Conclusions de l'avocat général
++++
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Par le recours dont nous sommes saisis, M . Jaenicke Cendoya attaque la décision de ne pas l' admettre au concours général sur titres ( COM/A/584 ) organisé par la Commission en vue de la constitution d' une réserve de recrutement d' administrateurs principaux de nationalité espagnole .
Conformément au point III B . sous 2 ) de l' avis de concours, les candidats devaient, à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures ( le 21 août 1987 ):
"a ) justifier avoir accompli des études universitaires complètes de deuxième cycle, sanctionnées par un diplôme ( titulo ). Le jury tiendra compte des particularités des structures de l' enseignement suivi par les candidats;
b ) posséder une expérience post-universitaire de douze ans au moins, dont six en relation avec l' emploi visé et dont les fonctions sont définies en annexe ".
Dans le délai prévu, M . Jaenicke Cendoya a présenté un acte de candidature accompagné d' un certificat académique de l' Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas, ci-après ICADE, attestant sa réussite, entre 1968 et 1973 aux examens qui y sont mentionnés et qui relèvent des études de "Direction technique des entreprises ". M . Cendoya avait également joint un certificat en Communautés européennes délivré par l' Escuela Diplomática de Madrid et un certificat de Hautes Études européennes délivré par le Collège d' Europe de Bruges .
Par la suite, dans un premier temps, le jury de concours a informé M . Jaenicke Cendoya de ce que, sur la base des conditions fixées au point III B sous 2 ) de l' avis de concours, le diplôme de l' ICADE qu' il avait présenté ne pouvait être retenu comme valable pour l' admission à concourir, que pour autant qu' il aurait été officiellement reconnu, par homologation, par les autorités espagnoles compétentes . L' intéressé a ensuite été invité à produire, au plus tard à la date fixée pour son entretien avec le jury ( le 12 janvier 1988 ), un document attestant que l' homologation avait eu lieu .
Le jour de cet entretien, M . Jaenicke Cendoya s' est borné à présenter au jury un document du ministère espagnol de l' éducation et des sciences dont il résultait uniquement qu' un avis avait été demandé sur la possibilité d' homologation du diplôme en question . En effet ce dernier - d' après ce qui résulte du texte d' ailleurs assez succinct, du document - avait été obtenu à une époque où la législation espagnole ne prévoyait pas encore la reconnaissance de pleins effets aux études effectuées auprès d' instituts catholiques comme, justement, l' ICADE . Il résultait également du document que d' autres personnes que M . Jaenicke Cendoya avaient demandé la déclaration d' équivalence entre de tels diplômes d' études privées et les diplômes universitaires ayant valeur légale .
Dans ces conditions, le jury a décidé de ne pas procéder à l' entretien . La décision a ensuite été formalisée par lettre du 25 janvier 1988 du chef de la division recrutement de la Commission .
2 . Avant d' examiner le recours au fond, il convient de préciser que la documentation produite permet de savoir qu' entre 1983 et 1985 M . Jaenicke Cendoya a passé avec succès, auprès de l' université catholique de Comillas ICAI-ICADE, neuf examens dans des matières autres que celles relevant des études qu' il a effectuées dans les années 1968-1973 . Sur la base des résultats de ces neuf examens, ainsi que de la reconnaissance des examens précédemment passés avec succès entre 1968 et 1973, M . Jaenicke Cendoya aurait obtenu un nouveau diplôme privé . Quels que soient le caractère, le contenu et la valeur de ce deuxième document - dont le requérant affirme par ailleurs qu' il est totalement indépendant de celui qui concerne les études qu' il a effectuées entre 1968 et 1973 - il ne présente de toute façon aucune pertinence aux fins de la solution du présent litige, tant parce qu' il a été présenté après l' expiration du délai prescrit à l' avis de concours, que parce qu' il a été obtenu à une date telle - en 1985 - que le requérant ne pouvait pas justifier de la deuxième condition d' admission prévue à l' avis de concours, c' est-à-dire de posséder une expérience post-universitaire d' au moins douze ans .
En conséquence, le document qui sert de référence dans cette procédure est uniquement celui qui concerne le cycle d' études achevé en 1973 . Seul ce document a été joint à l' acte de candidature du requérant et seul ce document a fait l' objet de l' appréciation du jury pour vérifier s' il permettait l' admission à concourir .
Il convient également de préciser, pour éliminer en la matière de possibles confusions quant aux aspects matériels du procès, qu' à l' issue du débat qui a eu lieu au cours de la procédure écrite et orale il ne semble plus contesté qu' il convient de reconnaître au document en question le caractère d' un diplôme d' études qui, même s' il n' est que privé, n' en est pas moins complet . En d' autres termes, il s' agit d' un certificat qui, en attestant la réussite de tous les examens relevant des études, reconnaît en même temps à l' intéressé la qualité de lauréat des études elles-mêmes et ce, même si la délivrance matérielle du diplôme ( le "titulo privado de Liciendiado en Ciencias Empresariales ") pouvait être obtenue ultérieurement après paiement des taxes y afférentes .
Il convient du reste d' observer que, lorsqu' il a apprécié la question de l' admissibilité du requérant au concours, le jury n' a jamais contesté que ce document constituait un diplôme au sens propre du terme, c' est-à-dire un diplôme sanctionnant un cycle d' études complet, mais il s' est limité à demander l' homologation et, donc, la reconnaissance du diplôme lui-même, comme seule condition supplémentaire .
Enfin, il n' est pas contesté qu' en l' espèce la condition de l' homologation n' a pas été satisfaite . Comme cela a été précisé à l' audience, la procédure d' homologation et donc de reconnaissance de la valeur légale des titres privés de Licenciado en Ciencias Empresariales de l' ICADE n' a été instituée qu' en 1979 . Ce n' est qu' à partir de cette date qu' il est devenu possible, sous réserve de réussir un examen théorique approprié, d' obtenir la reconnaissance de la valeur légale de ce diplôme . Or, il n' est pas contesté que le requérant n' a pas passé cet examen et, en toute hypothèse, les parties sont tombées d' accord pour exclure la possibilité de recourir à une telle procédure en relation avec les diplômes ICADE de Ciencias Empresariales obtenus - comme en l' espèce - avant la réforme de 1979 .
3 . Cela dit en ce qui concerne les faits, la question de droit peut se formuler simplement : il s' agit d' établir si c' est légitimement que le jury a exigé comme condition d' admission au concours, outre le fait de posséder un diplôme (" título "), l' homologation de ce dernier .
A cet égard, le requérant soutient en premier lieu que le fait d' imposer une telle condition constitue une violation de l' avis de concours . Son argumentation se fonde essentiellement sur trois considérations :
- l' homologation est une condition nouvelle car elle n' est pas prévue au point III B 2 a ), première phrase, de l' avis de concours où on demande uniquement la production d' un diplôme ( título ) - sans aucune autre spécification - attestant l' accomplissement d' études universitaires complètes du second cycle;
- l' exigence d' une homologation, impliquant que seuls les candidats munis de diplômes d' études ayant valeur légale seraient admis, est contraire au contenu de la deuxième phrase de cette disposition qui impose au jury de tenir compte "des particularités des structures de l' enseignement suivi par les candidats";
- la demande d' homologation est injustifiée compte tenu de l' interprétation qu' il convient de donner au point III B 2 a ) de l' avis de concours à la lumière des dispositions de l' article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa du statut; selon le requérant, de telles dispositions statutaires ont pour effet d' imposer au jury, indépendamment de la valeur formelle des titres qui leur sont présentés, d' examiner en toute hypothèse si en fait le candidat possède des "connaissances de niveau universitaire ".
Selon le requérant, en définitive, il incombait au jury, compte tenu de l' avis de concours, d' admettre le caractère approprié aux fins de l' admission à concourir, non seulement des diplômes équivalant de jure aux titres délivrés par les universités publiques mais également aux diplômes équivalents de facto .
Cette thèse ne nous semble pas fondée . Il est vrai que le jury d' un concours est lié par le texte de l' avis de concours ( 1 ). Il est exact par ailleurs que le point III B 2 a ) de l' avis de concours en question ne spécifie pas ce qu' il faut comprendre par diplôme ( título ).
Toutefois, en l' absence d' une définition communautaire des diplômes universitaires, l' unique critère qu' un jury de concours puisse légitimement adopter pour déterminer les documents auxquels il convient d' accorder une telle valeur est, sauf dispositions contraires et spécifiques dans l' avis de concours, de faire référence aux dispositions du droit national de chaque État membre .
L' adoption de ce critère - qui est d' ailleurs constamment suivi par les institutions européennes - conduisait dans le cas d' espèce à ne prendre en considération que les titres obtenus soit auprès des universités publiques soit auprès d' universités privées mais "homologués" ensuite pour leur conférer valeur légale .
En fait, ce critère est le seul qui permette de garantir l' égalité de traitement dans le cadre de procédures de concours auxquels peuvent se présenter des candidats ayant effectué des études universitaires lato sensu dans des pays différents et auprès d' institutions suivant des systèmes d' enseignement également très différents quant à leur organisation, leurs structures, leurs méthodes et leur contenu . Cela permet en effet d' apprécier de manière égale ceux qui, ayant obtenu un diplôme dont la valeur effective est attestée par le caractère officiel que lui reconnaît l' État, se trouvent dans une situation analogue pour l' essentiel tant du point de vue des faits que, surtout, du point de vue juridique .
En outre, ce critère est celui qui permet de garantir aux intéressés le plus haut niveau de sécurité, en leur permettant de savoir à l' avance et avec une sûreté suffisante si leur diplôme universitaire sera ou non jugé valable pour accéder à la fonction publique européenne .
Enfin, ce critère est compatible avec les caractéristiques du contrôle d' admissibilité des candidats qui se produit au cours de la phase initiale de la procédure de concours . Pendant cette phase, comme l' a précisé la Cour dans l' arrêt Authié ( 2 ), il suffit que le jury vérifie que les candidats satisfont à première vue et globalement aux conditions fixées dans l' avis de concours ( voir point 16 des motifs ). Il s' agit donc d' un contrôle visant tout simplement à vérifier que certaines conditions sont remplies et qui n' a au contraire rien à voir avec des appréciations approfondies du contenu et de la valeur de chacun des titres présentés . Une telle appréciation ne peut être effectuée que dans la phase ultérieure du concours, c' est-à-dire dans le cadre de l' examen comparatif des candidats admis .
4 . Bien entendu puisqu' il s' agit d' un critère de type formel, on peut dans certains cas aboutir à des résultats qui ne sont pas tout à fait satisfaisants . Cela pourrait arriver dans l' hypothèse où des candidats titulaires de diplômes non officiels seraient exclus d' un concours alors que ces diplômes correspondent pourtant en substance à des études de niveau universitaire . Comme cela s' est avéré dans le courant de la procédure, tel semble précisément être le cas des diplômes délivrés par l' ICADE avant 1979 . La Commission elle-même a reconnu le sérieux et la qualité de l' enseignement dispensé par cette institution .
En termes généraux, toutefois, il est vraisemblable qu' il s' agit de cas limités, puisqu' en général des procédures appropriées sont prévues pour obtenir la reconnaissance au plan national de la valeur légale des diplômes d' études privées qui sont vraiment de niveau analogue à ceux obtenus dans les universités publiques . En tout cas, dans l' hypothèse où aucun système d' équivalence interne n' est prévu, la seule façon pour obtenir que les titres privés soient pris en considération aux fins de l' admissibilité à un concours communautaire est d' inclure une disposition spécifique dans l' avis de concours .
Au contraire, le fait d' estimer que le jury de concours est tenu de vérifier cas par cas l' équivalence de facto d' un titre privé déterminé à des diplômes ayant valeur légale risque de conduire à des conséquences bien plus graves . Comme on l' a fait observer, les candidats se trouveraient dans une situation d' incertitude quant aux titres leur permettant d' être admis à concourir . On peut bien se douter en outre qu' un jury de concours, quelle qu' en soit la composition, n' est pas à même de pouvoir vérifier l' équivalence en substance entre des diplômes officiels et des titres délivrés dans différents pays et qui attestent de situations profondément différentes en réalité . Un tel examen aboutirait donc à des résultats peu fiables et susceptibles de comporter des différences de traitement inadmissibles, tant dans le cadre d' une même procédure de concours qu' entre des concours différents . Enfin, comme on l' a dit, un examen de ce type modifierait la nature de la phase du contrôle d' admissibilité des candidats, la transformant en une sorte d' anticipation de l' étape ultérieure d' appréciation comparative des candidats .
D' autre part, quel que soit le niveau des études suivies, ceux qui ont fréquenté des cours de caractère privé ne peuvent manquer de savoir que le titre obtenu, s' il n' est pas doté d' une valeur légale, ne leur permettra pas d' accéder à la majorité des professions et carrières, notamment celles de la fonction publique qui comportent l' exercice de pouvoirs publics ou qui font, au moins en partie, l' objet de réglementations de la part de l' État . Ceux qui ont obtenu un diplôme de ce type ne peuvent donc nourrir aucun espoir légitime que leurs titres soient considérés comme aptes à leur permettre d' être admis à participer à un concours communautaire .
Nous estimons donc qu' en l' absence de précisions contraires dans l' avis de concours, le jury était tenu d' appliquer le critère formel décrit ci-dessus, en se limitant à n' admettre comme diplômes universitaires que les diplômes auxquels la loi nationale reconnaît une valeur légale . Cela implique que, dans le cas d' espèce, le jury a correctement appliqué l' avis de concours en prenant exclusivement en considération, soit les titres délivrés par les universités publiques, soit les titres délivrés par des universités privées mais "homologués" par la suite .
5 . En ce qui concerne la deuxième phrase du point III B 2 a ) de l' avis (" le jury tiendra compte des particularités des structures de l' enseignement suivi par les candidats "), elle n' a pas la portée que lui attribue le requérant . En réalité, cette disposition - fréquente dans les concours communautaires - impose au jury de tenir compte du fait que les candidats peuvent avoir effectué des études dans des États différents et donc dans des universités où les cours ont des structures et une organisation différentes . C' est là la signification de cette formule et cela vaut tant pour les concours auxquels participent des citoyens de tous les États membres que pour les concours - comme celui de l' espèce - qui ne sont ouverts qu' aux ressortissants d' un seul État membre . La deuxième phrase du point III B 2 a ) ne peut en revanche pas être comprise comme visant à imposer au jury d' un concours pour des candidats d' une seule nationalité l' obligation de vérifier si les études privées éventuellement suivies par ces derniers sont ou non de niveau équivalant à celles effectuées dans des universités habilitées par l' État à délivrer des titres dotés d' une pleine valeur légale .
6 . Enfin, en ce qui concerne la référence à l' article 5 du statut, nous pensons que cette règle n' a aucune influence sur l' interprétation de la notion de diplôme visée à l' avis de concours concerné .
La Cour a déjà souligné que ( 3 ):
"Les dispositions de l' article 5 du statut visent à définir, d' une manière générale, le niveau minimal d' un fonctionnaire du grade en cause suivant la nature des fonctions auxquelles les emplois correspondent et ne concernent pas les conditions de recrutement" ( arrêt Lipman, point 7 des motifs ).
On ne peut donc pas faire découler de cette règle une interprétation des conditions d' admission qui implique l' adoption par le jury d' un critère de contrôle des diplômes autre que celui qui apparaît le plus approprié, tant pour des considérations de légalité que pour des considérations de simple opportunité .
7 . Le requérant fait remarquer en outre qu' avant de s' être présenté au concours en question, il avait exercé les fonctions d' agent local auprès du bureau de presse et d' information de la Commission à Madrid, fonctions qui présupposeraient une formation de niveau universitaire . En outre, il souligne que les étudiants du cours de "Ciencias Empresariales" de l' ICADE peuvent bénéficier, comme tout autre étudiant universitaire, des aides au titre du programme ERASMUS .
Le fait de ne pas admettre le caractère approprié de son titre serait donc en contradiction avec ces éléments de la pratique communautaire antérieure .
Cet argument doit également être rejeté et ce, indépendamment de l' importance que la contradiction prétendue pourrait avoir aux fins de l' appréciation de la légalité de la décision contestée .
En effet, il est inexact que l' emploi d' agent local exercé à Madrid par le requérant présupposait une formation universitaire . En outre, s' il est vrai que, dans l' exercice de ses fonctions, le requérant a obtenu une révision vers le haut de son classement, c' était en fonction, non pas de ses diplômes d' études, mais de son expérience professionnelle .
En ce qui concerne le programme ERASMUS, celui-ci vise à favoriser la mobilité des étudiants et a donc évidemment une portée différente et il est absolument sans influence pour l' application des conditions d' admissibilité d' un concours déterminé .
8 . Le requérant soutient enfin que le rejet de sa candidature était insuffisamment motivé .
Comme l' a déclaré la Cour dans l' arrêt Sergio ( 4 ):
"selon une jurisprudence constante, l' obligation de motiver une décision faisant grief a pour but, d' une part, de permettre à la Cour d' exercer son contrôle sur la légalité de la décision et, d' autre part, de fournir à l' intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée . La décision d' un jury de concours de ne pas admettre un candidat à l' étape suivante d' un concours ne saurait, dès lors, être suffisamment motivée que si elle fournit à l' intéressé les raisons pour lesquelles il n' a pas satisfait aux critères mis en oeuvre pour la sélection ." ( point 48 des motifs ).
Comme cela résulte mot pour mot de la lettre de la Commission au requérant du 25 janvier 1988, ainsi que des communications précédentes, la non-admission à concourir était due à l' absence d' attestation de la reconnaissance légale du diplôme d' études présenté . C' est justement sur ce point qu' a porté le débat entre les parties dans le cadre du contrôle juridictionnel de légalité .
Le requérant ne peut donc affirmer que les motifs pour lesquels le jury a estimé que sa candidature ne satisfaisait pas aux conditions d' admissibilité prévues à l' avis de concours ne lui étaient pas connus .
Le grief de défaut de motivation n' est donc pas fondé .
9 . Pour toutes ces raisons nous suggérons à la Cour :
1 . de rejeter le recours,
2 . de condamner chacune des parties à supporter ses dépens .
(*) Langue originale : l' italien .
( 1 ) Voir l' arrêt du 18 février 1982, Ruske ( 67/81, Rec . p . 661 ) point 9 des motifs .
( 2 ) Arrêt du 26 février 1981, Authié, 34/80 ( Rec . p . 665 ).
( 3 ) Voir l' arrêt du 28 avril 1983, Lipman ( 143/82, Rec . p . 1301 ) et l' arrêt du 5 avril 1979, Orlandi ( 117/78, Rec . p . 1613 ).
( 4 ) Arrêt du 8 mars 1988, Sergio ( 64, 71-73, 78/86, non encore publié ).
Full & Egal Universal Law Academy