Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . La société Weber, partie demanderesse au principal ( ci-après "Weber "), a acheté à la société Milchwerke, partie défenderesse au principal ( ci-après "Milchwerke "), de la marchandise qualifiée dans le contrat de vente de "lait écrémé en poudre allemand ". La marchandise a été exportée d' abord aux Pays-Bas, puis, par un intermédiaire britannique, au Japon . Pour ces opérations, la société Weber a perçu des montants compensatoires monétaires et des restitutions à l' exportation pour un montant total de 716 476,47 DM .
Par la suite, toutefois, l' autorité douanière ( le Hauptzollamt de Hambourg ) a, par décision du 15 juillet 1982, réclamé le remboursement de ce montant, estimant que le produit en question devait être classé non pas comme "lait écrémé" au sens de la sous-position tarifaire 04.02 A II b ) 1 du TDC, mais comme une "préparation alimentaire" au sens de la sous-position 21.07 D II a ) 1, et ne pouvait donc pas bénéficier des avantages précités .
En vertu de cette décision - contre laquelle une réclamation distincte a été présentée -, le Hauptzollamt a opéré une compensation partielle à concurrence de
613 020,79 DM entre la somme sujette à remboursement et les autres créances de Weber, l' injonction de verser le solde subsistant évidemment .
Weber a donc sommé Milchwerke de lui livrer une marchandise susceptible de bénéficier des MCM et des restitutions à l' exportation . Cette demande n' ayant pas été satisfaite, Weber a assigné Milchwerke en dommages et intérêts pour une somme correspondant au montant des MCM et des restitutions à l' exportation remboursées .
Le juge national, estimant que, aux fins de la solution du litige, il était indispensable d' établir si le produit de quo devait être classé comme lait écrémé ou comme préparation alimentaire au sens des deux sous-positions précitées du TDC, a sursis à statuer et déféré à la Cour les questions suivantes :
"1 ) La sous-position 04.02 A II b ) 1 du tarif douanier commun, dans la rédaction en vigueur au cours des années 1978, 1979 et 1980, doit-elle être interprétée en ce sens qu' elle vise un produit résultant du mélange, effectué à sec, de 23,4 % de lait écrémé en poudre et, pour le reste, de lactosérum en poudre ( partiellement enrichi de protéines ), de lactose, de caséinate de calcium, de caséinate de sodium, de caséinate ( SVM ), d' hydrogénocarbonate de potassium, de chlorure de calcium, de carbonate de calcium et de potasse?
2 ) Le fait que les caséinates et le lactosérum en poudre provenaient à certaines périodes de Nouvelle-Zélande, du Canada et d' Australie et que le mélange présentait, selon l' affirmation de "Milchwerke", les mêmes valeurs analytiques que le lait écrémé en poudre obtenu à partir du lait de vache, a-t-il une incidence à cet égard?
3 ) Au cas où il serait répondu par la négative à la question 1 :
Une telle marchandise est-elle visée par la sous-position 21.07 D II a ) 1 du tarif douanier commun, dans la rédaction en vigueur au cours des années 1978, 1979 et 1980?"
Sur la première et la deuxième question
2 . Dans la première et la deuxième question, le juge national demande à la Cour d' interpréter la sous-position 04.02 A II b 1 du TDC, au regard d' un produit qui présente des caractéristiques déterminées quant à la composition, au mode de fabrication et à l' origine géographique de certains de ses composants .
En ce qui concerne la composition, le juge national précise que le produit de quo comprend 23,4 % de lait écrémé en poudre, 42,3 % de lactosérum en poudre enrichi de protéines, 16,2 % de lactose, 10,6 % de caséinate de sodium, 7,1 % de caséinate de calcium et 0,4 % d' autres éléments .
Quant au mode de fabrication, il s' agit en l' espèce d' un mélange qui n' est pas obtenu par la méthode traditionnelle ( c' est-à-dire par dessiccation du lait écrémé liquide ), mais effectué à sec par la recombinaison des divers éléments .
Enfin, le lactosérum en poudre présent dans le produit de quo s' est révélé être importé de pays tiers ( Australie et Canada ).
3 . Examinons d' abord le point relatif à la méthode de fabrication utilisée et à l' importance que celle-ci revêt aux fins de l' interprétation de la disposition douanière .
Il est utile de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, le critère décisif pour le classement douanier des produits est celui qui procède de l' examen des caractéristiques et des propriétés objectives de ces mêmes produits au moment de l' importation . Cela, comme on le sait, dans le double but d' assurer la sécurité juridique et la simplicité ( c' est-à-dire également la rapidité et la gestion économique ) des contrôles douaniers . Il suffit de renvoyer à ce propos aux arrêts du 23 mars 1972 ( Henck, 36/71, Rec . p . 187 ), 22 novembre 1973 ( Past, 128/73, Rec . p . 1277 ), 29 mai 1974 ( Koenig, 185/73, Rec . p . 607 ), 10 décembre 1975 ( Vandertaelen, 53/76, Rec . p . 1647 ), 18 février 1976 ( Carstens, 98 et 99/75, Rec . p . 241 ) 16 octobre 1976 ( Industriemetall Luma, 38/76, Rec . p . 2027 ), 8 décembre 1977 ( Carlsen, 62/77, Rec . p . 2343 ), 23 septembre 1982 ( Almadent, 237/81, Rec . p . 2981 ), 17 mars 1983 ( Dinter, 175/82, Rec . p . 969 ), 26 septembre 1985 ( Thomasduenger, 166/84, Rec . p . 3001 ).
Vice versa, le procédé de fabrication des marchandises est en général sans influence pour le classement, de même, d' ailleurs, que d' autres facteurs, comme la destination, la présentation et la valeur commerciale .
La jurisprudence à ce sujet est abondante et constante . Nous renvoyons, notamment, au dixième attendu de l' arrêt Henck, où la Cour affirme que le "classement d' une marchandise ... ne saurait être affecté par le fait qu' elle a subi des opérations de transformation, si, après ces opérations, le produit transformé contient des composants essentiels du produit de base dans des proportions qui ne se détachent pas substantiellement des teneurs en ces composants que le produit considéré présente à l' état naturel ". Citons également les conclusions de l' avocat général Roemer, selon lequel "c' est avant tout aux caractéristiques objectives des produits qu' on a communément égard aux fins de leur classement dans le tarif douanier . Cela s' explique, notamment, par des raisons de technique administrative, car il est souvent bien difficile de prouver qu' il a été recouru à un procédé de fabrication déterminé et de contrôler que tel a bien été le cas . Aussi doit-on admettre qu' il ne peut en être autrement que si les termes par lesquels une position tarifaire désigne les produits qu' elle vise indiquent que c' est le procédé de fabrication qui est retenu comme critère ". Dans le même sens se prononcent l' arrêt Luma, dont l' attendu 7 précise que "s' il est vrai que le tarif douanier comporte dans certains cas des références à des procédés de fabrication ou à la destination des marchandises, il prend recours en général et de préférence, dans l' intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, à des critères de classification fondés sur les caractéristiques et propriétés objectives des produits, susceptibles d' être vérifiées au moment du dédouanement", et, par la suite, les arrêts Biegi, attendus 14 et suivants, et Wuensche, points 7 à 13 des motifs .
Il en résulte que les modalités de fabrication ne seront déterminantes que lorsque la position tarifaire le prescrit explicitement ( comme dans le cas de la position 39.07, comme la Cour l' a précisé dans l' arrêt du 8 décembre 1987, Artimport, affaire 42/86, Rec . p . 4817 ).
4 . En l' espèce, la position 04.02 A II ne comporte aucune référence au procédé de fabrication comme critère de classement . En outre, il ne paraît pas contesté que la méthode de fabrication particulière du produit qui nous intéresse n' est pas, en soi, de nature à affecter les valeurs analytiques de celui-ci en en modifiant la composition . Comme la Commission l' a observé à l' audience, la circonstance que le lait écrémé en poudre soit le résultat de la dessiccation du lait obtenu de la traite ou, vice versa, le produit d' une recombinaison à sec des divers éléments, ne joue aucun rôle dans notre cas .
Il nous semble donc permis de considérer que la méthode de fabrication utilisée en l' espèce n' a pas d' incidence sur la délimitation du champ d' application de la position précitée du TDC .
5 . On aboutit à un résultat analogue, en examinant l' autre point évoqué par le juge national et qui constitue l' objet de la deuxième question : celui qui a trait à l' origine géographique de certains composants du produit de quo .
Il est clair que le fait de ranger un produit déterminé sous une position, plutôt que sous une autre, du TDC est une question qui n' a aucun rapport avec l' origine de ce même produit ou de certains de ses composants . Le classement douanier doit, en effet, être déterminé à la lumière du texte des positions et des notes correspondantes des sections et des chapitres du TDC et - comme nous l' avons souligné précédemment - compte tenu essentiellement des caractéristiques objectives du produit devant être classé . L' origine de ce dernier pourrait, en revanche, revêtir de l' importance dans une phase distincte et ultérieure, à savoir lorsqu' il s' agit d' établir quel est le droit applicable ( nous songeons au régime préférentiel concernant les importations de certains pays ) ou encore, comme la Commission l' a indiqué dans ses observations, dans le cadre de l' application de la réglementation agricole, lorsqu' il s' agit d' établir si, et dans quelles conditions, le produit en question peut bénéficier des avantages ( par exemple, restitutions à l' exportation ) prévus par cette réglementation .
6 . Et nous en arrivons au dernier point, celui qui concerne la composition du produit en cause .
Compte tenu des incertitudes qui se sont manifestées à cet égard, il nous paraît utile de relever quelques points établis .
D' abord, il n' est pas contesté que le produit litigieux est un mélange des divers éléments que nous avons rappelés précédemment . Parmi ceux-ci, le lait écrémé en poudre, le lactosérum et le lactose, c' est-à-dire un peu plus de 80 % du poids total, sont - comme l' a confirmé à l' audience l' expert de la Commission - des composants naturels, c' est-à-dire des éléments qui se retrouvent normalement dans le lait écrémé en poudre obtenu selon des méthodes traditionnelles . En revanche, le caséinate de sodium ( en l' occurrence 10,6 %) et le caséinate de calcium ( 7,1 %) constituent des composants non naturels, ajoutés par le fabricant ( 1 ). Ces adjonctions ne sont cependant pas de nature à différencier le produit, quant à son aspect et à ses qualités essentielles - y compris sa fonction commerciale -, du lait écrémé en poudre traditionnel .
7 . Voilà pour les faits . En droit, il faut ensuite rappeler que, aux termes de la règle générale 3 b ) pour l' interprétation de la nomenclature du TDC, les produits non couverts par une position spécifique "sont classés d' après la matière ou l' article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu' il est possible d' opérer cette détermination ".
Les notes explicatives du conseil de coopération douanière précisent que le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises . Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l' importance d' une des matières constitutives en vue de l' utilisation des marchandises (( voir VIII, note explicative de la règle générale 3 b ) )).
Bien entendu, la troisième règle générale d' interprétation précitée, dans son ensemble, ne s' applique que si elle n' est pas contraire aux termes des positions et des notes qui précèdent les sections ou les chapitres (( voir II, note explicative de la règle 3 b ), ainsi que les arrêts du 2 mai 1979, Henningsen, 137/78, Rec . p . 1707, en particulier l' attendu 8, et du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec . p . 107 )).
8 . A la lumière de ces données, les questions qu' il convient de résoudre sont au nombre de deux . Le produit de quo étant un mélange, peut-il être classé sous la position O4.02 sur la base de l' élément qui lui confère son caractère essentiel et donc en vertu de la règle générale 3 b )? En cas de réponse affirmative, les termes de cette position ou des notes des sections ou des chapitres s' opposent-ils à un tel classement?
La première question appelle une réponse affirmative . Le mélange qui fait l' objet de la présente procédure est composé, comme nous l' avons vu, pour plus de 80 % d' éléments normalement présents dans le lait écrémé en poudre relevant de la position 04.02 . Il ne saurait y avoir de doute sur le fait que c' est précisément la poudre de lait écrémé qui confère à notre produit son caractère essentiel . Si donc les autorités douanières devaient se fonder pour le classement sur la seule règle 3 b ), elles le rangeraient sans aucun doute sous la position 04.02, malgré les adjonctions de caséinate de sodium et de calcium .
Mais, comme on l' a relevé, cette règle s' applique à condition que le libellé de la position douanière entrant en ligne de compte ne s' y oppose pas pour quelque raison particulière . Ainsi, par exemple dans l' arrêt précité Henningsen, la Cour a-t-elle estimé qu' une marchandise contenant 52 % de poudre d' oeuf entier, 25 % de farine de soja, 22 % de mélasse de glucose et 1 % de sel et de lécithine relevait non pas de la position 04.05 B I (" oeufs dépourvus de leur coquille et jaunes d' oeuf ... propres à des usages alimentaires "), mais de la sous-position 21.07 G I a ) 1, en tant que "préparation alimentaire ". En effet, la Cour a observé que le libellé de la position 04.05 et les notes explicatives du TDC ne permettaient de considérer comme relevant de cette même position que les oeufs sans coquille et les jaunes d' oeuf, présentés en l' état, auxquels des composants chimiques ne sont éventuellement ajoutés qu' en faibles quantités pour en assurer la conservation . En conséquence, et bien qu' il n' y eût pas de doute sur la circonstance que l' application de la règle 3 b ) aurait permis, en raison du contenu élevé en poudre d' oeuf entier - pourcentage en tout cas inférieur à celui dont il s' agit en l' espèce -, le classement de la marchandise sous la position 04.05, ce classement a néanmoins été exclu, eu égard au fait que le produit contenait des "quantités appréciables d' autres composants, notamment la farine de soja et la mélasse de glucose, qui n' ont pas la nature d' additifs chimiques servant uniquement à la conservation du produit", ce qui était clairement en contradiction avec le libellé de la position précitée .
9 . Selon la Commission, dans l' espèce présente, la position 04.02 ne pourrait en aucun cas couvrir des produits ou des mélanges contenant du caséinate de sodium dans une proportion supérieure à 3 % du poids total ( 2 ). Et cela même si le lait écrémé en poudre continuait à conférer à ce même mélange son caractère essentiel .
Cela revient à dire, en d' autres termes, que, dans une hypothèse comme la présente, la règle 3 b ) ne pourrait pas s' appliquer, parce que la position 04.02 exclut formellement que puissent y entrer des poudres de lait écrémé comportant une adjonction de caséinate de sodium supérieure à 3 %.
A l' appui de cette thèse, la Commission avance les arguments suivants .
Dans des pourcentages limités, jusqu' à environ 1 %, le caséinate de sodium serait admissible comme émulsifiant, c' est-à-dire pour donner au lait en poudre dans un liquide ( par exemple, le café ) une solubilité aussi semblable que possible à celle qui est propre au lait liquide . Des pourcentages légèrement supérieurs, jusqu' à 3 %, seraient également tolérés, dans la mesure où ils permettraient d' améliorer la saveur de la préparation, en la rendant, une fois encore, plus semblable à la saveur du lait liquide . En revanche, au-delà de 3 % de caséinate de sodium, on serait, toujours de l' avis de la Commission, en présence d' un produit tout à fait artificiel, d' un succédané du lait qui, de surcroît, s' il était qualifié de la même manière que le lait écrémé en poudre normal, risquerait de donner lieu à des abus en bénéficiant indûment de restitutions à l' exportation .
La limite de 3 % a trouvé l' accord des membres du groupe ad hoc "chimie" du comité de la nomenclature, lesquels avaient été appelés à se prononcer en 1982 dans le cadre d' un examen entrepris à l' initiative de la délégation allemande, qui avait émis des doutes sur la possibilité de classer sous la position 04.02 un type de lait écrémé en poudre contenant plus de 19 % de caséinate de sodium . D' après ce que la Commission a exposé à l' audience, le comité de la nomenclature aurait par la suite "pris acte" de cette appréciation des experts . Toutefois, aucun document n' a été produit sur ce point précis, et il est incontestable que l' appréciation des experts n' a pas fait l' objet d' un acte formel du comité .
Une fiche de classement de 1971, qui inclut dans la position 04.02 un produit obtenu par mélange de beurre et de lait écrémé, additionné d' une faible quantité de caséinate de sodium, serait enfin conforme à cette position .
10 . Ces observations suffisent-elles à exclure de la position 04.02 tout mélange de lait écrémé en poudre comprenant plus de 3 % de caséinate de sodium?
Rappelons d' abord que, comme la Commission elle-même l' a relevé dans ses observations écrites ( lettre B, II, 3 ), le libellé de la sous-position 04.02 A II b 1 n' exclut pas qu' un produit ayant la composition de celui dont il s' agit en l' espèce relève de cette position .
Les notes explicatives du TDC relatives à la position 04.02 prévoient d' ailleurs que :
"La présente position couvre tous les produits ( lait, crème de lait et dérivés résiduels ), visés au n° 04.01, qui ont subi un traitement de concentration et/ou un traitement de conservation au sens de la note 2 du présent chapitre ou qui ont été sucrés .
Les produits de l' espèce peuvent être additionnés de certaines autres substances, et notamment d' amidon, dans une proportion ne dépassant pas 10 % en poids, d' antioxydants, d' émulsifiants, de vitamines ou de faibles quantités d' acides ( y compris le jus de citron )."
Il nous semble donc que, d' une part, l' adjonction au lait de certaines substances, dont les émulsifiants, est admise et que, d' autre part, des limitations quantitatives ne sont pas prévues pour ces substances, à la différence de ce qui est indiqué pour l' amidon ( qui ne doit pas dépasser 10 %) et pour les acides ( qui peuvent être présents en "faibles quantités ").
Des indications différentes ne nous paraissent pas résulter des notes explicatives de la NCCD . Telles sont les données textuelles qui, rappelons-le, ont une valeur déterminante .
Nous devons, en outre, relever que dans le système du TDC, lorsqu' on entend, de manière formelle, faire dépendre le classement d' une marchandise de la teneur en pourcentage de certains éléments, cela est explicitement indiqué . C' est le cas, par exemple, pour le classement sous les diverses sous-positions de la position 04.02 sur la base de la teneur en matières grasses ou encore, comme on vient de le préciser, pour ce qui est de la présence d' amidon dans le lait, qui ne doit pas dépasser le seuil de 10 %. Les exemples pourraient aisément être multipliés en parcourant simplement les pages des notes explicatives du TDC, qui contiennent des références fréquentes et précises à la teneur, notamment, en sucres, protéines, matières grasses, etc .
Il nous semble donc qu' en l' espèce l' application de la règle générale 3 b ) n' est pas contredite par des éléments textuels inhérents à la lettre de la position tarifaire pertinente ou aux notes explicatives du TDC .
11 . Quant à l' examen précité qui a été effectué au sein du comité de la nomenclature du TDC à l' initiative de la délégation allemande, il appelle de notre part les observations suivantes .
Premièrement, cet examen a concerné un produit contenant un pourcentage de caséinate de sodium beaucoup plus significatif ( 19,11 %) que celui du produit dont il s' agit ici . Deuxièmement, dans le cadre de cette discussion, la Commission s' était exprimée, au moins dans un premier temps ( procès-verbal de la réunion du 13 octobre 1981 ), en faveur du classement de la marchandise sous le chapitre 4 du TDC, dans la mesure où elle considérait alors le caséinate de sodium - bien qu' il fût présent dans une proportion de 19,11 % - comme un composant du lait . Troisièmement, comme nous l' avons déjà dit, cet examen n' a pas abouti à un acte formel dont les opérateurs ont pu avoir connaissance, puisqu' on n' a décidé ni d' adopter une fiche de classement, ni de modifier les notes explicatives du TDC et, moins encore, d' arrêter un règlement . On n' est donc pas allé au-delà d' une discussion de caractère purement interne et informel qui ne nous paraît pas susceptible de lier l' interprétation de la position du TDC que la Cour est aujourd' hui invitée à donner et qui doit être essentiellement déterminée à la lumière des termes de la position entrant en ligne de compte et des notes correspondantes des sections et chapitres du TDC . Termes qui, lus également à partir des notes explicatives du TDC, n' excluent pas qu' un produit mélangé comme celui dont il s' agit en l' espèce relève de la position 04.02 A II b ) 1 dès lors que, en dépit de la présence de 10,7 % de caséinate de sodium, ce sont toujours les composants propres du lait écrémé en poudre ( c' est-à-dire plus de 80 % du total ) qui confèrent à ce même produit son caractère essentiel .
12 . Mais il est également un autre aspect . La Commission a confirmé à l' audience que, jusqu' à présent, "il n' existe pas de méthodes analytiques pour la détermination directe d' ajouts de caséinate de sodium" dans le lait en poudre comme celui de l' espèce présente . Ce qui avait d' ailleurs déjà été précisé par le groupe ad hoc "chimie" du comité de la nomenclature du TDC ( procès-verbal de la réunion du 1er avril 1982 ), dans le cadre de l' examen précité qui avait été effectué à l' initiative de la délégation allemande .
Un contrôle douanier, direct et suffisamment simple, du respect de la limite de 3 % de caséinate de sodium est donc impossible .
Le seul contrôle réalisable est celui du type administratif, c' est-à-dire à la production . Toutefois, il va de soi qu' une telle procédure est tout au plus envisageable - fût-ce avec des difficultés - pour les marchandises produites dans la Communauté et destinées à l' exportation, mais pas lorsque le problème consiste à l' inverse à dédouaner le plus rapidement possible une marchandise provenant de pays tiers .
Il nous semble donc que la Commission propose un critère de classement ( celui fondé sur le respect de la limite de tolérance de 3 %), qui, outre qu' il n' est pas étayé par les termes du TDC, se trouve clairement en contradiction également avec l' exigence fondamentale de garantir la sécurité et la simplicité des contrôles douaniers . Ce critère se traduit, en effet, par une interprétation de la position 04.02, qui donnerait lieu à une application complexe et aboutirait en tout cas à des résultats pour le moins incertains, dans la mesure où elle serait fondée sur des éléments difficilement, voire pas du tout contrôlables, d' une manière objective .
Et il est utile de rappeler, quant à la pertinence de cet aspect, que la Cour a déjà reconnu que si les difficultés causées par l' application d' une disposition douanière - mais dans notre cas il s' agit en réalité d' impossibilité - ne sont pas de nature à mettre en cause sa validité, elles peuvent cependant avoir une incidence sur son interprétation ( arrêt du 30 septembre 1982, Howe, 317/81, Rec . p . 3257 ).
13 . Il reste in limine à examiner un dernier aspect .
Le juge national a soumis à la Cour des questions inhérentes exclusivement au classement douanier du produit de quo . Un autre problème est celui de savoir si ce classement peut engendrer des conséquences quant à l' application de la réglementation agricole communautaire, et notamment des dispositions concernant les restitutions à l' exportation .
On sait, en effet, que, dans le cadre de la législation qui régit l' organisation commune des marchés agricoles, la définition des produits qui en font l' objet et qui peuvent, le cas échéant, bénéficier de certains avantages est en règle générale déterminée par renvoi aux positions pertinentes du TDC . Il en est ainsi, par exemple, dans le secteur du lait et des produits laitiers .
La raison pour laquelle le problème se pose concrètement est claire . Un producteur dispose en effet d' une gamme très large de possibilités en ce qui concerne la fabrication de mélanges qui, tout en se différenciant dans les proportions des éléments respectifs, sont cependant en substance similaires du point de vue de l' aspect, de la nature, des effets et de la destination .
Cette variété peut naturellement entraîner des difficultés de classement, bien que le système tarifaire soit très détaillé et articulé . Et c' est précisément dans ces hypothèses qu' intervient - dans les limites indiquées précédemment - la règle du "caractère essentiel", qui permet de classer sous la même position des produits objectivement similaires et, partant, également concurrents sur le plan commercial .
Mais, dans les cas où le classement est effectué non pas à des fins purement douanières, mais pour déterminer, par exemple, quel est le prélèvement ou la restitution applicables, d' évidentes raisons d' intérêt peuvent pousser les opérateurs à manipuler la composition du mélange . Ainsi, s' agissant d' importations, il y aura la tendance à "déprécier" le produit ( en augmentant, par exemple, la teneur en composants qui pourraient le faire qualifier de "résiduel "), de manière à éviter, ou en tout cas réduire, le paiement du prélèvement . En revanche, dans le cas des exportations, on cherchera, par le procédé inverse, à "valoriser" la marchandise pour percevoir la restitution la plus élevée possible, même si ces produits restent de qualité inférieure, mais encore suffisante pour revendiquer un droit à la restitution .
L' appréciation de ces aspects lors de l' application des règles agricoles incombe, naturellement, aux autorités nationales . Rappelons, en outre, qu' aucune question d' interprétation concernant ces règles n' a été posée par le juge national . Il s' agit donc d' un aspect qui sort du cadre de la présente procédure .
Néanmoins, et pour clarifier également le fait que des considérations inhérentes au fonctionnement de l' organisation des marchés agricoles ne doivent pas avoir d' incidence sur l' interprétation de la disposition douanière, il nous paraît opportun de préciser que le classement aux fins douanières du produit de quo sous la position 04.02 ne préjuge pas de l' application de la règle de classement que les autorités nationales ont faite à d' autres fins et dans d' autres contextes normatifs .
Il est vrai qu' en principe ces règles devraient être interprétées d' une manière uniforme, indépendamment du cadre réglementaire dans lequel elles entrent en ligne de compte . Ce principe a été sanctionné dans l' arrêt Milchfutter ( 4 juillet 1978, 5/78, Rec . p . 1597 ), où la Cour observe que, "sauf disposition expresse, il serait inapproprié que les positions du tarif douanier commun trouvent des applications divergentes selon qu' elles sont mises en relation avec la classification d' un même produit en vue de la perception des droits de douane, de l' application du régime des organisations communes de marché ou de celui des montants compensatoires monétaires" ( attendu 12 ); cette formule a été reprise dans l' arrêt Biegi ( 28 mars 1979, affaire 158/78, Rec . p . 1103 ), attendu 18 .
Mais il est également vrai que, outre la réserve "sauf disposition expresse", ce principe a connu en pratique d' importantes atténuations .
Dès l' arrêt Henck précité, la Cour avait eu l' occasion d' affirmer que la "référence faite par le règlement n° 19/62 ( relatif aux prélèvements pour certaines marchandises ) à la position tarifaire 23.07 ne s' étend pas aux préparations fourragères, qui, tout en rentrant dans cette position, ne contiennent pas des produits qui sont visés comme tels par les règles de l' organisation commune des marchés prévue par ledit règlement ". La Cour avait en cela suivi l' avocat général Roemer, selon lequel "lorsque ... on exige que, en vue de classer correctement les marchandises, on prenne en considération le contexte juridique dans lequel se place la position tarifaire, contexte qui englobe certainement aussi les intérêts de l' organisation de marché, cela ne revient en somme qu' à préconiser l' application d' une méthode d' interprétation tout à fait courante", méthode qui d' ailleurs ne méconnaît pas la confiance légitime des intéressés, qui savent dans quel contexte les positions tarifaires s' inscrivent et quels sont en définitive les objectifs politiques en jeu .
Une affirmation peut-être encore plus nette est exprimée dans l' arrêt Interfood du 26 avril 1972 ( 92/71, Rec . p . 231 ), où, se prononçant sur l' argumentation de la demanderesse au principal, qui avait estimé qu' il était "inadmissible qu' une règle de classification puisse, à l' intérieur du même tarif et du même chapitre, être interprétée de façon différente selon qu' il s' agit de classer le produit aux fins de la perception du prélèvement ou des droits de douane", la Cour a considéré "qu' une telle argumentation méconnaît l' autonomie des règles de l' organisation commune des marchés agricoles; que si, conformément à l' article 9, paragraphe 2, du règlement n° 865/68 ..., les règles d' application du tarif douanier commun valent pour la classification des produits relevant de l' organisation commune des marchés agricoles établie par ce règlement, cette classification décide de l' application des droits de douane, mais peut n' avoir qu' un caractère indicatif en ce qui concerne le prélèvement éventuel ".
L' arrêt Ekro du 18 janvier 1984 ( 327/82, Rec . p . 107 ) s' inscrit dans cette même perspective et revêt un intérêt particulier, en raison de son analogie avec l' espèce présente . Dans cet arrêt, la Cour a relevé que la règle générale d' interprétation 3 b ) ( qui prévoit le critère du "caractère essentiel ") est applicable au classement effectué dans le cadre du règlement qui fixait les restitutions dans le secteur de la viande bovine, à condition cependant que ni le texte du règlement, ni la finalité du système des restitutions n' imposent une autre solution .
Le principe de l' uniformité d' interprétation des positions tarifaires, indépendamment du secteur dans lequel elles entrent en ligne de compte - et qui satisfait d' évidentes exigences de sécurité juridique -, nous paraît devoir être atténué concrètement par les exigences propres des réglementations spécifiques qui se rapportent à ces positions . Il appartient, d' autre part, aux autorités nationales de tenir compte de ces exigences lors de l' application des règles communautaires pertinentes dans chaque cas .
Soulignons cependant que si la disposition tarifaire, lorsqu' elle est appliquée en combinaison avec une règle agricole, peut parfois revêtir une portée qui ne coïncide pas tout à fait avec celle qu' on lui reconnaît dans le contexte douanier, le contraire n' est pas vrai, en ce sens que des considérations liées au régime des organisations de marché ne doivent et ne peuvent pas conditionner - également pour des raisons de sécurité juridique - l' interprétation de cette même disposition effectuée exclusivement à des fins douanières .
Il nous semble donc qu' en l' espèce, où il s' agit seulement d' interpréter la disposition douanière - comme la Commission l' a d' ailleurs souligné à juste titre -, la réponse apportée au juge national doit se fonder exclusivement sur le libellé des positions du TDC et des notes explicatives de celui-ci, ainsi que sur le principe du caractère essentiel . Ces éléments textuels, qui sont les seuls à être connus des opérateurs, obligent de classer le mélange de quo sous la position 04.02, au moins jusqu' à ce que les institutions compétentes à cet égard aient procédé à une modification précise et claire de ceux-ci .
14 . Pour les motifs que nous venons d' exposer, nous concluons en proposant à la Cour de répondre au juge de renvoi comme suit :
"Un mélange ayant la composition de celui du cas d' espèce relève de la sous-position 04.02 A II b ) 1 du TDC, indépendamment de la méthode de fabrication par laquelle il a été obtenu et de l' origine de certains de ses composants ."
(*) Langue originale : l' italien .
( 1 ) En vérité, l' agent de la Commission avait affirmé tant dans le mémoire écrit qu' à l' audience que le caséinate de sodium est naturellement présent dans des pourcentages inférieurs à 3 % dans la matière sèche du lait . Cette affirmation a été ensuite rectifiée sur la base des précisions fournies par l' expert .
( 2 ) Il y a lieu de noter que la Commission n' a pas vu de difficulté quant à la présence de 7,1 % de caséinate de calcium .
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