Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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1 . Politique sociale - Fonds social européen - Actions de formation professionnelle - Demandes de concours au financement - Conditions de forme
( Décisions de la Commission 83/673, art . 1er et 2, § 2, et 86/221, annexe, point 4.6 )
2 . Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision de la Commission refusant le concours du Fonds social européen à une action de formation professionnelle
( Traité CEE, art . 190 )
Sommaire
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1 . Il découle des dispositions régissant l' octroi des concours du Fonds social européen au financement des actions de formation professionnelle que la Commission ne peut statuer sur les demandes de concours que sur la base des formulaires au moyen desquels doivent être introduites ces demandes .
Lorsqu' il ne ressort pas de la description de l' action proposée figurant dans la demande qu' il s' agit d' une formation correspondant aux orientations arrêtées pour répondre aux priorités communautaires définies par le Conseil, la Commission ne commet pas d' erreur manifeste d' appréciation en refusant le concours du Fonds .
C' est également à bon droit que la Commission rejette globalement une demande, sans envisager d' y donner partiellement suite eu égard au fait que la formation envisagée ne se situe pas entièrement en dehors du domaine prioritaire, lorsque la demande est présentée de telle manière qu' une dissociation entre les actions éligibles et les autres n' est pas possible .
2 . S' il est vrai que, selon une jurisprudence constante ( voir, notamment, arrêt du 25 octobre 1984, Rijksuniversiteit te Groningen, 185/83, Rec . p . 3623 ), la motivation exigée par l' article 190 du traité doit faire apparaître, d' une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l' autorité communautaire, auteur de l' acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et à la Cour d' exercer son contrôle, il n' est toutefois pas exigé qu' elle spécifie la totalité des différents éléments de fait ou de droit pertinents . En effet, la question de savoir si la motivation d' une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l' ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée .
Le caractère sommaire de la motivation de la décision par laquelle la Commission refuse le concours du Fonds social européen à une action de formation professionnelle est une conséquence inéluctable du traitement informatique de plusieurs milliers de demandes de concours, sur lesquelles la Commission est tenue de statuer à bref délai . Une motivation plus détaillée à l' appui de chaque décision individuelle serait, dès lors, de nature à compromettre l' attribution rationnelle et efficace des concours financiers du Fonds .
Parties
Dans l' affaire C-213/87,
1 ) Gemeente Amsterdam,
2)Stichting Vrouwenvakschool voor Informatica Amsterdam ( VIA ),
représentées par Mes J . Werner et W . D . T . D . Wiarda, avocats et avoués à Amsterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Jacques Loesch, 8, rue Zithe,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Julian Currall et Pieter-Jan Kuyper, membres de son service juridique, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision C(87 ) 0670 de la Commission, du 31 mars 1987, concernant la participation du Fonds social européen au financement des projets soumis par le royaume des Pays-Bas pour l' exercice 1987,
LA COUR ( deuxième chambre ),
composée de MM . F . A . Schockweiler, président de chambre,
G . F . Mancini et T . F . O' Higgins, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) Les requérantes sont condamnées aux dépens .
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