Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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1 . Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Décision relative à l' apurement des comptes - Décision assortie de réserves - Admissibilité compte tenu du caractère non impératif du délai assigné à la Commission pour arrêter sa décision
(( Règlement du Conseil n 729/70, art . 5, § 2, sous b ) ))
2 . Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d' irrégularités au regard de la réglementation communautaire - Limitation par la Commission au coût pour le FEOGA des irrégularités - Désaccord sur le coût calculé par la Commission - Charge de la preuve incombant à l' État membre concerné
( Règlement du Conseil n 729/70 )
3 . Droit communautaire - Principes - Force majeure - Notion - Inexécution d' un contrat de vente à l' exportation imputable à l' acheteur - Exclusion
4 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Certificats d' exportation - Dispositions communautaires permettant la prise en considération de la force majeure - Application par les États membres - Droit de contrôle de la Commission - Modalités d' exercice - Recours en manquement ou procédure d' apurement des comptes du FEOGA
( Traité CEE, art . 169; règlement du Conseil n 729/70; règlement de la Commission n 3183/80, art . 37, § 5 )
5 . Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Principes - Refus de prise en charge par le Fonds des dépenses effectuées en violation de la réglementation communautaire - Application de la règle dite "de minimis" - Exclusion
( Règlement du Conseil n 729/70 )
6 . Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Principes - Frais occasionnés à un organisme national d' intervention par le retard injustifié de la Commission à répondre à une demande de renseignements justifiée - Prise en charge par le Fonds
( Règlement du Conseil n 729/70 )
Sommaire
1 . A défaut de toute sanction attachée à l' inobservation par la Commission du délai prévu par l' article 5, paragraphe 2, sous b ), du règlement n 729/70 pour la prise d' une décision relative à l' apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA, ce délai ne peut être considéré que comme un délai d' ordre, sous réserve de l' atteinte aux intérêts d' un État membre ( voir arrêt du 27 janvier 1988, Danemark/Commission, 349/85, Rec . p . 169 ). Il s' ensuit que, lorsqu' il n' est pas possible de prendre une décision définitive quant au financement de certaines dépenses, la Commission est en droit d' exprimer des réserves correspondantes dans sa décision d' apurement . Il est indifférent, à cet égard, que la décision contienne des réserves de caractère général, et non pas des réserves ponctuelles, relatives à chaque vérification effectuée, étant donné que les États membres sont étroitement associés à la procédure d' apurement et sont pleinement informés d' éventuelles procédures de vérification en cours .
Ces réserves, qui se bornent à clarifier les effets de la décision, peuvent ne figurer que dans ses considérants, étant donné que ceux-ci font partie intégrante de la décision et peuvent donc contribuer à spécifier son objet et sa portée .
2 . Lorsque la Commission refuse de mettre à la charge du FEOGA certaines dépenses au motif qu' elles ont été occasionnées par une mesure nationale incompatible avec le droit communautaire et que le montant dont la prise en charge est refusée a été calculé en considération de la façon dont les mesures nationales en cause ont affecté les charges du Fonds, il incombe à l' État membre qui conteste ce montant de prouver que ces mesures n' ont provoqué aucune augmentation des dépenses du FEOGA ou qu' elles ont provoqué une augmentation d' un montant inférieur à celui calculé par la Commission ( voir arrêt du 24 mars 1988, Royaume-Uni/Commission, 347/85, Rec . p . 1749 ).
3 . Selon une jurisprudence constante, la notion de force majeure exige que la non-réalisation du fait en cause soit due à des circonstances étrangères à celui qui l' invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n' auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées .
Comme la Cour l' a déjà jugé ( voir arrêt du 27 octobre 1987, Theodorakis/État grec, 109/86, Rec . p . 4319 ), si la défaillance du cocontractant d' une vente à l' exportation peut être qualifiée de circonstance étrangère au titulaire d' un certificat d' exportation, elle n' est cependant ni anormale ni imprévisible . En effet, pareil événement constitue un risque commercial habituel dans le cadre des transactions commerciales et il appartient au titulaire du certificat de prendre les précautions appropriées, soit en incorporant des clauses correspondantes dans le contrat, soit en contractant une assurance spécifique . Le fait que le cocontractant soit une personne de droit public est indifférent à cet égard, même si, dans d' autres contextes, l' interprétation de la notion de force majeure doit tenir compte de la nature particulière des rapports de droit public qui s' établissent entre un opérateur économique et l' administration publique ( voir arrêt du 30 janvier 1974, Kampffmeyer/Einfuhr - und Vorratsstelle fuer Getreide und Futtermittel, 158/73, Rec . p . 101 ).
4 . Le fait que la jurisprudence de la Cour ( voir arrêt du 16 décembre 1970, Getreide-Import/Einfuhr - und Vorratsstelle fuer Getreide und Futtermittel, 36/70, Rec . p . 1107 ) conduise à laisser aux États membres, lorsqu' ils mettent en oeuvre les règles que comportent les modalités communes du régime des certificats d' importation, d' exportation et de préfixation pour les produits agricoles que définit le règlement n 3183/80, la faculté de reconnaître certaines circonstances comme cas de force majeure permettant la prorogation de la durée de validité d' un certificat d' exportation ou du délai d' exportation n' implique nullement que la Commission n' ait pas le droit d' exercer un contrôle sur la manière dont les États membres exercent cette compétence . Un tel pouvoir est, au contraire, nécessaire en vue d' assurer l' application correcte du droit communautaire, comme le confirme, en particulier, l' obligation faite aux États membres par l' article 37, paragraphe 5, dudit règlement d' aviser la Commission des cas de force majeure qu' ils ont retenus .
Un tel contrôle peut être exercé par l' ouverture de la procédure prévue par l' article 169 du traité ou dans le cadre de l' apurement des comptes du FEOGA, étant donné que les deux procédures, bien que répondant à des besoins et à des logiques différents, ont un caractère contradictoire garantissant le respect des droits de la défense et sont susceptibles d' aboutir à la saisine de la Cour .
5 . La Commission ne peut reconnaître à la charge du FEOGA des dépenses effectuées de manière non conforme au droit communautaire, de sorte qu' il est exclu que puisse jouer, au niveau de l' apurement des comptes du Fonds, la règle "de minimis", qui veut qu' une pratique ne soit considérée comme contraire au marché commun que si elle a un caractère sensible et qui peut trouver application dans d' autres secteurs du droit communautaire .
6 . Doivent être prises en charge par le FEOGA les conséquences financières, en l' occurrence les frais de stockage, résultant du retard avec lequel des produits agricoles ont été livrés à un adjudicataire par un organisme national d' intervention dans une hypothèse où ledit retard est imputable à la Commission, laquelle, saisie par les autorités nationales d' une demande de renseignements que justifiait le manque de clarté de la réglementation communautaire, n' a, sans même tenter de justifier ce retard, fourni une réponse qu' au bout de plusieurs mois .
Parties
Dans l' affaire C-334/87,
République hellénique, représentée par Mme Eleni Marinou, avocat, collaborateur juridique du ministère des Affaires étrangères, et par MM . Ilias Laios, conseiller juridique du ministère de l' Agriculture, et Meletis Tsotsanis, juriste au ministère de l' Agriculture, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M . Xenophon Yataganas, membre de son service juridique, en qualité d' agent, puis par M . Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, en qualité d' agent, puis par M . Théofanis Christoforou, membre de son service juridique, assisté de M . Michaïl Vilaras, maître des requêtes au Conseil d' État de Grèce, détaché auprès du service juridique de la Commission, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision 87/468/CEE de la Commission, du 18 août 1987, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie", pour l' exercice financier 1984 ( JO L 262, p . 23 ),
LA COUR,
composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn et M . C . N . Kakouris, présidents de chambre, MM . G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif
1 ) La décision 87/468/CEE de la Commission, du 18 août 1987, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie", pour l' exercice financier 1984, est annulée pour autant que la Commission n' a pas retenu à la charge du FEOGA le montant correspondant aux frais de stockage d' un lot d' huile de grignons pour la période du 14 mars au 7 août 1984 .
2 ) Le recours est rejeté pour le surplus .
3 ) La République hellénique est condamnée aux dépens .
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