Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Restitutions à l' exportation - Fixation - Fromages désignés par les termes "Grana Padano" - Désignation des seuls fromages produits en Italie - Taux de restitution supérieur à celui applicable aux autres fromages du type Grana - Discrimination - Absence - Traduction de la nécessité de prendre en compte les objectifs de la politique commerciale commune
( Traité CEE, art . 110; règlement du Conseil n° 804/68, art . 17, § 2, et 33 )
Sommaire
Les termes "Grana Padano", figurant depuis fin 1979 dans les listes de produits annexées aux règlements périodiques de la Commission fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, sont destinés à ne couvrir que le fromage Grana Padano produit en Italie .
Ce fromage étant soumis sur le marché communautaire à des dispositions réglementaires différentes de celles applicables aux fromages de type Grana produits dans d' autres parties de la Communauté, il n' est pas contraire au principe d' égalité de traitement prescrit par l' article 17, paragraphe 2, du règlement n° 804/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur concerné, de réserver au premier un traitement plus favorable sur le plan des restitutions à l' exportation .
Au surplus, l' article 33 du règlement précité oblige la Commission, lorsqu' elle fixe les restitutions à l' exportation, à tenir compte également de considérations relevant de la politique commerciale commune . La Commission méconnaîtrait cette obligation si elle étendait le bénéfice de la restitution élevée fixée pour le fromage Grana Padano italien aux fromages de type Grana produits dans d' autres parties de la Communauté, car une telle restitution rendrait possible la vente de ces fromages en dessous du prix mondial, ce qui pourrait provoquer des réactions de la part des partenaires commerciaux de la Communauté et mettre ainsi en péril la réalisation de l' un des objectifs relevant de la politique commerciale commune énoncés à l' article 110 du traité, à savoir le développement harmonieux du commerce mondial .
Parties
Dans l' affaire 263/87,
Royaume de Danemark, représenté par M . Laurids Mikaelsen, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg, au siège de son ambassade,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Peter Karpenstein et Johannes Foens Buhl, conseillers juridiques du service juridique de la Commission, en qualité d' agents, ayant élu domicile chez M . Georgios Kremlis membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg, à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation partielle de la décision du 19 juin 1987 ( JO L 195, p . 43 ) et des décisions du 18 août 1987 ( JO L 262, p . 23 et 35 ), relatives à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par
le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie", respectivement pour les exercices financiers 1983, 1984 et 1985,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, R . Joliet, T . F . O' Higgins et F . Grévisse, présidents de chambres, Sir Gordon Slynn, MM . G . F . Mancini, F . A . Schockweiler, J . C . Moitinho de Almeida et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 11 janvier 1989,
ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 22 février 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Par requête déposée au greffe de la Cour le 31 août 1987, le royaume de Danemark a introduit, en vertu de l' article 173, alinéa 1, du traité CEE, un recours visant à l' annulation partielle de la décision de la Commission du 19 juin 1987 ( JO L 195, p . 43 ) et des décisions de la Commission du 18 août 1987 ( JO L 262, p . 23 et 35 ), relatives à l' apurement des comptes des États membres, au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, pour les exercices financiers 1983, 1984 et 1985 .
Les autorités danoises ont, pour ces exercices financiers, payé aux exportateurs de fromages granuleux à pâte dure, produits au Danemark et commercialisés sous la dénomination "Dansk Grana" ou "Dansk Grana Padano", des restitutions à l' exportation au taux élevé prévu, dans les règlements de la Commission fixant périodiquement les restitutions en cause, pour le fromage Grana Padano portant le code 47.10.11 . La Commission n' a accepté de rembourser aux autorités danoises que les restitutions au taux inférieur prévu pour les fromages portant le code 47.10.22 .
Le gouvernement danois fait valoir que le refus de la Commission d' étendre aux fromages "Dansk Grana" ou "Dansk Grana Padano" le bénéfice de la restitution élevée fixée pour le fromage portant le code 47.10.11, est contraire au droit communautaire . A cet égard, il invoque essentiellement deux arguments .
D' abord, la Commission aurait méconnu les termes de ses propres règlements périodiques fixant les restitutions . Les listes annexées à ces règlements se référeraient, en effet, sans préciser le lieu de fabrication, aux fromages portant la dénomination Grana Padano, laquelle ne constituerait, ni sur le plan du droit international, ni sur celui du droit communautaire, une appellation d' origine réservée au fromage produit dans la plaine du Pô .
Ensuite, à supposer que, par l' emploi des termes Grana Padano, la Commission ait effectivement voulu réserver le bénéfice de la restitution élevée au fromage Grana Padano produit en Italie, elle aurait enfreint l' article 17, paragraphe 2, du règlement n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 148, p . 13 ), ci-après "règlement du Conseil relatif à l' organisation du marché du lait ". Celui-ci prévoit que la restitution doit être la même pour toute la Communauté . Le principe d' égalité de traitement ainsi formulé s' opposerait à ce que les restitutions fixées pour des fromages qui ont le même aspect extérieur ( forme, couleur, volume ) et la même composition ( teneur en matière grasse et en eau ) soient différenciées en fonction du lieu de fabrication .
Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, du déroulement de la procédure et de l' argumentation des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
A - Sur le premier argument
L' argument fondé sur le sens des termes "Grana Padano", figurant dans les règlements périodiques de la Commission fixant les restitutions, ne saurait être retenu .
Il y a lieu de relever que, dans tous les règlements périodiques antérieurs au règlement n° 2822/79, du 14 décembre 1979 ( JO L 320, p . 20 ), la Commission a désigné le fromage portant le code 47.10.11 par la simple dénomination "Grana ". Les restitutions prévues pour ce fromage étaient les mêmes que celles fixées pour les fromages portant le code 47.10.22 .
Au cours de l' année 1979, la Commission, ainsi qu' elle l' a expliqué, a découvert que des fromages de type Grana étaient également produits dans d' autres parties de la Communauté et exportés sous le régime des restitutions . Ces fromages se vendaient à un prix moindre sur le marché communautaire que le fromage produit dans les provinces de la plaine du Pô, lequel est protégé en Italie par une appellation d' origine en vertu du décret du président de la République n° 1269, du 30 octobre 1955 ( GURI 1955, n° 187, p . 2896 ).
Ce fromage, qui est, avec le Parmigiano Reggiano, le seul à bénéficier du régime d' intervention mis en place par l' article 5, paragraphe 2, et l' article 8, paragraphe 1, du règlement du Conseil relatif à l' organisation du marché du lait, doit, pour obtenir le bénéfice de ce régime, être produit à partir de lait provenant exclusivement de sa zone de production . Cela ressort de la disposition de l' article 2, alinéa 1, sous b ), premier tiret, du règlement n° 1107/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d' application du système d' intervention sur le marché du fromage Grana Padano ( JO L 184, p . 29 ), aux termes de laquelle l' "État membre prend toutes dispositions nécessaires pour assurer que les entreprises de production transforment exclusivement le lait de leur zone normale de collecte ". La production de lait est déficitaire en Italie, avec pour conséquence que ce lait est plus cher que le lait produit dans d' autres parties de la Communauté, et que les coûts des producteurs italiens de Grana Padano sont eux-mêmes augmentés .
Dans ces conditions, l' écart entre le prix communautaire et le prix mondial inférieur, que les restitutions sont destinées à compenser en vertu de
l' article 17, paragraphe 1, du règlement du Conseil relatif à l' organisation du marché du lait, est plus prononcé pour le fromage Grana Padano produit en Italie que pour les autres fromages .
Une restitution spéciale a dû être instaurée pour compenser cet écart . C' est ainsi que la Commission a prévu, pour la première fois dans le règlement périodique n° 2822/79, du 14 décembre 1979, précité, pour le fromage portant le code 47.10.11, une restitution plus élevée que celle fixée pour les fromages portant le code 47.10.22 . Elle a, en outre, pour la première fois également, désigné le fromage portant le code 47.10.11 par la dénomination "Grana Padano ". Au début, seules les restitutions pour les exportations vers les États-Unis ont été différenciées . Depuis l' adoption du règlement périodique n° 739/80, du 27 mars 1980 ( JO L 83, p . 36 ), cette différenciation vaut aussi pour les exportations vers d' autres destinations .
Il s' ensuit que les termes Grana Padano, figurant depuis fin 1979 dans les listes de produits annexées aux règlements périodiques de la Commission, sont destinés à ne couvrir que le fromage Grana Padano produit en Italie .
Il reste donc à examiner si, en réservant ainsi le bénéfice de la restitution élevée au fromage Grana Padano produit en Italie, la Commission a enfreint l' article 17, paragraphe 2, du règlement du Conseil, relatif à l' organisation du marché du lait, en vertu duquel la restitution doit être la même pour toute la Communauté .
B - Sur le second argument
En ce qui concerne l' argument tiré d' une violation du principe d' égalité de traitement contenu dans l' article 17, paragraphe 2, du règlement du Conseil relatif à l' organisation du marché du lait, il y a lieu de rappeler d' abord que le lait ne se prête pas lui-même, en tant que produit frais, au mécanisme d' intervention, et que, dès lors, celui-ci est appliqué aux principaux produits dérivés du lait, à savoir le beurre et le lait écrémé en poudre . Toutefois, vu la faible production de ces deux produits en Italie, le mécanisme d' intervention y est appliqué à un troisième produit, à savoir certains fromages, dont notamment le fromage Grana Padano . Pour que le système d' intervention profite aux producteurs de lait italiens, pour lesquels il a été conçu, il était indispensable de prescrire aux producteurs italiens du fromage Grana Padano de n' utiliser que du lait provenant de leur zone de production .
Il s' ensuit que c' est l' établissement d' une norme de fabrication, dont le respect est indispensable pour le bon fonctionnement du système d' intervention, et non le simple jeu des forces de marché, qui entraîne pour le fromage Grana Padano produit en Italie des coûts plus élevés que pour les fromages de type Grana produits dans d' autres parties de la Communauté, coûts qui doivent, par conséquent, être compensés par une restitution plus élevée .
Le fromage Grana Padano produit en Italie étant soumis sur le marché communautaire à des dispositions réglementaires différentes de celles applicables aux fromages de type Grana produits dans d' autres parties de la Communauté, il n' est pas contraire au principe d' égalité de traitement prescrit par l' article 17, paragraphe 2, du règlement du Conseil relatif à l' organisation du marché du lait de réserver au premier un traitement plus favorable sur le plan des restitutions .
Au surplus, l' article 33 de ce règlement dispose que le "présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu' il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité ". Il s' ensuit que la Commission, lorsqu' elle fixe les restitutions à l' exportation, a l' obligation de tenir compte également de considérations relevant de la politique commerciale .
La Commission méconnaîtrait cette obligation si elle étendait le bénéfice de la restitution élevée fixée pour le fromage Grana Padano italien aux fromages de type Grana produits dans d' autres parties de la Communauté . En effet, cette restitution irait au-delà de l' objectif énoncé à l' article 17, paragraphe 1, du règlement du Conseil relatif à l' organisation du marché du lait : elle ferait plus que compenser l' écart entre le prix communautaire et le prix mondial . Elle rendrait possible la vente de ces fromages en dessous du prix mondial, ce qui pourrait provoquer des réactions de la part des partenaires commerciaux de la Communauté . Pareil taux de restitution risquerait ainsi de mettre en péril la réalisation d' un des objectifs relevant de la politique commerciale commune énoncés à l' article 110 du traité, à savoir le développement harmonieux du commerce mondial .
Les deux arguments invoqués par le royaume de Danemark à l' appui de son recours ayant été écartés, il convient, dès lors, de rejeter ce recours .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) Le royaume de Danemark est condamné aux dépens .
Full & Egal Universal Law Academy