Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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1 . Concurrence - Ententes - Accords de distribution exclusive - Contrôle et entrave des importations parallèles - Restriction de la concurrence
( Traité CEE, art . 85, § 1 )
2 . Concurrence - Règles communautaires - Infractions - Réalisation de propos délibéré - Notion
( Règlement du Conseil n 17, art . 15 )
3 . Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Chiffre d' affaires pris en considération
( Règlement du Conseil n 17, art . 15, § 2 )
Sommaire
1 . Selon une jurisprudence constante ( voir notamment arrêt du 13 juillet 1966, Consten-Grundig/Commission, 56/64 et 58/64, Rec . p . 429 ), la protection territoriale absolue stipulée en faveur du distributeur dans un accord de distribution exclusive et destinée à permettre le contrôle et l' entrave des importations parallèles, aboutit au maintien artificiel de marchés nationaux distincts, contraire au traité, de sorte qu' elle constitue une infraction à l' article 85, paragraphe 1, de ce dernier .
2 . Pour qu' une infraction aux règles de concurrence du traité puisse être considérée comme ayant été commise de propos délibéré, il n' est pas nécessaire que l' entreprise ait eu conscience d' enfreindre une interdiction édictée par ces règles; il suffit qu' elle n' ait pu ignorer que la conduite incriminée avait pour objet de restreindre la concurrence ( voir arrêt du 11 juillet 1989, Belasco/Commission, 246/86, Rec . p . ...).
3 . L' article 15, paragraphe 2, du règlement n 17 ne contient aucune limite territoriale quant au chiffre d' affaires réalisé par les entreprises ayant enfreint les règles de concurrence et devant être pris en considération pour la détermination du montant de l' amende susceptible de leur être infligée, de sorte que la Commission ne saurait être tenue de ne retenir que le montant du chiffre d' affaires global réalisé sur le marché où a été commise l' infraction .
Parties
Dans l' affaire C-279/87,
Tipp-Ex GmbH & Co . KG, Liederbach, représentée par Me Ulrich Doerr, avocat au barreau de Francfort-sur-le-Main ( République fédérale d' Allemagne ), ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Me Jean Wagener, 10 A, boulevard de la Foire,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M . Norbert Koch, assisté de Me Alexander Boehlke, avocat au barreau de Francfort-sur-le-Main, ayant ses bureaux à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision 87/406/CEE de la Commission, du 10 juillet 1987, relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE ( IV/31.192 - Tipp-Ex ) (( IV/31.507 - Tipp-Ex ( contrat type ) )),
LA COUR ( cinquième chambre ),
composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre, MM . M . Zuleeg, R . Joliet, J . C . Moitinho de Almeida et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) La partie requérante est condamnée aux dépens .
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