Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
CECA - Production - Régime de quotas de production et de livraison d' acier - Dépassement de quotas - Amende - Difficultés résultant du quota assigné à l' entreprise - Prise en considération - Réduction de l' amende
( Traité CECA, art . 36, § 2, et 58; décision générale 234/84, art . 12 )
Parties
Dans l' affaire C-381/87,
Hoogovens Groep BV, société de droit néerlandais, établie à IJmuiden, représentée par Mes B . H . ter Kuile, professeur et avocat à La Haye, et L . H . van Lennep, avocat à La Haye, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Jacques Loesch, 8, rue Zithe,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique, M . Rolf Waegenbaur, et par M . Thomas van Rijn, membre de son service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande en annulation de la décision C ( 87 ) 2031 final/3 de la Commission, du 10 novembre 1987, relative à une amende infligée au titre de l' article 58 du traité CECA,
LA COUR ( quatrième chambre ),
composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre, T . Koopmans et M . Díez de Velasco, juges
avocat général : M . G . Tesauro
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 23 mai 1989,
ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 28 juin 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 décembre 1987, la société Hoogovens Groep BV ( ci-après "Hoogovens ") a, en vertu de l' article 33, alinéa 2, du traité CECA, demandé, à titre principal, l' annulation, en tout ou en partie, de la décision C ( 87 ) 2031 final/3 de la Commission, du 10 novembre 1987, par laquelle celle-ci lui a infligé une amende en application de l' article 58 du traité CECA et de l' article 12 de la décision n° 234/84/CECA de la Commission, du 31 janvier 1984, prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique ( JO L 29, p . 1 ). A titre subsidiaire, Hoogovens demande la réduction de l' amende dans une mesure équitable .
2 Dans la décision attaquée, la Commission constate que Hoogovens n' a pas respecté les quotas de production et les parts de ces quotas qu' elle pouvait livrer sur le marché commun au cours des deuxième et troisième trimestres 1985 . Les montants des dépassements en question s' établiraient comme suit :
Trimestre Catégorie Production ( t ) Livraison ( t )
II/1985 Ib - 4 070
II - 3 890
III/1985 Ia 1 142 -
Ib - 6 255
3 La Commission a, d' abord, constaté que Hoogovens ne contestait pas les dépassements ainsi mentionnés . En vue d' examiner quelle serait la sanction adéquate, elle a ensuite examiné les trois arguments avancés par Hoogovens en vue de justifier les dépassements .
4 La Commission a rejeté le premier argument, selon lequel Hoogovens n' aurait pu éviter le dépassement dans les catégories Ib et II, parce qu' elle avait toujours été contrainte d' acheter des quantités considérables de quotas, mais que, pour la période en question, elle avait eu des difficultés à trouver des quantités suffisantes à acheter . La Commission a en effet considéré que cette impossibilité d' achat ne justifiait pas que Hoogovens méconnaisse ses obligations en vertu du régime de quotas et qu' il lui incombait de planifier ses livraisons .
5 Quant au deuxième argument, selon lequel la nécessité d' acheter des quotas de la catégorie Ib aurait résulté du rapport défavorable entre la partie du quota destinée à être livrée sur le marché commun et le quota de production ( rapport I/P ), la Commission s' est limitée à la constatation que ces difficultés de Hoogovens étaient reconnues et qu' elles avaient effectivement conduit la Commission à adopter la décision n° 1433/87/CECA, du 20 mai 1987, relative à la transformation d' une partie des quotas de production en quotas de livraison à l' intérieur du marché commun ( JO L 136, p . 37 ).
6 Selon le troisième argument, le dépassement du quota de production dans la catégorie Ia, pour le troisième trimestre 1985, aurait été dû à la fermeture prématurée d' un train de laminage de larges bandes à chaud prévue pour le quatrième trimestre 1985, cette circonstance ayant obligé Hoogovens à renforcer la production au cours du troisième trimestre afin de pouvoir remplir ses obligations contractuelles . A cet égard, la Commission a considéré que le régime des quotas est une réglementation applicable par trimestre, qui exclut la possibilité de faire la compensation d' un trimestre sur l' autre .
7 La partie de la décision attaquée relative au montant de l' amende infligée à Hoogovens est rédigée comme suit :
"Par suite des infractions constatées, l' entreprise Hoogovens peut se voir infliger, au titre de l' article 58 du traité CECA, une amende d' un montant égal au maximum à la valeur des productions irrégulières .
L' article 12, alinéa 1, de la décision n° 234/84/CECA prévoit pour les dépassements une amende s' élevant en règle générale à 100 écus par tonne de dépassement .
Compte tenu des éléments qui sont apparus au cours de l' enquête menée dans le cadre des procédures d' infraction, il y a lieu d' infliger une amende de 50 écus par tonne de dépassement .
Compte tenu des quantités couvertes par les dépassements, une amende de 767 850 ( sept cent soixante-sept mille huit cent cinquante ) écus est justifiée ."
8 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
9 Il convient de souligner que, dans le cadre du présent recours comme au cours de la phase précontentieuse, Hoogovens ne conteste pas les dépassements qui lui sont reprochés . Elle formule un grief tiré du défaut de motivation du chapitre de la décision litigieuse concernant la fixation de l' amende qui lui a été infligée et se plaint du montant de cette amende .
10 Plus particulièrement, la requérante fait valoir qu' au cours de la procédure précontentieuse elle a invoqué des circonstances susceptibles d' entraîner la fixation de l' amende à un montant très réduit . Or, les motifs sur lesquels le montant de l' amende est fixé démontreraient que la Commission n' a pas tenu compte des circonstances invoquées .
11 Il convient de relever, d' abord, que la décision litigieuse examine, point par point, les arguments avancés par Hoogovens au cours de la procédure précontentieuse . Tout en rejetant deux de ces arguments, la Commission a accueilli l' argument selon lequel le rapport I/P de cette entreprise était défavorable, et elle a fondé sur la prise en compte de cette circonstance la réduction de l' amende, celle-ci s' élevant normalement à 100 écus par tonne de dépassement comme le mentionne expressément la décision .
12 Il convient d' examiner, ensuite, la demande de la requérante tendant à la réduction de l' amende dans une mesure équitable, en tenant compte de l' ensemble des éléments figurant au dossier .
13 A cet égard, la Cour, exerçant les pouvoirs de pleine juridiction dont elle dispose en vertu de l' article 36, paragraphe 2, du traité CECA, estime équitable de ramener le taux de l' amende infligée à Hoogovens à 30 écus par tonne de dépassement . Ce faisant, la Cour tient compte, notamment, du rapport I/P défavorable de cette entreprise au cours de la période des dépassements reprochés, reconnu par la Commission, et de l' effet de la persistance de cette situation défavorable sur la position concurrentielle de Hoogovens .
14 Étant donné que l' ensemble des quantités couvertes par les dépassements s' élève à 15 357 tonnes, le montant de l' amende infligée à Hoogovens par l' article 2 de la décision litigieuse doit donc être ramené à 460 710 écus .
15 Le recours doit être rejeté pour le surplus .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
16 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Toutefois, selon le paragraphe 3, alinéa 1, du même article, la Cour peut compenser les dépens en totalité ou en partie si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs . Hoogovens et la Commission ayant succombé pour partie en leurs moyens, il y a lieu de les condamner à supporter, chacune, leurs propres dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( quatrième chambre )
déclare et arrête :
1)Le montant de l' amende infligée à la société Hoogovens par l' article 2 de la décision C ( 87 ) 2031 final/3 de la Commission, du 10 novembre 1987, est fixé à 460 710 écus .
2 ) Le recours est rejeté pour le surplus .
3 ) Chaque partie supportera ses propres dépens .
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