Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Recours en manquement - Objet du litige - Détermination par l' avis motivé - Délai imparti à l' État membre - Cessation postérieure du manquement - Intérêt à la poursuite de l' action - Responsabilité éventuelle de l' État membre
( Traité CEE, art . 169 )
2 . États membres - Obligations - Manquement - Justification - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 169 )
Sommaire
1 . L' objet d' un recours introduit au titre de l' article 169 du traité est fixé par l' avis motivé de la Commission et, même au cas où le manquement a été éliminé postérieurement au délai déterminé en vertu du deuxième alinéa dudit article, la poursuite de l' action conserve un intérêt en vue d' établir la base d' une responsabilité qu' un État membre peut être dans le cas d' encourir, en conséquence de son manquement, à l' égard d' autres États membres, de la Communauté ou de particuliers ( voir arrêt du 7 février 1973, Commission/Italie, 39/72, Rec . p . 101 ).
2 . Selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et des délais résultant des directives communautaires .
Parties
Dans l' affaire C-287/87,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM . D . Gouloussis, conseiller juridique, et T . Christoforou, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par M . N . Frangakis, conseiller juridique à la représentation permanente de la Grèce auprès des Communautés européennes à Bruxelles, et par Me Evi Skandalou, avocat au service juridique spécial des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE pour avoir omis d' adopter et de communiquer à la Commission, dans le délai imparti, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 74/562/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l' accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux ( JO L 308, p . 23 ), telle que modifiée par la directive 80/1179/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980 ( JO L 350, p . 42 ),
LA COUR,
composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris et F . A . Schockweiler, présidents de chambre, G . F . Mancini, R . Joliet, T . F . O' Higgins, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, juges,
déclare et arrête :
Dispositif
1 ) En omettant d' adopter et de communiquer à la Commission, dans le délai imparti, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 74/562/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l' accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, telle que modifiée par la directive 80/1179/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité .
2 ) La République hellénique est condamnée aux dépens .
Full & Egal Universal Law Academy