Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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Fonctionnaires - Congé de maladie - Contrôle médical - Constatation du caractère irrégulier de l' absence - Utilisation des conclusions d' une commission médicale appelée à se prononcer sur la mise en invalidité du fonctionnaire - Exclusion
( Statut des fonctionnaires, art . 59 et 60 )
Sommaire
Le rapport établi par la commission médicale dans le cadre d' une procédure de mise en invalidité a pour objet de déterminer si un fonctionnaire est apte ou non à exercer en permanence un emploi de sa carrière, et non pas d' apprécier si l' absence temporaire de ce fonctionnaire peut être considérée comme justifiée médicalement . Il en résulte que les conclusions de cette commission, qui considère que ne sont pas réunies les conditions de la mise en invalidité d' un fonctionnaire, ne sauraient servir de preuve de
l' aptitude physique de ce dernier à exercer ses fonctions à un moment déterminé, eu égard à la nature différente des appréciations à porter dans l' un et l' autre cas . En effet, une affection insuffisante pour justifier une mise en invalidité peut, par contre, être de nature à justifier l' absence temporaire d' un fonctionnaire .
L' irrégularité d' une telle absence ne peut être dûment constatée au sens de l' article 60 du statut et conduire, le cas échéant, à la perte du bénéfice de la rémunération pour la période correspondante que par suite d' un contrôle médical tel que prévu à l' article 59 du statut .
Parties
Dans l' affaire 271/87,
Anna-Maria Fedeli, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg, représentée par Mes Victor Biel et Aloyse May, avocats au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile en l' étude de Me Biel, 18 A rue des Glacis, à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Parlement européeen, représenté par M . Francesco Pasetti Bombardella, jurisconsulte, et par M . Manfred Peter, chef de division, assistés de Me Alex Bonn, avocat au barreau de Luxembourg, élisant domicile en l' étude dudit Me Bonn à Luxembourg, 22, côte d' Eich,
partie défenderesse,
ayant pour objet la condamnation du Parlement européen au paiement des sommes retenues sur le traitement de la requérante en vertu de l' article 60 du statut, majorées d' intérêts annuels de 8 %, et au versement de dommages et intérêts pour faute de service,
LA COUR ( première chambre ),
composée de M . R . Joliet, président de chambre, Sir Gordon Slynn et M . G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
déclare et arrête :
Dispositif
1 ) Le Parlement européen est condamné au remboursement des sommes retenues sur le traitement de la requérante pendant la période s' étendant entre le 3 juillet 1985 et le 13 mars 1986, majorées d' intérêts moratoires au taux de 8 %.
2 ) Le Parlement européen est condamné aux dépens .
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