Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l' alimentation d' autres animaux que les veaux - Exploitation mixte - Éleveurs utilisant le lait de leur exploitation - Déclarations de l' état du cheptel et du nombre maximal de veaux détenus - Présentation avant le début de la période d' aide en cause
(( Règlement de la Commission n° 2793/77, art . 4, § 1, sous c ), et 6, § 1, a ) et b ) ))
Sommaire
Dans le cadre du régime d' aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l' alimentation des animaux à l' exclusion des jeunes veaux, la déclaration du nombre maximal de veaux qui seront détenus sur une exploitation mixte pendant une période trimestrielle, prévue par les articles 4, paragraphe 1, sous c ), et 6, paragraphe 1, sous b ), du règlement n° 2793/77, ainsi que la déclaration précisant l' état du cheptel d' une telle exploitation au début de chaque mois concerné, prévue par l' article 6, paragraphe 1, sous a ), premier tiret, du même règlement, doivent être nécessairement présentées avant le début de la période à laquelle se rapporte l' aide . En effet, s' agissant d' éleveurs qui utilisent pour l' alimentation des animaux du lait écrémé produit dans leur exploitation, cette antériorité des déclarations obligatoires, en fournissant aux autorités compétentes les moyens de vérifier si les engagements souscrits par les éleveurs ont été respectés, satisfait seule aux impératifs d' un contrôle efficace .
Parties
Dans l' affaire 333/87,
République fédérale d' Allemagne, représentée par MM . Martin Seidel, Ministerialrat au ministère des Affaires économiques, et Jochim Sedemund, avocat au barreau de Cologne, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de son ambassade,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . P . Karpenstein, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation partielle des décisions 87/468 et 87/469 de la Commission, du 18 août 1987, relatives à l' apurement des comptes du FEOGA pour les exercices 1984 et 1985 ( JO L 262, p . 23 et 35 ),
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, F . A . Schockweiler et M . Zuleeg, présidents de chambre, F . Mancini, R . Joliet, J . C . Moitinho de Almeida et F . Grévisse, juges,
avocat général : M . G . Tesauro
greffier : Mme B . Pastor, administrateur
vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 6 juillet 1989,
ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 19 octobre 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 octobre 1987, la République fédérale d' Allemagne a, en vertu de l' article 173, alinéa 1, du traité CEE, demandé l' annulation des décisions 87/468 et 87/469 de la Commission, du 18 août 1987, relatives à l' apurement des comptes présentés par la République fédérale d' Allemagne au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole ( ci-après "FEOGA "), section "garantie", pour les exercices financiers 1984 et 1985 ( JO L 262, p . 23 et 35 ), dans la mesure où ces décisions n' ont pas retenu, pour un financement communautaire, des montants respectifs, au titre de chacun de ces deux exercices, de 1 215 824,98 DM et de 1 094 472,94 DM payés aux exploitants au titre de l' aide spéciale pour le lait écrémé, en vertu du règlement n° 2793/77 de la Commission, du 15 décembre 1977 ( JO L 321, p . 30 ).
2 Le règlement n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968 ( JO L 148, p . 13 ), a institué une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et prévu, dans son article 10, des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l' alimentation des animaux . Sur le fondement de ces textes ont été pris, d' une part, le règlement n° 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales d' octroi de ces aides ( JO L 169, p . 4 ) et, d' autre part, le règlement n° 1105/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d' octroi des mêmes aides ( JO L 184, p . 24 ).
3 Afin de favoriser l' écoulement des stocks de produits laitiers et compte tenu de ce que le lait écrémé est couramment utilisé pour l' alimentation des jeunes veaux, le Conseil a, par son règlement n° 876/77, du 26 avril 1977, ajoutant un paragraphe 4 à l' article 2 bis du règlement n° 986/68 ( JO L 106, p . 24 ), permis la création d' une aide spéciale d' un niveau plus élevé pour le lait écrémé utilisé, à certaines conditions, pour l' alimentation des animaux autres que les jeunes veaux .
4 Cette aide spéciale a été créée et ses modalités d' application ont été fixées par le règlement n° 1089/77 de la Commission, du 25 mai 1977 ( JO L 131, p . 34 ). Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement n° 2793/77, du 15 décembre 1977, lui-même plusieurs fois modifié, dans le cadre duquel se situe le litige entre la République fédérale d' Allemagne et la Commission .
5 Par les deux décisions contestées, la Commission a refusé la prise en charge d' aides versées par les autorités compétentes de la République fédérale d' Allemagne, sur le fondement du règlement n° 2793/77, à des producteurs de beurre fermier du Land de Bade-Wurtemberg qui utilisent pour l' alimentation de leurs animaux, jeunes veaux et autres animaux, le lait écrémé produit dans l' exploitation elle-même . La Commission estime que ces aides ont été accordées en violation des dispositions du règlement n° 2793/77 et que, par conséquent, leur prise en charge doit être refusée en application des articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ( JO L 94, p . 13 ).
6 Pour un plus ample exposé des faits de la cause, du déroulement de la procédure et des arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
7 Conformément aux dispositions combinées des articles 2, paragraphe 1, et 2 bis, paragraphe 4, du règlement n° 986/68, modifié, notamment, par les règlements n°s 876/77 et 2624/77 du Conseil, le règlement n° 2793/77 distingue, en ce qui concerne les modalités d' attribution de l' aide spéciale, entre le cas où le lait, traité en laiterie, est vendu par celle-ci à des exploitants agricoles (( article 2, paragraphe 1, sous a ), du règlement n° 986/68, modifié )) et celui où le lait écrémé est utilisé pour l' alimentation des animaux dans l' exploitation même où il a été produit (( article 2, paragraphe 1, sous b ), du même règlement )).
8 Les règles relatives au cas où les exploitants agricoles achètent du lait traité en laiterie sont fixées essentiellement par les articles 3 et 4 du règlement n° 2793/77 . Il y est prévu que l' aide spéciale, qui est versée à la laiterie, n' est accordée que pour des quantités couvertes par un engagement de l' éleveur et à condition qu' un prix maximal de vente soit respecté .
9 De manière générale, l' article 4, paragraphe 1, sous a ), exige des agriculteurs qu' ils s' engagent à n' utiliser le lait écrémé que pour l' alimentation animale et uniquement sur leur exploitation .
10 Les autres engagements à prendre varient selon qu' il s' agit d' une exploitation "spécialisée", d' une exploitation "mixte" ou d' une exploitation "mixte" dont les veaux sont des produits de ses vaches laitières . Schématiquement, d' après l' article 2 du règlement n° 2793/77, un élevage "spécialisé" est une exploitation détenant des porcs ou d' autres animaux à l' exclusion des jeunes veaux, une exploitation "mixte" détient à la fois des jeunes veaux et d' autres animaux .
11 Lorsqu' il s' agit d' une exploitation spécialisée, l' éleveur doit, en vertu de l' article 4, paragraphe 1, sous b ), prendre, d' une part, l' engagement de ne pas détenir de jeunes veaux ou, s' il en détient, de n' acheter que du lait dénaturé, d' autre part, celui d' adresser à la laiterie, selon le choix fait par l' État membre concerné, soit avant le début de chaque trimestre civil, un état du cheptel, soit avant le début de chaque année civile, une déclaration relative à l' état moyen du cheptel qui sera détenu sur l' exploitation au cours de chaque trimestre de l' année concernée, tout écart de plus de 10 % par rapport aux chiffres annoncés pour le trimestre en cause devant être immédiatement signalé .
12 Lorsqu' il s' agit d' une exploitation mixte, l' éleveur doit, d' après l' article 4, paragraphe 1, sous c ), prendre les trois engagements suivants : celui d' adresser à la laiterie, en même temps que l' engagement mentionné à l' article 4, paragraphe 1, sous a ), un état du cheptel au moment de la demande de livraison; celui de déclarer à la laiterie, avant le début de chaque trimestre civil, le nombre maximal de jeunes veaux qui seront détenus sur l' exploitation pendant le trimestre en cause, l' éleveur pouvant choisir d' effectuer cette déclaration avant le début de chaque mois; enfin, celui d' acheter pour chacun des veaux dont le nombre est ainsi déterminé, une quantité minimale de lait écrémé ne bénéficiant pas de l' aide spéciale .
13 Dans le cas des exploitations mixtes qui n' élèvent que les veaux de leurs vaches laitières, les engagements énumérés ci-dessus pour les exploitations mixtes peuvent, en vertu de l' article 4, paragraphe 2, être remplacés, au choix des États membres, par les trois engagements suivants de l' éleveur : n' élever que des veaux de ses vaches laitières; adresser à la laiterie, selon le choix fait par l' État membre concerné, soit un état du cheptel avant le début de chaque trimestre civil, soit, avant le début de chaque année civile, une déclaration relative à l' état moyen du cheptel qui sera détenu sur l' exploitation au cours de chaque trimestre de l' année concernée, comme dans le cas des exploitations spécialisées et de signaler immédiatement, le cas échéant, tout écart de plus de 10 % des chiffres annoncés pour le trimestre en cause; enfin, prendre livraison d' une quantité mensuelle de lait écrémé ne bénéficiant pas de l' aide spéciale au moins égale à 15 % de la quantité de lait livrée pendant le mois en cause à la laiterie .
14 Enfin, aux termes du paragraphe 3, ajouté à l' article 4 par le règlement n° 188/83 de la Commission, du 26 janvier 1983 ( JO L 25, p . 14 ): "au cas où les déclarations à la laiterie concernant l' état du cheptel, ou le nombre maximum de jeunes veaux, sont faites tardivement et si le retard n' excède pas dix jours, le montant de l' aide est réduit de 10 % pour la période en cause ".
15 Les règles relatives au cas des exploitants qui utilisent directement pour l' alimentation des animaux le lait produit sur l' exploitation, visés à l' article 2, paragraphe 1, sous b ), du règlement n° 986/68, sont fixées par l' article 6 du règlement n° 2793/77 . Les éleveurs concernés doivent, d' une part, adresser à l' organisme compétent de leur État membre "une demande dans laquelle ils précisent l' état de leur cheptel au début de chaque mois concerné" ainsi qu' un engagement de signaler immédiatement les modifications de ces données susceptibles d' entraîner un changement du taux de l' aide, d' autre part, respecter "par analogie" les obligations prévues par l' article 4, paragraphe 1, pour le cas des exploitants qui utilisent le lait traité en laiterie .
16 Cependant, aux termes de l' article 6, paragraphe 2, dans le cas des exploitations mixtes qui n' élèvent que les veaux de leurs vaches laitières, prévu par l' article 4, paragraphe 2, la quantité de lait écrémé ne bénéficiant pas de l' aide spéciale est calculée en fonction de la quantité de beurre ou de crème vendue, selon les dispositions des articles 8 et 8 bis du règlement n° 1105/68, précité .
17 Pour refuser de prendre en charge, par les deux décisions attaquées, les montants versés à titre d' aide à des producteurs de beurre fermier du Land de Bade-Wurtemberg qui tiennent des exploitations mixtes, la Commission se fonde sur le fait que, contrairement, selon elle, aux exigences du règlement n° 2793/77, les producteurs en cause, suivant une pratique administrative du Land de Bade-Wurtemberg, d' une part, n' ont pas déclaré l' état de leur cheptel, "au début de chaque mois concerné" comme l' exigent les dispositions de l' article 6, paragraphe 1, sous a ), du règlement n° 2793/77, mais trimestriellement, à la fin de chaque période d' aide, d' autre part, n' ont pas déclaré "avant le début de chaque trimestre civil", mais seulement en fin de trimestre, le nombre maximal de jeunes veaux qui seraient détenus sur l' exploitation pendant le trimestre en cause qui doit faire l' objet d' une déclaration en vertu de l' article 4, paragraphe 1, sous c ), deuxième tiret, auquel renvoie l' article 6, paragraphe 1, sous b ).
18 Selon la République fédérale d' Allemagne, il faut distinguer entre la déclaration de l' état du cheptel et celle du nombre maximal de jeunes veaux qui seront détenus sur l' exploitation pendant la période considérée .
19 En ce qui concerne la déclaration de l' état du cheptel, celle-ci n' aurait à être faite qu' au moment de la demande d' aide, en fin de période, l' article 2, paragraphe 1, sous b ), du règlement n° 986/68 parlant d' ailleurs du lait qui "a été utilisé" pour l' alimentation des animaux dans les exploitations où il a été produit . Si l' article 6, paragraphe 1, sous a ), deuxième tiret, prévoit l' obligation de signaler immédiatement toute modification de l' état du cheptel, cette exigence s' expliquerait par le fait que la déclaration concerne, expressément, le début de période, l' état transmis en pratique aux autorités allemandes étant un état rectifié . Si le renvoi fait par l' article 6, paragraphe 1, sous b ), du règlement n° 2793/77 aux règles de l' article 4, paragraphe 1, du même règlement pourrait faire croire que ces renseignements doivent être donnés avant le début de la période d' aide, ces règles n' auraient en réalité de sens que pour les laiteries qui peuvent se voir accorder l' aide dès qu' elles ont procédé aux livraisons correspondantes de lait .
20 S' agissant de la déclaration du nombre maximal de jeunes veaux, l' obligation de la faire avant le début de la période d' aide s' expliquerait dans le cas des laiteries, mais n' aurait pas d' utilité dans celui des producteurs . Par conséquent, l' application "par analogie" des dispositions de l' article 4 devrait conduire à reconnaître la validité de la pratique administrative suivie en République fédérale d' Allemagne .
21 La République fédérale d' Allemagne soutient, enfin, que le système ainsi pratiqué offrirait toutes les garanties contre les éventuels détournements du lait bénéficiant de l' aide spéciale, compte tenu, d' une part, des renseignements qui sont obligatoirement donnés en application des articles 8 et 8, bis du règlement n° 1105/68, d' autre part, des contrôles effectués conformément à la réglementation allemande .
22 Ainsi que la Cour a déjà eu l' occasion de le relever ( arrêts du 28 juin 1984, Nordbutter GmbH & Co . KG et Bayerische Milchversorgungs GmbH/République fédérale d' Allemagne, 187 et 190/83, Rec . p . 2553, et du 8 octobre 1986, Nordbutter GmbH & Co . KG/République fédérale d' Allemagne, 9/85, Rec . p . 2831 ), la dualité du système d' aide à l' écoulement du lait écrémé existant depuis 1977 l' expose au risque d' être détourné de son objet . Aucun mécanisme ne permettant de s' assurer que le lait écrémé bénéficiant de l' aide spéciale n' est pas utilisé pour l' alimentation des jeunes veaux, en particulier dans le cas des exploitations mixtes, le règlement n° 2793/77 a eu, notamment, pour objet, ainsi qu' il ressort du paragraphe 2 de son préambule, de renforcer les mécanismes de contrôle existants . Le souci d' assurer le respect de la destination particulière du lait bénéficiant de l' aide spéciale apparaît d' ailleurs au paragraphe 4 de ce préambule en ce qui concerne spécialement les exploitations mixtes .
23 C' est au regard de cet objectif que doivent être appréciées la nature et l' étendue des obligations mises à la charge des exploitants, visés par la lettre b ) du paragraphe 1 de l' article 2 du règlement n° 986/68 .
24 En ce qui concerne les éleveurs qui s' approvisionnent en lait écrémé auprès d' une laiterie, l' article 4, paragraphe 1, sous c ), du règlement n° 2793/77 prévoit que, s' il s' agit d' une exploitation mixte, l' éleveur doit s' engager à déclarer à la laiterie, avant le début de chaque trimestre civil, le nombre maximal de jeunes veaux qui seront détenus sur l' exploitation pendant le trimestre en cause . Les mêmes dispositions ajoutent que l' éleveur peut remplacer cet engagement par l' engagement d' effectuer ladite déclaration avant le début de chaque mois pour le mois en cause .
25 Il a été jugé par la Cour, dans son arrêt du 8 octobre 1986, Nordbutter GmbH & Co . KG, précité, que cette déclaration avait pour objet de déterminer le "nombre le plus élevé de veaux détenus sur l' exploitation concernée à un moment quelconque de la période trimestrielle" et que "seule une telle interprétation permet en effet aux organes compétents de vérifier, de façon relativement simple, si les engagements entrepris par les éleveurs ont été respectés" ( point 10 ).
26 Ces constatations faites pour l' application des dispositions sus-rappelées de l' article 4, paragraphe 1, sous c ), du règlement n° 2793/77, qui traitent des cas où le lait écrémé est produit et traité en laiterie, sont également valables pour le cas des exploitations qui utilisent le lait qu' elles produisent elles-mêmes, puisque les dispositions en question sont, en vertu de l' article 6, paragraphe 1, sous b ), du même règlement, applicables par analogie à l' aide spéciale au lait écrémé utilisé pour l' alimentation des animaux dans les exploitations où il a été produit .
27 Le nombre de veaux figurant dans l' article 4, paragraphe 1, sous c ), du règlement n° 2793/77 est ainsi un nombre forfaitaire qui sert à déterminer la quantité de lait écrémé qui ne bénéficie pas de l' aide spéciale et, outre les dispositions combinées qui viennent d' être mentionnées des articles 4, paragraphe 1, sous c ), et 6, paragraphe 1, sous b ), du règlement, les impératifs de contrôle rappelés ci-dessus imposent qu' il soit donné avant le début de la période d' aide . Il serait en effet aisé, dans le cas contraire, de sous-évaluer la déclaration faite en fin de période dès lors que, pour une raison ou pour une autre, l' exploitation n' aurait pas fait l' objet de contrôles .
28 En ce qui concerne la déclaration de l' état du cheptel prévue à l' article 6, paragraphe 1, sous a ), premier tiret, du même règlement, dès lors que les auteurs du règlement ont estimé qu' afin de contrôler la loyauté des déclarations des éleveurs il était opportun de faire préciser l' état du cheptel au début de chaque mois concerné, la demande d' aide spéciale comportant ces précisions doit nécessairement être présentée avant le début de la période à laquelle se rapporte l' aide . Dans le cas contraire, l' exigence, énoncée par l' article 6, paragraphe 1, sous a ), deuxième tiret, du règlement, de signaler immédiatement les modifications de ces données susceptibles d' entraîner un changement du taux de l' aide serait sans justification et la possibilité pour les autorités compétentes d' exercer un contrôle efficace, qui se combine avec celui exercé à partir de la déclaration du nombre maximal de jeunes veaux et la complète, serait rendue beaucoup plus difficile .
29 Enfin, si la République fédérale d' Allemagne invoque les articles 8 et 8 bis du règlement n° 1105/68, précité, ces dispositions ont pour objet de préciser les conditions que doivent remplir les éleveurs qui utilisent pour l' alimentation de leurs animaux du lait écrémé de leur propre production et qui vendent du beurre ou de la crème, de leur propre production également, pour pouvoir prétendre aux aides pour le lait écrémé et de fixer la quantité de lait écrémé à laquelle correspond chaque kilogramme de beurre ou de crème vendu . Ces dispositions ne permettent ni de calculer la quantité de lait pouvant bénéficier de l' aide spéciale ni d' assurer un contrôle suffisant des aides qui sont dues .
30 Il résulte de ce qui précède qu' en n' exigeant pas des producteurs concernés la déclaration de l' état du cheptel et du nombre maximal de veaux avant le début de la période couverte par l' aide, les autorités compétentes de la République fédérale d' Allemagne ont méconnu les dispositions du règlement n° 2793/77 et que, par conséquent, les dépenses en cause ont été exposées sans que les dispositions du droit communautaire aient été respectées . La Commission était donc fondée, conformément aux dispositions des articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, du règlement précité n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, à en refuser la prise en charge au titre du FEOGA, section "garantie" et, par voie de conséquence, le recours doit être rejeté .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
31 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La partie demanderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) La République fédérale d' Allemagne est condamnée aux dépens .
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