Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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1 . Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Nécessité d' une application entière et précise
( Traité CEE, art . 189, alinéa 3 )
2 . États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 169 )
Sommaire
1 . Les États membres ont l' obligation d' assurer pleinement, et de manière précise, l' application des dispositions de toute directive ( voir arrêt du 18 mars 1980, Commission/Italie, 91/79, Rec . p . 1099 ).
2 . Selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires .
Parties
Dans l' affaire 324/87,
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Guido Berardis, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M . Ivo Braguglia, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de son ambassade,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que la République italienne, en omettant d' adopter dans les délais prescrits les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 83/91 du Conseil, du 7 février 1983, modifiant la directive 72/462, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l' importation d' animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers, et la directive 77/96, relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d' animaux domestiques de l' espèce porcine ( JO L 59, p . 34 ), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, T . Koopmans et F . Grévisse, présidents de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler, J . C . Moitinho de Almeida, M . Díez de Velasco et M . Zuleeg, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif
1 ) En omettant d' adopter, dans les délais prescrits, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 83/91 du Conseil, du 7 février 1983, modifiant la directive 72/462, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l' importation d' animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers, et la directive 77/96, relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d' animaux domestiques de l' espèce porcine, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .
2 ) La République italienne est condamnée aux dépens .
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