Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Lait écrémé en poudre détenu par les organismes d' intervention - Vente à prix réduit pour l' alimentation des porcs et des volailles - Contrôle de la dénaturation - Caractère systématique de l' analyse chimique
( Règlement de la Commission n° 368/77, art . 16, § 2, et annexe, § 3, point D )
2 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Fruits et légumes - Compensations financières octroyées aux transformateurs d' oranges et de citrons - Calcul - Taux de conversion applicable - Détermination au niveau de chaque campagne de commercialisation
( Règlements du Conseil n°s 2601/69 et 1035/77 )
3 . Pêche - Organisation commune des marchés - Prime de report spéciale pour les sardines et anchois méditerranéens - Octroi réservé aux transformateurs s' approvisionnant auprès d' organisations de producteurs répondant aux normes communautaires - Organisation de producteurs fonctionnant dans des conditions irrégulières - Prise en charge par le FEOGA - Inadmissibilité
( Règlement du Conseil n° 2204/82 )
Sommaire
1 . Le contrôle de la dénaturation imposé par l' article 16, paragraphe 2, du règlement n° 368/77, relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l' alimentation des porcs et des volailles, tel que le prévoient les prescriptions techniques mentionnées au paragraphe 3, point D, de l' annexe, comporte une analyse chimique à caractère systématique .
2 . Le régime de financement des compensations financières octroyées aux entreprises de transformation d' oranges et de citrons prend en compte des éléments propres à chaque campagne de commercialisation de ces fruits, de sorte que le taux de conversion à appliquer lors du calcul de la compensation à laquelle peuvent prétendre les transformateurs n' est valable que pour la durée de la campagne concernée .
3 . Le fonctionnement du régime des primes de report spéciales octroyées aux entreprises de transformation pour les sardines et anchois méditerranéens au titre du règlement n° 2204/82 est basé sur les activités des organisations de producteurs répondant aux critères définis par la réglementation communautaire, en ce sens que ne peuvent en bénéficier que les produits pêchés par leurs adhérents . De ce fait, ne peuvent être prises en charge par le FEOGA des primes versées pour des produits provenant d' une organisation de producteurs que ses conditions de fonctionnement interdisent de reconnaître comme telle .
Parties
Dans les affaires jointes 258, 337 et 338/87,
République italienne, représentée par M . Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique, en qualité d' agent, assisté de M . Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Peter Karpenstein et Giuliano Marenco, membres de son service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation partielle de la décision de la Commission du 19 juin 1987 relative à l' apurement des comptes présentés par la République italienne au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie", pour l' exercice financier 1983 ( JO L 195, p . 43 ), et des décisions de la Commission du 18 août 1987 relatives à l' apurement desdits comptes pour les exercices financiers 1984 et 1985 ( JO L 262, respectivement p . 23 et 35 ),
LA COUR,
composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris et F . A . Schockweiler, présidents de chambre, T . Koopmans, G . F . Mancini, R . Joliet, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, juges,
avocat général : M . C . O . Lenz
greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal
vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 30 mai 1989,
l' avocat général entendu en ses conclusions présentées à l' audience du 7 juillet 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 août 1987, la République italienne a introduit, en vertu de l' article 173, alinéa 1, du traité CEE, un recours tendant à l' annulation partielle de la décision 87/368 de la Commission, du 19 juin 1987, relative à l' apurement des comptes présentés par la République italienne au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie", pour l' exercice financier 1983 ( JO L 195, p . 43 ).
2 Par requêtes déposées au greffe de la Cour le 26 octobre 1987, la République italienne a introduit, en vertu de la même disposition du traité, deux recours tendant à l' annulation partielle des décisions 87/468 et 87/469 de la Commission, du 18 août 1987, relatives à l' apurement des comptes présentés par la République italienne au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie", pour les exercices financiers 1984 et 1985 ( JO L 262, p . 23 et 33 ).
3 Les recours tendent à l' annulation des trois décisions litigieuses dans la mesure où celles-ci n' ont pas retenu à la charge du FEOGA les montants suivants qui concernent les trois exercices en cause :
- 19 447 011 549 LIT au titre des ventes de lait écrémé en poudre de stockage public;
- 7 201 099 330 LIT au titre du taux de conversion pour la transformation des oranges et des citrons;
- 454 112 525 LIT au titre de la prime spéciale de report dans le secteur de la pêche .
4 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du cadre juridique ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
I - Les ventes de lait écrémé en poudre de stockage public
5 Les moyens du gouvernement italien visent deux problèmes différents en matière de vente de lait écrémé en poudre : celui de l' absence de timbrage des sacs et celui du contrôle permanent de la dénaturation du lait écrémé en poudre .
a ) Sur le timbrage des sacs
6 La Commission a refusé le remboursement des frais occasionnés par les ventes de lait écrémé en poudre de stockage public pour l' exercice financier 1983 . Ce refus est fondé sur le fait que, selon la Commission, les sacs contenant le lait écrémé en poudre livré par un organisme d' intervention ne portaient pas les inscriptions exigées par les règlements de la Commission n° 368/77, du 23 février 1977, relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l' alimentation des porcs et volailles ( JO L 52, p . 19 ), et n° 443/77, du 2 mars 1977, relatif à la vente à un prix déterminé de lait écrémé en poudre destiné à l' alimentation des porcs et des volailles et modifiant les règlements ( CEE ) n°s 1687/76 et 368/77 ( JO L 58, p . 16 ).
7 Selon l' article 15 du règlement n° 368/77 et l' article 7 du règlement n° 443/77, les sacs contenant le lait écrémé en poudre livré par l' organisme d' intervention conformément à l' un de ces deux règlements, suite à une adjudication ou à une vente à prix déterminé, doivent porter, en lettres d' au moins un centimètre de hauteur, l' inscription "à dénaturer" suivie du numéro du règlement concerné .
8 La Commission a constaté que le timbrage des sacs imposé par ces deux dispositions n' avait pas été effectué en Italie au cours de l' exercice financier 1983 . Elle a fondé ce jugement sur la circonstance que les autorités italiennes n' avaient pas demandé le remboursement des frais de timbrage et qu' aucune indication ne lui permettait de reconnaître que le timbrage avait effectivement été opéré . Le gouvernement italien soutient que le timbrage a effectivement été réalisé et qu' il a fourni les justifications nécessaires à la Commission .
9 A cet égard, il y a lieu de constater que la Commission a décidé le 17 juin 1986, sur la base de son règlement n° 1723/72, du 26 juillet 1972, relatif à l' apurement des comptes concernant le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie" ( JO L 186, p . 1 ), que toutes les informations supplémentaires fournies par les États membres et nécessaires aux fins de l' adoption des décisions d' apurement des comptes pour l' exercice 1983 devaient parvenir à la Commission au plus tard avant le 15 juillet 1986 . Cette décision a été notifiée au gouvernement italien le 18 juin 1986 . Il est constant que les autorités italiennes, qui n' ignoraient pas les objections de la Commission relatives au problème du timbrage des sacs, n' ont fourni aucune information supplémentaire avant le 15 juillet 1986 .
10 Le gouvernement italien soutient cependant que l' échéance du 15 juillet 1986 ne pouvait pas s' appliquer aux renseignements relatifs au timbrage des sacs . A cet égard, il fait valoir, tout d' abord, que ces renseignements auraient déjà été fournis à la Commission au cours d' une réunion bilatérale qui s' est tenue le 26 juin 1986 et que, en tout état de cause, un télex de la Commission du 8 juillet 1986 aurait reporté le délai du 15 juillet 1986 sine die . Ensuite, la Commission aurait elle-même reconnu que ce délai n' était pas impératif dans la mesure où elle a demandé des renseignements supplémentaires au cours du mois d' octobre 1986; c' est d' ailleurs à cette occasion que le ministère italien de l' Agriculture aurait fourni les justifications nécessaires en ce qui concerne le timbrage des sacs .
11 Il y a lieu d' observer, sur le premier point, que, si les autorités italiennes ont, en effet, donné oralement des explications au cours d' une réunion bilatérale, la Commission a explicitement demandé des renseignements par écrit, par son télex du 8 juillet 1986 . Ce télex, qui avait pour objet de communiquer au ministère italien de l' Agriculture les résultats de la réunion bilatérale, se limitait, en ce qui concerne le timbrage des sacs, à indiquer que la Commission "attend la réponse écrite annoncée ". Il en résulte, d' une part, que les informations orales fournies au cours de la réunion bilatérale n' avaient pas été considérées comme suffisantes et, d' autre part, que le télex demandant la communication de la réponse écrite promise n' avait pas pour objet de reporter le délai fixé par décision de la Commission .
12 En ce qui concerne le second point, qui concerne les informations demandées après l' écoulement du délai du 15 juillet 1986, il y a lieu de souligner qu' une première version du rapport de synthèse pour l' exercice 1983 a été préparée par les services de la Commission au cours du mois d' août 1986; elle a été communiquée aux autorités compétentes des États membres par la suite . Il est vrai que, par un télex du 17 octobre 1986, la Commission a encore demandé des renseignements supplémentaires à l' organisme italien d' intervention AIMA, sans cependant mettre en cause la décision, déjà annoncée, de refuser la prise en charge de certains montants en raison de l' absence de timbrage des sacs . En effet, le texte du télex précise qu' à cause du manque de données les services du FEOGA "n' ont pas encore pu calculer la rectification à appliquer", le refus de prise en charge étant donc considéré comme acquis à ce stade de la préparation de la décision finale . A cet égard, il importe de constater que la demande de renseignements visait, en particulier, des données relatives à la ventilation des dépenses de timbrage en fonction du lieu de dénaturation du lait écrémé en poudre; la Commission a, en effet, décidé de limiter le refus de financement au cas où la dénaturation aurait été effectuée dans un autre lieu que celui du stockage, au motif que le risque de détournement du produit de sa destination serait alors le plus grand .
13 Il faut ajouter que, dans sa réponse au télex précité, l' AIMA a fourni, le 27 octobre 1986, les données chiffrées demandées par la Commission et a ainsi permis à cette institution de faire le calcul exact du montant pour lequel le financement devait être refusé . Le fait que la lettre d' accompagnement de l' AIMA ait comporté en outre l' affirmation selon laquelle le timbrage des sacs aurait toujours été effectué au moment où les sacs quittaient le lieu de stockage ne pouvait plus, à ce moment, justifier la réouverture du débat sur le principe même de la rectification, cette affirmation n' étant, au surplus, étayée d' aucune précision ou justification .
14 Il découle de ce qui précède que les moyens relatifs à l' absence de timbrage de sacs ne sont pas fondés .
b ) Sur le contrôle de la dénaturation
15 Les trois décisions contestées sont basées sur la considération que la dénaturation du lait écrémé en poudre doit être contrôlée selon un système de contrôle permanent sur place ainsi que par une analyse chimique systématique . Une telle analyse serait nécessaire pour vérifier l' homogénéité du produit dénaturé, celle-ci ne pouvant être établie par aucune autre méthode .
16 Le premier grief du gouvernement italien vise le caractère obligatoire de l' analyse chimique . Les dispositions applicables n' auraient aucunement la portée que la Commission leur attribue . L' article 16, paragraphe 2, du règlement n° 368/77, précité, obligerait les autorités compétentes des États membres à assurer le contrôle de la dénaturation "en complétant le contrôle de comptabilité par un contrôle sur place"; cette disposition ne ferait aucune référence à une analyse chimique . Le gouvernement italien ajoute que, si l' annexe du règlement, paragraphe 3, point D, prévoit une analyse du produit dénaturé, elle ne comporte nullement l' obligation de procéder à cette analyse de manière systématique .
17 A cet égard, il y a lieu de rappeler que l' article 16, paragraphe 2, du règlement n° 368/77 établit le principe du contrôle de la dénaturation et en fixe les procédures . En ce qui concerne le contenu des contrôles, cette disposition se réfère à l' article 6 du même règlement, qui renvoie à son tour, pour les prescriptions techniques, au paragraphe 3 de l' annexe du règlement . Ce paragraphe prévoit, en son point D, que les produits ajoutés au lait écrémé en poudre en vue de la dénaturation "doivent être répartis de façon uniforme, de sorte que deux échantillons de 50 grammes chacun, prélevés au hasard dans un lot de 25 kilogrammes, doivent donner, au dosage chimique, les mêmes résultats dans les limites d' erreur tolérées par la méthode d' analyse utilisée ".
18 Ce bref rappel des dispositions applicables fait apparaître que les prescriptions techniques mentionnées au paragraphe 3, point D, de l' annexe font partie intégrante du système de contrôle de la dénaturation établi par le règlement n° 368/77 et que ces prescriptions impliquent elles-mêmes le caractère systématique de l' analyse chimique . Ces dispositions traduisent la finalité du règlement qui vise à exclure notamment l' utilisation du produit dénaturé dans l' alimentation des veaux; or, une telle exclusion ne peut être garantie que si la répartition uniforme des dénaturants est assurée dans l' ensemble de la quantité dénaturée .
19 Dans ces conditions, ce grief du gouvernement italien doit être rejeté .
20 Par son second grief, le gouvernement italien soutient que les analyses dont l' absence est mise en cause par la Commission auraient toujours été effectuées, à la demande de la firme Zoovit, entreprise spécialisée dans le domaine des opérations de dénaturation, par un laboratoire établi à Crotone, Itrapag . Ce laboratoire ne serait pas officiel, mais la réglementation communautaire ne comporterait aucune exigence à cet égard .
21 Ce grief ne saurait être accueilli . Il ressort, en effet, d' une déclaration faite le 21 juillet 1987 par le laboratoire concerné que l' entreprise Zoovit n' a jamais demandé une analyse aux fins de vérification et qu' en conséquence une telle analyse n' a pas été effectuée . Une lettre de l' AIMA à la Commission, en date du 27 octobre 1986, précise par ailleurs que la "quantification du produit faisant l' objet du contrôle sans analyse" ne concernait que Zoovit et confirme ainsi l' absence d' analyse alléguée par la Commission .
22 Dès lors, les moyens relatifs au contrôle de la dénaturation doivent être rejetés .
II - Transformation des oranges et citrons
23 Les trois décisions contestées excluent de la prise en charge par le FEOGA une partie de la compensation financière octroyée aux transformateurs d' oranges et de citrons frais, au motif que les autorités italiennes auraient appliqué un taux de conversion erroné . Le débat entre les parties porte sur le point de savoir à quel moment un nouveau taux de conversion devient applicable à ces compensations financières . Pour la détermination de ce moment, la Commission a tenu compte des campagnes de commercialisation des oranges et citrons, alors que le gouvernement italien estime qu' il n' y a pas de lien entre le régime de la transformation industrielle, dont les compensations financières font partie, et celui des produits à l' état frais, pour lequel des campagnes de commercialisation ont été fixées .
24 Dans sa requête, le gouvernement italien cherche d' abord à démontrer que la transformation industrielle des agrumes est régie par des règlements autonomes qui ne font aucune référence à l' organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes . La réglementation communautaire établirait ainsi une distinction nette entre le régime applicable aux fruits frais et celui de la transformation des agrumes, de façon à exclure toute possibilité d' étendre les effets de la notion de campagne au régime propre à la transformation de fruits pour lequel cette notion ne serait pas appropriée .
25 Le gouvernement italien fait valoir ensuite que les dispositions communautaires applicables à la transformation des agrumes ont prévu une date précise à prendre en considération; en effet, selon ces dispositions, le fait générateur du droit à la compensation financière est considéré comme intervenu à une date déterminée . La fixation de cette date serait précisément intervenue pour éviter l' incertitude juridique pouvant résulter de la difficulté d' établir la date exacte de la transformation pour un lot donné . Le gouvernement se réfère, à cet égard, en particulier au règlement n° 2972/75 de la Commission, du 12 novembre 1975, portant modification du règlement n° 208/70 de la Commission établissant les modalités d' application des mesures visant à promouvoir la transformation des oranges ( JO L 295, p . 16 ); pour les oranges, ce règlement prévoit que le fait générateur du droit à la compensation financière est considéré comme intervenu à la date du 1er mai de chaque année .
26 Il y a lieu d' observer d' abord que l' aide à la transformation des oranges et des citrons a pour but de soutenir la commercialisation de ces produits . Les compensations financières allouées aux transformateurs d' oranges ont été instaurées par le règlement n° 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés d' oranges ( JO L 324, p . 21 ). Les considérants de ce règlement font état des difficultés graves d' écoulement de la production communautaire et de la nécessité d' adopter des mesures tendant à augmenter les débouchés communautaires grâce à un recours accru à la transformation en vue de remédier à cette situation . Le règlement institue à cette fin un régime de compensations financières destinées à favoriser la transformation d' oranges dans le cadre de contrats assurant, à un prix minimal d' achat au producteur, l' approvisionnement régulier des industries de transformation .
27 Il en résulte que le soutien financier des entreprises de transformation fait partie d' un système visant à favoriser l' écoulement des oranges fraîches et impliquant le paiement de prix minimaux aux producteurs de ces fruits . Une même conclusion s' impose en ce qui concerne les aides à la transformation de citrons . Dès lors, le financement communautaire des compensations financières en question est fondé sur un lien étroit entre celles-ci et les prix payés aux producteurs d' oranges et de citrons frais .
28 Il convient de considérer ensuite que le prix minimal est valable pour une certaine campagne de commercialisation, que le montant de la compensation financière est fixé avant le début de chaque campagne et que cette compensation est calculée sur la base du prix minimal, d' une part, et le prix d' approvisionnement habituel des transformateurs, d' autre part, ce dernier prix étant calculé sur la base des prix pratiqués par l' industrie au cours des trois campagnes précédentes .
29 Ce régime de financement est ainsi déterminé par la durée de la campagne avec la conséquence que les fixations des prix servant de base au calcul de la compensation financière ne sont valables que pour la durée de la campagne concernée . Il en résulte que le taux de conversion à appliquer n' est également valable que pour cette campagne . La prise en compte de la date du fait générateur de la compensation financière ne fait pas obstacle à l' unité du taux appliqué au cours de l' ensemble de la campagne . En effet, cette date est de nature fictive et ne sert qu' à déterminer, de façon abstraite, à quel moment la transformation est censée avoir eu lieu . Elle ne définit cependant pas la période au cours de laquelle un certain taux est applicable .
30 Ces considérations font apparaître que les moyens relatifs au taux de conversion appliqué à la compensation financière des transformateurs d' oranges et de citrons ne sont pas fondés .
III - La prime spéciale de report en matière de pêche
31 La prime spéciale de report fait partie du mécanisme de compensations financières pour la transformation des sardines et des anchois . Dans les trois décisions contestées, la Commission a refusé de prendre en considération des montants correspondant aux primes versées aux transformateurs qui s' étaient approvisionnés auprès de l' organisation de producteurs DOMAR à Porto Garibaldi .
32 Par les arrêts du 25 novembre 1987, Italie ( 342/85 et 343/85, Rec . p . 4701 et 4725 ), la Cour a rejeté les recours de la République italienne dirigés contre la décision d' exclure de la prise en charge par le FEOGA des montants payés à titre de compensations communautaires pour le retrait du marché des produits de la pêche au cours des années 1980 et 1981, déclarés par la même organisation de producteurs DOMAR . La Cour a considéré que cette exclusion était justifiée du fait que les activités de cette organisation de producteurs n' avaient été soumises à aucune forme de contrôle et que les responsables de la DOMAR avaient été dénoncés aux autorités judiciaires pour avoir illégalement perçu des aides communautaires .
33 Le gouvernement italien soutient que les compensations pour le retrait du marché, qui sont versées à l' organisation de producteurs elle-même, ne sont pas comparables aux primes spéciales qui sont en cause dans le cas de l' espèce et qui doivent être payées aux entreprises transformatrices . Or, l' AIMA aurait vérifié les quantités de produits reçus et transformés par les entreprises ainsi que le paiement régulier du prix d' achat par ces entreprises . Dans ces conditions, le fait que les activités de la DOMAR fassent l' objet d' une investigation ne devrait pas empêcher le versement des primes aux entreprises ayant procédé à la transformation de ses produits .
34 Il y a lieu de rappeler, comme la Commission l' a souligné à juste titre, que le fonctionnement du régime des primes de report est basé sur les activités des organisations de producteurs . L' article 2 du règlement n° 2204/82 du Conseil, du 28 juillet 1982, établissant les règles générales relatives à l' octroi d' une prime de report spéciale pour les sardines et anchois méditerranéens ( JO L 235, p . 7 ), prévoit que la prime n' est accordée que pour les produits qui "ont été pêchés par un adhérent d' une organisation de producteurs ". L' article 5, paragraphe 2, du même règlement confie aux organisations de producteurs la tâche de communiquer les quantités de produits mises en oeuvre à l' autorité chargée du contrôle .
35 Pour les exercices financiers en cause dans le présent litige, le gouvernement italien a reconnu que la DOMAR ne pouvait être regardée comme une organisation régulière de producteurs pouvant se prévaloir des droits et obligations que les dispositions de droit communautaire reconnaissent à de telles organisations . Cette seule circonstance fait obstacle à la prise en charge des primes litigieuses, étant donné que les dépenses effectuées par une organisation de producteurs ne sont pas imputables au FEOGA, si celle-ci ne réunit pas les conditions prévues par la réglementation communautaire .
36 Les moyens relatifs à la prime spéciale de report ne sauraient donc être accueillis .
37 Il découle des considérations qui précèdent que les recours doivent être rejetés dans leur ensemble .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
38 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) Les recours sont rejetés .
2 ) La République italienne est condamnée aux dépens .
Full & Egal Universal Law Academy