Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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1 . Fonctionnaires - Recours - Délai - Point de départ - Notification - Notion - Charge de la preuve de la notification
( Statut des fonctionnaires, art . 91, § 3 )
2 . Fonctionnaires - Recrutement - Application de l' article 29, paragraphe 2, du statut - Obligation de publication - Absence
( Statut des fonctionnaires, art . 29, § 2 )
Sommaire
1 . Si une décision est dûment notifiée dès lors qu' elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est en mesure d' en prendre connaissance, il appartient à la partie qui se prévaut de la tardiveté d' une requête, au regard des délais fixés par l' article 91 du statut, de faire la preuve de la date à laquelle la décision a été notifiée ( voir arrêt du 5 juin 1980, Belfiore/Commission, 108/79, Rec . p . 1769 ).
2 . Les procédures de recrutement fondées sur l' article 29, paragraphe 2, du statut, qui autorise l' autorité investie du pouvoir de nomination à adopter une procédure autre que celle du concours pour le recrutement des fonctionnaires des grades A 1 et A 2, ainsi que, dans des cas exceptionnels, pour des emplois nécessitant des qualifications spéciales, ne sont subordonnées à aucune condition de publication ( voir arrêt du 29 octobre 1975, Marenco e.a./Commission, 81 à 88/74, Rec . p . 1247 ).
Parties
Dans l' affaire C-331/87,
Evangelos Adamou Exarchos, demeurant à Larissa ( Grèce ), 14, rue du 31 août, représenté par Me Thrassivoulos I . Kavassidis, avocat au barreau de Larissa, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Mme Catherine Thill, 17, boulevard Royal,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M . Francesco Pasetti Bombardella, jurisconsulte du Parlement, assisté de M . Manfred Peter, chef de division, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au Parlement européen, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation d' une procédure engagée en vue de pourvoir à un poste de directeur à la direction générale du personnel, du budget et des finances du Parlement européen,
LA COUR ( première chambre ),
composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre, MM . R . Joliet et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif
1 ) Le recours est rejeté .
2)Chacune des parties supportera ses propres dépens .
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