Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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1 . CECA - Production - Régime de quotas de production et de livraison d' acier - Établissement sur une base équitable - Adaptation du rapport entre le quota de production et le quota de livraison - Adoption, par la Commission, de dispositions ne correspondant pas à ce qu' elle-même juge nécessaire - Détournement de pouvoir - Illégalité
( Traité CECA, art . 58, § 2; décisions générales 1433/87 et 194/88, art . 5 et 17 )
2 . CECA - Production - Régime de quotas de production et de livraison d' acier - Transfert des productions et quantités de référence - Modification de la position relative des entreprises sur le marché - Dispositions arrêtées en faveur des entreprises monoproductrices pour leur permettre de sauvegarder leur position - Extension à d' autres catégories d' entreprises - Obligation de la Commission - Absence
( Décision générale 194/88, art . 6, § 2 )
Sommaire
1 . L' article 58, paragraphe 2, du traité CECA confère à la Commission compétence pour adapter le rapport entre les quotas de production et la partie de ces quotas pouvant être livrée à l' intérieur du marché commun, dès lors qu' un développement particulièrement défavorable sur le marché d' exportation rend une telle adaptation nécessaire pour assurer une répartition des quotas sur une base équitable . En omettant, lors de l' adoption des décisions prorogeant le régime des quotas, de procéder à une modification dudit rapport, qu' elle-même estimait nécessaire en considération de la situation des marchés d' exportation et des entreprises concernées, la Commission a poursuivi un but autre que celui que lui prescrivait ledit article ( voir arrêt du 14 juillet 1988, Peine-Salzgitter e.a./Commission, 33, 44, 110, 226 et 285/86, Rec . p . 4309 ). Est donc entaché de détournement de pouvoir et doit être annulé l' article 5 de la décision 194/88 .
Tel est également le cas de la décision 1433/87 et de l' article 17 de la décision 194/88 qui, s' ils réalisent une adaptation dudit rapport en autorisant la transformation d' une partie des quotas de production en quotas de livraison, ne correspondent cependant pas à ce qui, de l' aveu même de la Commission, était nécessaire pour assurer une répartition équitable .
2 . Le régime des quotas de production et de livraison d' acier, parce qu' il repose sur un effort de solidarité des entreprises pour faire face à la crise provoquée par la réduction de la demande, ne s' accompagne d' aucune garantie contre les conséquences des options arrêtées par les entreprises antérieurement à son établissement ( voir arrêts du 7 juillet 1982, Kloeckner-Werke/Commission, 119/82, Rec . p . 2627, et du 11 mai 1983, Kloeckner-Werke/Commission, 244/81, Rec . p . 1451 ).
Dans le cadre de ce régime, les transferts de références d' une catégorie à une autre qu' autorisent les décisions générales qui se sont succédées en la matière ont pour conséquence inéluctable une modification de la position relative sur le marché des entreprises dans les catégories de produits affectées par les transferts .
Les entreprises monoproductrices ne pouvant pas recourir, à l' instar des producteurs fabriquant plus d' un produit, à ces transferts ou ne pouvant le faire que dans une mesure très limitée se trouvent dans une situation particulière . Celle-ci justifie la dérogation au régime général des quotas qu' institue, en leur faveur, l' article 6, paragraphe 2, de la décision 194/88 en prévoyant que la Commission leur accorde les adaptations nécessaires si, à la suite de transferts de références, elle constate une dégradation de leur position relative sur le marché .
Pareille justification fait défaut dans le cas des entreprises ne remplissant pas les conditions particulières caractérisant l' entreprise monoproductrice, de sorte que la Commission n' avait aucune obligation d' étendre la garantie de la position relative sur le marché à des entreprises assurant 90 % de leur production de référence totale dans deux catégories de produits .
Parties
Dans les affaires jointes 218 et 223/87 et 72 et 92/88,
1 ) Hoogovens Groep BV, société à responsabilité limitée de droit néerlandais, ayant son siège à IJmuiden ( Pays-Bas ), représentée par Mes B . H . ter Kuile, F . O . W . Vogelaar et L . H . van Lennep, avocats à La Haye, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Jacques Loesch, 8, rue Zithe ( affaires 218/87 et 72/88 ),
2 ) Federacciai ( Federazione imprese siderurgiche italiane ), anciennement Assider - Associazione industrie siderurgiche italiane, association de droit italien, ayant son siège à Milan ( Italie ), représentée par Mes Cesare Grassetti et Guido Greco, avocats à Milan, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Nico Schaeffer, 12, avenue de la Porte-Neuve
( affaires 223/87 et 92/88 ),
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M . Rolf Waegenbaur, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet,
- dans les affaires 218 et 223/87, une demande d' annulation de la décision n° 1433/87/CECA de la Commission, du 20 mai 1987, relative à la transformation d' une partie des quotas de production en quotas de livraison à l' intérieur du marché commun,
- dans l' affaire 72/88, une demande d' annulation des articles 5, 6 et 17 de la décision n° 194/88/CECA de la Commission, du 6 janvier 1988, prorogeant le système de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique,
- dans l' affaire 92/88, une demande d' annulation de l' article 17 de la décision n° 194/88/CECA, précitée,
LA COUR ( sixième chambre ),
composée de MM . T . Koopmans, président de chambre, T . F . O' Higgins, G . F . Mancini, F . A . Schockweiler et M . Díez de Velasco, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif
1 ) La décision n° 1433/87/CECA de la Commission, du 20 mai 1987, relative à la transformation d' une partie des quotas de production en quotas de livraison à l' intérieur du marché commun est annulée .
2 ) Les articles 5 et 17 de la décision n° 194/88/CECA de la Commission, du 6 janvier 1988, prorogeant le système de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique sont annulés .
3 ) Le recours dans l' affaire 72/88 est rejeté, dans la mesure où il vise à l' annulation de l' article 6 de la décision n° 194/88/CECA .
4 ) La Commission est condamnée aux dépens dans les affaires 218/87, 223/87 et 92/88 .
5 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens dans l' affaire 72/88 .
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