Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
CECA - Production - Régime de quotas de production et de livraison d' acier - Transfert des productions et quantités de référence - Modification de la position relative des entreprises sur le marché - Dispositions arrêtées en faveur des entreprises monoproductrices pour leur permettre de sauvegarder leur position - Extension à d' autres catégories d' entreprises - Obligation de la Commission - Absence
( Décision générale 3485/85, art . 15 )
Sommaire
Dans le cadre du régime des quotas de production et de livraison d' acier, les transferts de références d' une catégorie à une autre qu' autorise l' article 15 de la décision 3485/85 ont pour conséquence inéluctable une modification de la position relative sur le marché des entreprises dans les catégories de produits affectées par les transferts .
Les entreprises monoproductrices ne pouvant pas recourir, à l' instar des producteurs fabriquant plus d' un produit, à ces transferts ou ne pouvant le faire que dans une mesure très limitée, se trouvent dans une situation particulière . Celle-ci justifie la dérogation au régime général des quotas qu' institue, en leur faveur, l' article susvisé en prévoyant que la Commission leur accorde les adaptations nécessaires si, à la suite de transferts de références, elle constate une réduction notable du rapport entre leurs références, d' une part, et celles de l' ensemble des autres entreprises de la Communauté, d' autre part .
Pareille justification fait défaut dans le cas des entreprises ne remplissant pas les conditions particulières caractérisant l' entreprise monoproductrice, de sorte que la Commission n' avait aucune obligation d' étendre la garantie de la position relative sur le marché à des entreprises assurant 90 % de leur production de référence totale dans deux catégories de produits .
Parties
Dans l' affaire 219/87,
Hoogovens Groep BV, société de droit néerlandais, ayant son siège à IJmuiden ( Pays-Bas ), représentée par Mes F.O.W . Vogelaar et L.H . van Lennep, avocats à La Haye, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Jacques Loesch, 8, rue Zithe,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique, M . Rolf Waegenbaur, assisté de Me Piet Vercruysse, avocat à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision générale 1434/87/CECA de la Commission, du 20 mai 1987, abrogeant la décision 3524/86/CECA modifiant la décision 3485/85/CECA prorogeant le système de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique,
LA COUR ( sixième chambre ),
composée de MM . T . Koopmans, président de chambre, T.F . O' Higgins, G.F . Mancini, F.A . Schockweiler et M . Diez de Velasco, juges,
avocat général : M . C.O . Lenz
greffier : M . H.A . Ruehl, administrateur principal
vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure du 1er mars 1989,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 28 avril 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 juillet 1987, la société Hoogovens Groep BV ( ci-après Hoogovens ) a introduit, en application de l' article 33, deuxième alinéa, du traité CECA, un recours visant à l' annulation de la décision 1434/87/CECA de la Commission, du 20 mai 1987, abrogeant la décision 3524/86/CECA, modifiant la décision 3485/85/CECA prorogeant le système de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique ( JO L 136, p . 39 ).
2 La décision 3485/85/CECA de la Commission, du 27 novembre 1985 ( JO L 340, p . 5 ), a prorogé le système de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique pendant la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, et cela pour les catégories Ia, Ib, Ic, II, III, IV et VI . Cette décision prévoyait, à son article 15, paragraphe 1, les conditions de transfert de références à l' intérieur de deux catégories de produits, à savoir Ia, Ib, Ic, II et III ( groupe 1 ) et III, VI et VI ( groupe 2 ). Aux termes du paragraphe 2 de cet article, la Commission pouvait autoriser des échanges, ventes ou cessions de productions et de références en cas de fermeture, vente ou transfert des installations dans un pays tiers après le 1er janvier 1980 . Le paragraphe 3 prévoyait que, dans ces cas, la Commission pouvait autoriser des transferts de références correspondant à cette installation à l' intérieur des groupes énumérés au paragraphe 1 .
3 Considérant que la catégorie de produits Ic ne sera plus soumise au système des quotas à partir du 1er janvier 1987 et qu' il sera, dès lors, souhaitable d' éviter des perturbations du marché de l' acier entraînées par le gonflement artificiel des références des produits restant sous quotas par le transfert des références des produits prochainement libéralisés, la Commission a décidé, par décision 3524/86/CECA, du 19 novembre 1986, modifiant la décision 3485/85/CECA ( JO L 325, p . 35 ), de limiter, avec effet immédiat, l' application des possibilités de transfert visées à l' article 15, paragraphes 1 et 3, de la décision 3485/85/CECA aux produits des catégories Ia, Ib, II, III, IV et VI .
4 Par décision 3746/86/CECA du 5 décembre 1986, modifiant la décision 3485/85/CECA ( JO L 348, p . 1 ), la Commission a exclu du système des quotas la catégorie Ic .
5 Ayant constaté que les répercussions des transferts de références possibles de la catégorie Ic vers les catégories restant sous quotas n' avaient pas un caractère de gravité tel qu' elles justifiaient la mesure adoptée par la décision 3524/86/CECA, la Commission a, par décision 1434/87/CECA, abrogé, avec effet rétroactif au 19 novembre 1986, la décision 3524/86/CECA .
6 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
7 La requérante fait valoir qu' en adoptant la décision litigieuse, la Commission a commis un détournement de pouvoir à son égard, en omettant de prévoir les mesures nécessaires pour garantir le maintien de sa position relative sur le marché .
8 En tant que semi-monoproducteur, assurant 90 % de sa production de référence totale dans deux catégories, la requérante ne bénéficierait pas davantage des possibilités de transfert prévues à l' article 15 de la décision 3485/85/CECA que les monoproducteurs, caractérisés par le fait que leur production de référence d' une catégorie représente au moins 80 % de leur production de référence totale . La requérante devrait, dès lors, en ce qui concerne le maintien de sa position relative sur le marché, être traitée de la même manière que les monoproducteurs . Or, alors que la réglementation de la Commission prévoirait des adaptations en faveur des monoproducteurs, dont la position relative serait affectée par des transferts dirigés vers la catégorie qu' ils produisent, aucune mesure de ce genre n' aurait été instituée en faveur des semi-monoproducteurs du type de la requérante .
9 Pour apprécier le bien-fondé du moyen de détournement de pouvoir allégué par la requérante, il y a lieu d' examiner si la Commission, en adoptant la décision litigieuse, a utilisé ses pouvoirs à des fins autres que celles en vue desquelles ils lui ont été conférés .
10 A cet effet, il convient d' analyser si la finalité du régime des quotas de production que la Commission doit instituer, dans certaines circonstances, en vertu de l' article 58 du traité CECA, implique, pour la Commission, l' obligation de garantir à des entreprises se trouvant dans la situation de la requérante le maintien de leur position relative sur le marché .
11 A cet égard, la Cour a déjà eu l' occasion de reconnaître que les mesures prises en vertu de l' article 58 doivent permettre à l' ensemble de l' industrie sidérurgique de la Communauté de se défendre, sur une base collective et par un effort de solidarité, contre les conséquences de crises en cas de réduction de la demande . Elle en a déduit que cette disposition n' a pas pour objet de permettre aux entreprises de s' immuniser, en période de crise, contre les conséquences de leurs options antérieures en matière d' investissements et de production ( voir arrêts du 7 juillet 1982, Kloeckner, 119/82, Rec . p . 2627, et du 11 mai 1983, Kloeckner, 244/81, Rec . p . 1451 ).
12 Le régime des transferts de références d' une catégorie à une autre prévu dans la décision 3485/85/CECA, régime dont la légalité n' a jamais été mise en cause, a comme conséquence inéluctable une modification de la position relative des entreprises dans les catégories de produits affectées par les transferts .
13 Ce n' est qu' au profit des entreprises ne fabriquant qu' un seul produit ou dont la production de référence d' une catégorie représente au moins 80 % de sa production de référence totale que la Commission a introduit, à l' article 15, paragraphe 1, une disposition prévoyant qu' elle accorde des adaptations nécessaires si, à la suite de transferts de références, autorisés au titre du paragraphe 1 de l' article 15, elle constate une réduction notable du rapport entre les références de ces entreprises, d' une part, et celles de l' ensemble des autres entreprises de la Communauté, d' autre part .
14 Cette disposition dérogatoire au régime général des quotas de production se justifie par la considération que le monoproducteur, notion dont l' introduction dans la réglementation sur les quotas et la définition n' ont pas été mises en cause, se trouve dans une situation particulière en ce qu' il ne peut pas recourir, à l' instar des producteurs fabriquant principalement plus d' un produit, aux transferts de l' article 15 ou ne peut le faire que dans une mesure très limitée .
15 Aucune raison de cette nature n' existe pour des entreprises ne remplissant pas les conditions particulières caractérisant le monoproducteur et, dès lors, la Commission n' avait aucune obligation d' étendre la garantie de la position relative sur le marché à des entreprises se trouvant dans la situation de la requérante .
16 Dans ces conditions, il convient de constater que la Commission, en ne prévoyant pas une garantie de la position relative sur le marché au profit de la requérante, n' a pas commis un détournement de pouvoir à son égard .
17 Le recours doit, dès lors, être rejeté .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
18 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( sixième chambre )
déclare et arrête :
1 . Le recours est rejeté .
2 . La requérante est condamnée aux dépens .
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