Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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1 . Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Décision relative à l' apurement des comptes - Décision assortie de réserves - Admissibilité compte tenu du caractère non impératif du délai assigné à la Commission pour arrêter sa décision
(( Règlement du Conseil n 729/70, art . 5, § 2, sous b ) ))
2 . Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d' irrégularités dans l' application de la réglementation communautaire - Calcul des montants à déduire - Refus de la Commission de tenir compte des montants versés au Fonds à l' occasion des opérations irrégulières - Enrichissement sans cause de la Communauté - Illégalité - Utilisation de la procédure d' apurement des comptes pour sanctionner des comportements des États membres sans incidence financière - Inadmissibilité
( Règlements du Conseil n s 729/70 et 3247/81, art . 3, § 2 )
Sommaire
1 . A défaut de toute sanction attachée à l' inobservation par la Commission du délai prévu par l' article 5, paragraphe 2, sous b ), du règlement n 729/70 pour la prise d' une décision relative à l' apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA, ce délai ne peut être considéré que comme un délai d' ordre, sous réserve de l' atteinte aux intérêts d' un État membre ( voir arrêt du 27 janvier 1988, Danemark/Commission, 349/85, Rec . p . 169 ). Il s' ensuit que, lorsqu' il n' est pas possible de prendre une décision définitive quant au financement de certaines dépenses, la Commission est en droit d' exprimer des réserves correspondantes dans sa décision d' apurement . Il est indifférent, à cet égard, que la décision contienne des réserves de caractère général, et non pas des réserves ponctuelles, relatives à chaque vérification effectuée, étant donné que les États membres sont étroitement associés à la procédure d' apurement et sont pleinement informés d' éventuelles procédures de vérification en cours .
Ces réserves, qui se bornent à clarifier les effets de la décision, peuvent ne figurer que dans ses considérants, étant donné que ceux-ci font partie intégrante de la décision et peuvent donc contribuer à spécifier son objet et sa portée .
2 . Dès lors que des produits agricoles détenus par un organisme national d' intervention ont fait l' objet de ventes irrégulières, ils ne sauraient être considérés comme écoulés conformément au droit communautaire, et, faute de dispositions spécifiques visant ces irrégularités, il est justifié d' appliquer par analogie les règles prévues pour les produits perdus par l' article 3, paragraphe 2, du règlement n 3247/81 .
Cependant, lorsque la Commission dispose d' éléments suffisants pour établir la réalité des ventes irrégulières et les montants encaissés à l' occasion de celles-ci et versés au FEOGA, elle ne saurait, sans créer un enrichissement sans cause, dans le chef de la Communauté, contraire aux principes généraux du droit communautaire, refuser de prendre en compte lesdits montants lorsqu' elle calcule la correction à apporter à l' état des dépenses à la charge du FEOGA présenté par l' État membre en cause .
Le refus de cette prise en compte ne saurait trouver de justification dans le refus des autorités nationales de produire les contrats relatifs aux opérations irrégulières, car on ne saurait admettre que la Commission utilise les instruments dont elle dispose dans le cadre de la procédure d' apurement des comptes pour sanctionner des comportements des États membres, qu' elle estime contraires au droit communautaire, lorsque ces comportements n' ont aucune influence sur les dépenses à financer .
Parties
Dans l' affaire C-259/87,
République hellénique, représentée par MM . Panagiotis Mylonopoulos, juriste au ministère des Affaires étrangères, Ilias Laios, conseiller juridique au ministère de l' Agriculture, et Meletis Tsotsanis, juriste au ministère de l' Agriculture, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M . Xenophon Yataganas, membre de son service juridique, en qualité d' agent, puis par M . Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, en qualité d' agent, puis par M . Théofanis Christoforou, membre de son service juridique, assisté de M . Michaïl Vilaras, maître des requêtes au Conseil d' État de Grèce, détaché auprès du service juridique de la Commission, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision 87/368/CEE de la Commission, du 19 juin 1987, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie", pour l' exercice financier 1983 ( JO L 195, p . 43 ),
LA COUR,
composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn et M . C . N . Kakouris, présidents de chambre, MM . G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif
1 ) La décision 87/368/CEE de la Commission, du 19 juin 1987, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie", pour l' exercice financier 1983, est annulée pour autant que la Commission n' a pas retenu à la charge du FEOGA le montant correspondant aux sommes encaissées lors de la vente de deux lots de 30 000 tonnes de blé tendre .
2 ) Le recours est rejeté pour le surplus .
3 ) La Commission est condamnée aux dépens .
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