zithe,
partie intervenante,
ayant pour objet l' annulation du règlement ( CEE ) n° 864/87 du Conseil, du 23 mars 1987, instituant un droit antidumping définitif à l' égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d' une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Tchécoslovaquie et d' Union soviétique, et portant perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire ( JO L 83, p . 1 ),
LA COUR ( cinquième chambre ),
composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre, MM . M . Zuleeg, R . Joliet, J . C . Moitinho de Almeida et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif
1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable pour autant qu' il a été introduit par la société Elprom-Parma .
2 ) Le recours est rejeté comme non fondé pour le surplus .
3 ) Les requérantes sont condamnées solidairement aux dépens, y compris ceux de la partie intervenante .
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