Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Recours en manquement - Avis motivé - Requête introductive d' instance - Identité de motifs et de moyens
( Traité CEE, art . 169 )
2 . Recours en manquement - Preuve du manquement - Charge incombant à la Commission - Présomptions - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 169 )
3 . Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas - Obligations de contrôle des États membres - Fermeture de la pêche postérieurement à l' épuisement des quotas - Manquement
( Règlement du Conseil n° 2057/82, art . 10, § 2 )
Parties
Dans l' affaire 290/87,
Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique, M . R . C . Fischer, en qualité d' agent, ayant élu domicile chez M . G . Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume des Pays-Bas, représenté par ses agents MM . G . M . Borchardt et M . A . Fierstra, conseillers juridiques auxiliaires du ministère des Affaires étrangères, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade des Pays-Bas,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, du fait du dépassement des quotas de pêche qui lui étaient attribués pour les années 1983, 1984 et 1985, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations découlant des dispositions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche ( JO L 24, p . 1 ), et des articles 1er et 6 à 10 du règlement n° 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l' égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres ( JO L 220, p . 1 ), en liaison avec les règlements portant fixation des quotas pour les années en cause,
LA COUR,
composée de MM . T . Koopmans, président de chambre, f.f . de président, R . Joliet et F . Grévisse, présidents de chambre, C . N . Kakouris, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco, et M . Zuleeg, juges,
avocat général : M . C . O . Lenz
greffier : Mme B . Pastor, administrateur
vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 7 juin 1989,
l' avocat général entendu en ses conclusions à l' audience du 11 juillet 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 septembre 1987, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, du fait du dépassement des quotas de pêche qui lui étaient attribués pour les années 1983, 1984 et 1985, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations découlant des dispositions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche ( JO L 24, p . 1, ci-après "règlement instituant le régime de conservation "), et des articles 1er et 6 à 10 du règlement n° 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l' égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres ( JO L 220, p . 1, ci-après "règlement sur le contrôle "), en liaison avec les règlements portant fixation des quotas pour les années en cause .
2 Le royaume des Pays-Bas reconnaît que certains des quotas de pêche qui lui ont été attribués pour les années 1983, 1984 et 1985 ont été dépassés .
3 A titre principal, la Commission soutient que les dépassements des quotas sont la conséquence d' un manquement aux obligations qu' aurait le royaume des Pays-Bas, en vertu de l' article 10, paragraphe 2, du règlement sur le contrôle, de procéder en temps utile à la fermeture de la pêche . A titre accessoire, la Commission fait valoir que les dépassements trouveraient également leur cause dans une mise en oeuvre incorrecte par le royaume des Pays-Bas des obligations en matière de gestion des quotas, qui lui sont imposées par l' article 5, paragraphe 2, du règlement instituant le régime de conservation, ainsi que dans un manquement aux obligations d' inspection de la flotte, de répression des infractions et de contrôle des captures, spécifiées par le règlement sur le contrôle .
4 Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur la recevabilité
5 Le royaume des Pays-Bas fait valoir que la requête est irrecevable parce que la Commission ne formule pas de critiques précises à l' égard de la réglementation néerlandaise destinée à mettre en oeuvre le règlement instituant le régime de conservation et le règlement sur le contrôle .
6 Cette exception d' irrecevabilité doit être rejetée . En effet, la Commission a clairement défini l' objet du litige en énonçant dans sa requête les obligations, résultant de la réglementation communautaire en matière de pêche, auxquelles le royaume des Pays-Bas ne se serait pas, ou se serait insuffisamment, conformé . Savoir si la Commission a produit des éléments de fait précis et suffisants de nature à justifier la constatation du manquement relève du fond .
7 En revanche, le grief de la Commission concernant la constatation d' un éventuel manquement aux obligations d' enregistrement des captures, prescrites par l' article 9 du règlement sur le contrôle doit être écarté comme irrecevable .
8 En effet, ainsi qu' il résulte d' une jurisprudence constante, la requête doit être fondée sur les mêmes motifs et moyens que l' avis motivé ( voir arrêt du 15 décembre 1982, 211/81, Commission/Danemark, Rec . p . 4547, en particulier le point 14 des motifs ).
9 Or, en l' espèce, l' avis motivé en date du 16 décembre 1986 a expressément exclu de l' objet du litige les obligations d' enregistrement des captures pour les années 1983 et 1984 . Par ailleurs, pour ce qui concerne l' année 1985, la Commission a écarté provisoirement cette question au point 3.1 du même avis motivé et n' y a plus fait référence ultérieurement .
Sur le fond
Sur le grief principal tiré de la fermeture tardive de la pêche
10 Par ce grief, la Commission reproche au royaume des Pays-Bas d' avoir manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l' article 10, paragraphe 2, du règlement sur le contrôle . Cette disposition impose aux États membres de fixer la date à laquelle un quota est réputé épuisé et d' interdire provisoirement, à partir de cette date, la pêche, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement des poissons appartenant au stock considéré . Selon la Commission, cette disposition impose une obligation de résultat de sorte que la simple constatation du dépassement des quotas permettrait de présumer que le royaume des Pays-Bas ne s' est pas acquitté en temps utile de son obligation de fermeture de la pêche .
11 Cette argumentation ne peut comme telle fonder une constatation de manquement . En effet, dans le cadre d' une procédure engagée au titre de l' article 169 du traité CEE, la Commission a l' obligation d' établir l' existence du manquement allégué et ne peut se fonder sur une présomption quelconque ( voir arrêt de la Cour du 25 mai 1982, Commission/Royaume des Pays-Bas, 96/81, Rec . 1982, p . 1791, en particulier le point 6 des motifs ).
12 Dès lors que la Commission ne peut se satisfaire de présomptions pour étayer son grief, il y a lieu d' examiner si elle a fourni à l' appui de son recours des éléments de fait susceptibles d' établir que le royaume des Pays-Bas n' avait pas décidé en temps utile la fermeture de la pêche pour certains stocks de poissons durant la période considérée .
13 Pour ce qui concerne les années 1983 et 1984, la Commission s' est bornée à indiquer à titre de preuve le total, par stock, des quantités capturées . Il n' est pas contesté que ces chiffres cumulent les captures intervenues avant les décisions de fermeture de la pêche et les captures illégales effectuées postérieurement à ces décisions . Comme la Commission n' a pas indiqué la quantité totale des captures intervenues soit à la date des décisions de fermeture de la pêche, soit à celle de la prise d' effet de ces décisions par leur publication au Staatscourant, la Cour est dans l' impossibilité de déterminer si les dépassements constatés trouvent leur cause dans une fermeture tardive de la pêche ou si, au contraire, ceux-ci sont dus à des captures illégales . Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la Commission n' a pas établi que le royaume des Pays-Bas avait décidé tardivement la fermeture de la pêche pour les années 1983 et 1984 .
14 Pour l' année 1985, en revanche, la Commission a produit les chiffres des captures intervenues à la date des décisions de fermeture de la pêche . Ainsi que le représentant du gouvernement néerlandais l' a reconnu à l' audience, ces chiffres font apparaître que le royaume des Pays-Bas a décidé, dans certains cas, la fermeture de la pêche alors que le quota afférent au stock considéré était déjà épuisé . Tel est le cas, par exemple, pour le merlan dans la zone VII a et pour la plie dans les zones II a et IV .
15 Il ressort de ces constatations que le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l' article 10, paragraphe 2, du règlement sur le contrôle dans la mesure où, en 1985, il n' a pas décidé à temps la fermeture de la pêche pour certains stocks .
Sur les griefs accessoires
16 La Commission reproche, en premier lieu, au royaume des Pays-Bas de ne pas avoir correctement mis en oeuvre les obligations relatives à l' utilisation des quotas auxquelles il était soumis en vertu de l' article 5, paragraphe 2, du règlement instituant le régime de conservation .
17 Ce grief doit être rejeté, étant donné que la Commission n' a pas relevé de lacunes précises dans la réglementation adoptée par le royaume des Pays-Bas pour se conformer à ses obligations et qu' elle n' a pas davantage indiqué quelles étaient les réglementations que cet État aurait dû arrêter en vue de se conformer aux exigences de la disposition en cause .
18 La Commission soutient, en second lieu, que le royaume des Pays-Bas n' a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient en vertu de l' article 1er, paragraphe 2, et de l' article 6 du règlement sur le contrôle . La première de ces dispositions oblige les États membres à inspecter les bateaux de pêche et à intenter une action pénale ou administrative contre les capitaines qui ne respectent pas la réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle . La seconde leur impose de vérifier l' exactitude des déclarations des capitaines relatives aux quantités de poisson débarquées .
19 Pour ce qui concerne les obligations d' inspection, la Commission affirme que les efforts de contrôle entrepris par les autorités néerlandaises seraient restés insuffisants . Quant à la poursuite des infractions constatées, elle considère qu' il aurait été possible de renforcer l' efficacité de la répression des activités de pêche illégales . Enfin, pour ce qui est du contrôle des déclarations des captures, la Commission s' est bornée à rappeler que les autorités néerlandaises ont l' obligation de rectifier ces déclarations lorsqu' elles sont entachées d' inexactitudes .
20 Ces derniers griefs doivent également être rejetés . En effet, la Commission n' a, à aucun stade de la procédure, relevé d' éléments précis et concrets qui établiraient que le royaume des Pays-Bas ne s' est pas acquitté des obligations que lui imposaient l' article 1er, paragraphe 2, et l' article 6 du règlement sur le contrôle .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
21 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Toutefois, selon le paragraphe 3, alinéa 1, du même article, la Cour peut compenser les dépens en totalité ou en partie, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs . La Commission ayant succombé sur certains chefs de sa demande, il y a lieu de condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1)Le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 10, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l' égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres, dans la mesure où, en 1985, il n' a pas décidé à temps la fermeture de la pêche pour certains stocks .
2)Le recours est rejeté pour le surplus .
3)Chacune des parties supportera ses propres dépens .
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