Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Dans la présente affaire, les parties requérantes prétendent obtenir de la Communauté la réparation, au titre de l' article 215, deuxième alinéa, du traité CEE, des dommages qu' elles déclarent avoir subis du fait de l' adoption du règlement ( CEE ) n° 3587/86 de la Commission ( JO L 334, p . 1 ). Ce règlement a modifié les coefficients d' adaptation applicables pour le calcul des prix auxquels sont achetés les fruits et légumes qui présentent certaines caractéristiques commerciales .
2 . Les parties requérantes sont au nombre de huit . Quatre d' entre elles, à savoir l' AERPO, l' ALPO, le groupement de producteurs "Hermitage-Basse Isère" et le groupement "Dauphiné-Vivarais", sont des organisations de producteurs au sens de l' article 13 du règlement ( CEE ) n° 1035/72 ( JO L 118, p . 5 ), tel que modifié . Dans ce groupe, les deux premiers nommés ont leur siège en Italie et les deux suivants ont leur siège en France . Les quatre parties requérantes restantes, à savoir la CAPO, la COT, MM . Jean-Claude Guillermain et Jean Julien, sont toutes des producteurs de fruits et légumes membres de l' une des organisations de producteurs requérantes .
L' organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
3 . Les fruits et légumes sont soumis à une organisation commune de marché dont les règles sont énoncées dans le règlement n° 1035/72 . Le mécanisme de soutien des prix prévu par ce règlement, qui est assez léger par rapport à celui appliqué dans d' autres secteurs, comporte deux éléments . En premier lieu, les organisations de producteurs peuvent fixer un prix de retrait en dessous duquel elles ne mettent pas en vente les produits apportés par leurs adhérents ( article 15, paragraphe 1 ). Lorsqu' un prix de retrait a été fixé, les organisations de producteurs sont tenues d' octroyer aux producteurs associés une indemnité pour les quantités de produits demeurant invendues . Les États membres peuvent fixer le niveau maximal du prix de retrait . Les organisations de producteurs peuvent également décider de ne pas mettre en vente les produits qui ne répondent pas aux règles de commercialisation . En pareil cas, les organisations de producteurs doivent octroyer aux producteurs associés, pour les quantités non mises en vente, une indemnité calculée en fonction du prix de retrait (( article 15, paragraphe 1, tel que complété par l' article 4 du règlement ( CEE ) n° 1154/78, JO L 144, p . 5 )).
4 . Pour le financement de ces mesures de retrait, les organisations de producteurs constituent un fonds d' intervention qui est alimenté par des cotisations assises sur les quantités mises en vente . Les produits mis en vente par les producteurs associés sont normalement vendus par l' intermédiaire de l' organisation . C' est ce qui résulte du texte français de l' article 13 du règlement n° 1035/72, bien que la version anglaise de cette disposition soit assez obscure, ainsi que nous l' avons relevé dans nos conclusions présentées dans l' affaire 77/88, Stute/République fédérale d' Allemagne, au point 10 .
5 . En outre, pour certains produits, le Conseil est tenu, en application de l' article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1035/72, de fixer annuellement un "prix de base" et un "prix d' achat ". Aux termes de l' article 16, paragraphe 2 (( tel que modifié par l' article 1er du règlement ( CEE ) n° 2454/72, JO L 270, p . 1 )), le prix de base
"est fixé en tenant compte, notamment, de la nécessité :
- de contribuer au soutien du revenu des agriculteurs,
- d' assurer la stabilisation des cours sur les marchés sans entraîner la formation d' excédents structurels dans la Communauté,
- de prendre en considération l' intérêt des consommateurs,
sur la base de l' évolution de la moyenne des cours constatés durant les trois dernières années sur les marchés de production les plus représentatifs de la Communauté, pour un produit défini dans ses caractéristiques commerciales telles que variété ou type, catégorie de qualité, calibrage et conditionnement ".
Le prix d' achat est fixé à un niveau se situant entre 40 et 70 % du prix de base selon le produit en question .
6 . En vertu de l' article 18 ( tel que modifié par l' article 2 du règlement n° 2454/72, précité ), les États membres accordent une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent des interventions dans le cadre des dispositions de l' article 15, à condition que le prix de retrait ne dépasse pas un certain niveau . Ce niveau est calculé par rapport au prix de base et au prix d' achat, affectés, le cas échéant, du coefficient d' adaptation approprié .
7 . Le prix d' achat a pour fonction principale de déterminer le moment à partir duquel les États membres sont obligés d' acheter les produits qui leur sont offerts ( article 19, tel que modifié par l' article 3 du règlement n° 2454/72, précité ). Lorsque les cours réels constatés sur des marchés particuliers demeurent, pendant trois jours successifs, inférieurs au prix d' achat, la Commission doit constater, si l' État membre en question le demande, que le marché du produit en cause se trouve dans une situation de crise grave . A ce stade, les États membres se voient imposer l' obligation d' acheter des produits d' origine communautaire qui leur sont offerts, pour autant que ceux-ci répondent à certaines exigences de qualité et de calibrage et qu' ils n' aient pas été retirés du marché conformément aux dispositions de l' article 15 . Les opérations d' achat sont suspendues dès que les cours demeurent supérieurs au prix d' achat pendant trois jours successifs .
8 . Lorsque les produits offerts aux États membres en application de l' article 19 présentent des caractéristiques différentes de celles des produits retenus pour la fixation du prix de base pertinent ( ce qu' il est convenu d' appeler des produits pilotes ), le prix auquel le produit est acheté est calculé en affectant le prix d' achat du produit pilote d' un coefficient d' adaptation (( article 16, paragraphe 4, tel que modifié par les règlements ( CEE ) n°s 793/76, JO L 93, p . 1, et 1154/78, précité )). Les coefficients d' adaptation sont fixés selon la procédure du comité de gestion dont les principaux éléments sont examinés ci-après .
Le règlement contesté
9 . Par le règlement n° 3587/86, la Commission a introduit de nouveaux coefficients d' adaptation à appliquer aux prix d' achat dans le secteur des fruits et légumes . Selon les parties requérantes, il en est résulté une diminution i ) des prix auxquels ont été achetés certains produits relevant du règlement n° 1035/72, ii ) du montant de la compensation financière que les États membres étaient tenus d' accorder aux organisations de producteurs qui effectuent des interventions dans le cadre des dispositions de l' article 15, et iii ) du niveau des indemnités octroyées par les organisations de producteurs à leurs adhérents pour les produits non mis en vente . Les parties requérantes soutiennent que le règlement n° 3587/86 est illégal et demandent la réparation d' un préjudice qui, s' agissant des organisations de producteurs, serait égal à la différence entre la compensation financière qu' elles auraient eu le droit de percevoir des États membres dans le cadre de l' application des anciens coefficients d' adaptation et les montants calculés par application des nouveaux coefficients d' adaptation . Dans le cas des producteurs requérants, la demande tend à la réparation d' un préjudice qui serait égal à la différence entre les indemnités qu' ils auraient eu le droit de percevoir des organisations de producteurs dans le cadre de l' application des anciens coefficients d' adaptation et les montants résultant de l' application des nouveaux coefficients d' adaptation . Les parties requérantes demandent également le paiement d' une somme symbolique à titre d' indemnité pour un prétendu fléchissement des cours résultant d' une diminution des prix d' achat à la suite de l' introduction des nouveaux coefficients d' adaptation .
Sur la recevabilité
10 . Dans son mémoire en défense, la Commission suggère, de façon assez indirecte, que l' action est, au moins en partie, irrecevable . Elle soutient que les parties requérantes qui sont des organisations de producteurs auraient pu contester devant les juridictions nationales le montant de la compensation financière qui leur a été accordée par les autorités nationales compétentes . La validité du règlement n° 3587/86 aurait pu alors faire l' objet d' une demande de décision préjudicielle . Si ce règlement avait été déclaré invalide à la suite d' un tel renvoi préjudiciel, cela aurait pu aboutir à une indemnisation déterminée en fonction des anciens coefficients d' adaptation .
11 . La Commission semble faire référence à la jurisprudence de la Cour selon laquelle la recevabilité d' une action en indemnité est subordonnée, dans certains cas, à l' épuisement de voies de recours internes qui sont ouvertes pour obtenir satisfaction de la part des autorités nationales . Pour qu' une action en indemnité soit irrecevable pour ce motif, il faut cependant que les voies de recours nationales assurent d' une manière efficace la protection des particuliers qui s' estiment lésés par les actes des institutions communautaires : voir arrêt du 30 mai 1989, Roquette Frères/Commission, point 15 ( 20/88, Rec . p . 0000 ); arrêt du 12 avril 1984, Unifrex/Commission et Conseil, point 11 ( 281/82, Rec . 1984, p . 1969 ); et arrêt du 26 février 1986, Krohn/Commission, point 27 ( 175/84, Rec . 1986, p . 753 ).
12 . Toutefois, ainsi que les parties requérantes le font observer, le recours ne vise pas uniquement la différence entre la compensation et les indemnités payables suivant les nouveaux coefficients d' adaptation et les montants payables d' après les anciens coefficients d' adaptation, mais comprend également le préjudice qu' elles déclarent avoir subi du fait du fléchissement allégué des cours, consécutif à l' adoption du règlement litigieux . La Cour est seule compétente pour statuer sur la réparation de ce préjudice . Bien que les parties requérantes ne demandent qu' une somme symbolique à titre de réparation de ce prétendu préjudice, cette tactique paraît avoir pour but de tourner la difficulté de l' évaluation de ce préjudice, plutôt que d' échapper simplement à l' obligation de former un recours devant les juridictions nationales .
13 . La jurisprudence de la Cour relative à l' épuisement des voies de recours internes devrait, à notre avis, être appliquée avec circonspection car elle suppose que l' on entre dans des conjectures sur le déroulement d' éventuelles procédures devant les juridictions d' un État membre . En l' espèce, la Commission ne soutient pas que l' action en indemnité en ce qui concerne le prétendu fléchissement des cours est manifestement non fondée . Il n' a pas non plus été suggéré que les demandes des producteurs requérants, à la différence des organisations de producteurs, relatives aux indemnités auxquelles ils peuvent prétendre, sont irrecevables . Dans ces conditions, nous estimons qu' aucune des demandes des parties requérantes ne devrait être rejetée comme irrecevable .
Sur le fond
14 . Dans l' affaire 5/71, Zuckerfabrik Schoeppenstedt/Conseil ( Rec . 1971, p . 975 ), la Cour a déclaré que,
"s' agissant d' un acte normatif qui implique des choix de politique économique, cette responsabilité de la Communauté pour le préjudice que des particuliers auraient subi par l' effet de cet acte ne saurait être engagée, compte tenu des dispositions de l' article 215, deuxième alinéa, du traité, qu' en présence d' une violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers" ( point 11 ).
Afin d' établir si cette affirmation est applicable en l' espèce, il convient d' examiner le point de savoir si le règlement n° 3587/86 constitue un acte normatif qui implique, de la part de l' institution qui l' a adopté, des choix de politique économique .
15 . Aux termes de l' article 189 du traité, "le règlement a une portée générale . Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre ". A première vue, le règlement n° 3587/86 a donc un caractère normatif . En outre, les parties requérantes en l' espèce sont visées par ce règlement non pas en raison de certaines caractéristiques particulières qui leur sont propres, mais seulement en raison de leurs activités commerciales . A cet égard, leur situation n' est pas différente de celle dans laquelle se trouve n' importe quel autre opérateur qui exerce la même activité . En conséquence, nous ne pouvons pas accueillir l' argument des parties requérantes selon lequel le règlement n° 3587/86 est non pas un acte normatif, mais un acte analogue à un acte administratif de portée générale . Il est clair que ledit règlement, qui a une portée générale, présente assurément un caractère normatif .
16 . S' agissant de la question de savoir si le règlement contesté implique des choix de politique économique, il convient de rappeler que les coefficients d' adaptation ont pour objectif de permettre de calculer le prix d' achat de produits qui présentent des caractéristiques commerciales différentes de celles du produit pilote concerné . Pour calculer le prix d' achat, le Conseil est tenu, en vertu de l' article 16, paragraphe 3, du règlement n° 1035/72, tel que modifié par le règlement n° 2454/72, de tenir compte notamment, "pour chaque produit considéré, des caractéristiques du marché et plus particulièrement de l' ampleur de la fluctuation des cours ". Il s' ensuit que, lorsqu' elle fixe les coefficients d' adaptation applicables dans des cas particuliers, la Commission doit appliquer des critères analogues aux produits qui présentent des caractéristiques différentes de celles des produits pilotes, ainsi que le souligne le deuxième considérant du préambule du règlement n° 3587/86 .
17 . A notre avis, il est clair que la Commission dispose d' un pouvoir discrétionnaire dans l' exécution de cette tâche . Ce pouvoir discrétionnaire n' est certes pas de nature illimitée, mais il comprend la faculté de décider si les caractéristiques d' un produit commandent d' appliquer au produit concerné un coefficient d' adaptation, et de déterminer le niveau auquel ce coefficient d' adaptation doit être fixé, à la lumière de la fonction que le prix d' achat exerce dans le cadre du régime institué par le règlement n° 1035/72 . Le fait que les parties requérantes n' aient pas démontré que la Commission a effectivement commis des erreurs en fixant les montants des coefficients d' adaptation ni précisé le niveau auquel, à leur avis, ces coefficients auraient dû être fixés révèle que la tâche de la Commission implique des choix subjectifs de politique économique, plutôt que la simple application rigide d' une formule . C' est ce que confirme l' exigence, énoncée à l' article 16, paragraphe 4, du règlement n° 1035/72, que les coefficients d' adaptation sont fixés selon la procédure prévue à l' article 33 ( ce qu' il est convenu d' appeler la "procédure du comité de gestion "). Dans le cadre de cette procédure, la Commission soumet un projet des mesures à prendre à un comité composé de représentants des États membres . Le comité doit ensuite émettre un avis sur le projet . Si les mesures ultérieurement adoptées par la Commission ne sont pas conformes à l' avis émis par le comité, le Conseil peut, dans un délai d' un mois, substituer sa propre décision à celle de la Commission . Cette procédure implique la possibilité qu' un pouvoir discrétionnaire soit exercé à trois niveaux : en premier lieu, par la Commission, ensuite par le comité des représentants des États membres et, enfin, par le Conseil . Elle envisage clairement l' éventualité de divergences de vues en ce qui concerne le point de savoir quels sont les éléments nécessaires pour assurer un fonctionnement régulier de l' organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et instaure un mécanisme visant à déterminer la conception qui doit l' emporter .
18 . Il résulte des considérations qui précèdent que, conformément à l' arrêt de la Cour dans l' affaire Schoeppenstedt, les parties requérantes doivent démontrer l' existence "d' une violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers ".
19 . Les parties requérantes ont avancé trois moyens sur la base desquels elles considèrent que le règlement n° 3587/86 est illégal . En premier lieu, elles affirment que la Commission aurait commis un détournement de pouvoir parce que les nouveaux coefficients d' adaptation ont pour effet de réduire les prix d' achat fixés par le Conseil . La Commission se serait ainsi arrogé certains pouvoirs du Conseil dans l' intention de poursuivre ses propres objectifs politiques, à savoir une réduction du niveau de l' intervention . En deuxième lieu, les parties requérantes font valoir que le règlement contesté porte atteinte aux principes de base de l' organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en modifiant l' effet des prix fixés par le Conseil sur l' évolution des cours . En troisième lieu, les parties requérantes soutiennent que la motivation du règlement contesté est insuffisante .
20 . Nous n' aurons pas à nous arrêter longuement sur la troisième allégation . Dans l' affaire 106/81, Kind/Communauté économique européenne ( Rec . 1982, p . 2885 ), la Cour a déclaré que "une éventuelle insuffisance de motivation d' un acte réglementaire n' est pas de nature à engager la responsabilité de la Communauté" au titre de l' article 215, deuxième alinéa, du traité ( point 14 de l' arrêt ). Nous ne voyons aucune raison en l' espèce de s' écarter de cette position de principe .
21 . En ce qui concerne les autres arguments avancés par les parties requérantes, nous sommes disposés à admettre, aux fins de la présente affaire, que les dispositions du règlement n° 1035/72 sur la base desquelles le règlement contesté a été adopté, constituent des règles supérieures de droit dont la violation peut engager la responsabilité de la Communauté au titre de l' article 215, deuxième alinéa, du traité ( voir 74/74, CNTA/Commission, Rec . 1975, p . 533 ). En outre, le régime institué par le règlement n° 1035/72 peut, nous semble-t-il, être considéré comme visant, au moins en partie, à protéger les intérêts de la catégorie de personnes à laquelle appartiennent les parties requérantes, à savoir les opérateurs qui font le commerce des produits auxquels s' applique ledit règlement . Ainsi qu' il résulte de l' article 39, paragraphe 1, sous b ), du traité, la politique agricole commune a, notamment, pour but de protéger les intérêts de la population agricole . L' affaire Kampffmeyer suggère que les règles relatives à ce régime peuvent, par conséquent, être considérées comme visant à protéger les particuliers dans le sens de l' arrêt de la Cour dans l' affaire Schoeppenstedt ( voir 5/66, 7/66 et 13/66 à 24/66, Kampffmeyer/Commission, Rec . 1967, p . 317 ). Il en est ainsi bien que le régime en question poursuive sans doute également un objectif plus large visant à faciliter le fonctionnement régulier de l' organisation de marché concernée .
22 . Il ne nous paraît pas très utile de s' appesantir sur ces questions puisque, pour avoir gain de cause, les parties requérantes doivent établir non seulement l' existence d' une violation d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers, mais également que la violation est suffisamment caractérisée pour engager la responsabilité de la Communauté . Dans les affaires jointes 83/76 et 94/76, 4/77, 15/77 et 40/77, HNL/Conseil et Commission, Rec . 1978, p . 1209 (" lait écrémé en poudre "), la Cour a affirmé que,
"dans les domaines relevant de la politique de la Communauté en matière économique, il peut être exigé du particulier qu' il supporte, dans des limites raisonnables, sans pouvoir se faire indemniser par les fonds publics, certains effets préjudiciables à ses intérêts économiques, engendrés par un acte normatif ...".
Elle a poursuivi en soulignant, que dans un contexte normatif comme celui de la politique agricole commune, caractérisé par l' exercice d' un large pouvoir discrétionnaire, la responsabilité de la Communauté ne pourrait être engagée "que si l' institution concernée avait méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s' imposent à l' exercice de ses pouvoirs" ( point 6 ).
23 . Dans des cas de ce genre, il est, par conséquent, nécessaire d' examiner, ainsi que la Cour l' a relevé dans les affaires "isoglucose" ( 116/77 et 124/77, Amylum/Conseil et Commission, point 16, Rec . 1979, p . 3497, et 143/77, KSH/Conseil et Commission, point 13, Rec . 1979, p . 3583 ), si, dans les circonstances de l' espèce, il y a eu une méconnaissance grave et manifeste des limites que la Commission doit respecter en exerçant son pouvoir discrétionnaire dans le cadre de la politique agricole commune .
24 . Il s' agit d' un critère très strict que la Cour pourrait un jour décider de revoir . Toutefois, nous ne pensons pas que cela soit nécessaire en l' espèce parce que les parties requérantes n' ont, à notre avis, pas réussi à démontrer que la Commission a commis un quelconque détournement du pouvoir discrétionnaire qui lui a été conféré . En exerçant son pouvoir de fixer des nouveaux coefficients d' adaptation, la Commission a simplement satisfait à l' obligation que lui impose l' article 16, paragraphe 4, du règlement n° 1035/72 . Il est certes exact que les coefficients d' adaptation modifient les prix d' achat applicables pour les produits qui présentent certaines caractéristiques, mais c' est précisément la fonction que ce règlement leur assigne . Il est clair que le niveau auquel ont été fixés les coefficients d' adaptation devra être ajusté en tenant compte de l' évolution des exigences du marché . La modification des coefficients d' adaptation précédemment appliqués ne saurait donc être considérée comme une immixtion dans les pouvoirs du Conseil . Cela fait, au contraire, partie intégrante du mécanisme de régulation de l' organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes instituée par le règlement n° 1035/72 . Le fait que, par la suite, la Commission ait décidé, toujours dans l' exercice de son pouvoir discrétionnaire, d' atténuer les effets des nouveaux coefficients d' adaptation en adoptant le règlement ( CEE ) n° 1998/87 portant certaines dérogations pour la campagne 1987/1988 au règlement contesté ( JO L 188, p . 30 ) ne revêt, à notre avis, aucune importance en ce qui concerne la validité de ce dernier règlement .
25 . Le fait que la fixation de nouveaux coefficients d' adaptation par la Commission rentre nettement dans le cadre de la répartition des tâches prévue par le règlement n° 1035/72 est confirmé par la procédure qui devait être suivie en vertu de ce règlement avant l' adoption du règlement n° 3587/86, et que nous avons esquissée ci-dessus . Cette procédure permet au Conseil de substituer sa propre décision à celle de la Commission lorsque le comité composé de représentants des États membres émet un avis défavorable sur le projet des mesures de la Commission . Il ressort du dernier alinéa du préambule du règlement contesté que le comité de gestion n' a pas émis d' avis sur les mesures prévues par ce règlement dans le délai imparti par son président . On peut, par conséquent, présumer que le comité n' attachait pas suffisamment d' importance à ces mesures pour donner au Conseil la possibilité de substituer ses propres conceptions à celles de la Commission . Dans ces conditions, il appartenait à la Commission de mettre en oeuvre les mesures qu' elle estimait nécessaires . En conséquence, on ne saurait prétendre qu' en agissant ainsi elle ait empiété sur les pouvoirs du Conseil .
26 . Nous ajouterons que, lorsqu' elle évalue l' importance de la règle dont la violation est alléguée, la Cour tient compte également de l' importance de la catégorie de personnes concernées . Ainsi, dans l' affaire HNL, précitée, la Cour a relevé, en rejetant le recours des requérants, que la mesure en question "touchait des catégories très larges d' opérateurs économiques" ( point 7 ). Au contraire, dans les affaires "gritz de maïs" et "quellmehl" ( 64/76 et 113/76, 167/78 et 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, Rec . 1979, p . 3091; 238/78, Rec . 1979, p . 2955; 241/78, 242/78, 245/78 à 250/78, Rec . 1979, p . 3017; 261/78 et 262/78, Rec . 1979, p . 3045 ), dans lesquelles des actions formées contre la Communauté au titre de l' article 215, deuxième alinéa, ont été accueillies, la Cour a souligné que la méconnaissance par la Communauté de la règle de droit qui avait été violée a atteint un groupe restreint et nettement délimité d' opérateurs économiques . En l' espèce, les effets du règlement contesté auront touché un large groupe, à savoir toute personne faisant le commerce des nombreux produits relevant de ce règlement . Cela constitue, à notre avis, une raison supplémentaire pour conclure que les parties requérantes n' ont pas démontré l' existence d' une violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit .
27 . Nous examinerons enfin succinctement deux autres questions qui ont été soulevées par les parties bien que, à la lumière des considérations qui précèdent, nous ne croyions pas que la Cour sera appelée à traiter de ces questions . Il s' agit, en premier lieu, de la question de savoir si un lien de causalité existe ou non entre le règlement contesté et le préjudice que les parties requérantes déclarent avoir subi, et, en second lieu, de l' évaluation du préjudice . En ce qui concerne le lien de causalité, nous estimons qu' il n' a pas été démontré que les parties requérantes qui constituent des organisations de producteurs ont effectivement subi un quelconque préjudice direct du fait de l' adoption du règlement n° 3587/86 . Même à supposer que le montant de la compensation financière qu' elles étaient en droit de percevoir des États membres ait diminué à la suite de l' introduction des nouveaux coefficients d' adaptation, une réduction équivalente des indemnités qu' elles devaient octroyer aux producteurs associés aurait neutralisé cette diminution . Nous émettons également certaines réserves en ce qui concerne l' incidence du règlement contesté sur les cours en général, parce que de nombreux facteurs peuvent influencer le marché . Même si l' on pouvait démontrer qu' un fléchissement des cours des produits concernés a eu lieu à la suite de l' entrée en vigueur des nouveaux coefficients d' adaptation, il ne s' ensuivrait pas automatiquement que ces derniers en ont été la cause . Nous estimons que les parties requérantes n' ont pas satisfait à l' obligation qui leur incombe de démontrer que tel a été le cas .
28 . Pour ce qui concerne l' évaluation du préjudice, les parties requérantes se sont, à certains égards, efforcées d' établir l' étendue du préjudice qu' elles déclarent avoir subi comme conséquence directe de l' introduction des nouveaux coefficients d' adaptation . Toutefois, les parties demeurent en désaccord sur la question de savoir si les produits choisis par les parties requérantes pour illustrer l' effet du règlement contesté sont représentatifs du secteur des fruits et légumes en général . C' est une question qu' il conviendrait d' approfondir dans le cas où le recours des parties requérantes serait accueilli en principe . Pour ce qui concerne l' effet du règlement contesté sur les prix du marché en général, les parties requérantes ont essayé de tourner la difficulté d' évaluer un tel effet en demandant, à cet égard, simplement une somme symbolique à titre de dommages et intérêts . Or, nous estimons que les parties requérantes ne peuvent pas se soustraire ainsi à la charge qui leur incombe de faire un certain effort pour évaluer leur préjudice, parce que l' article 215, deuxième alinéa, du traité a pour objectif la réparation d' un préjudice effectif et non pas de permettre simplement à la Cour de statuer sur la légalité des démarches de la Communauté . On observera, en outre, que le fait d' accorder à une organisation de producteurs et à ses adhérents la réparation d' un préjudice lié au fléchissement des cours équivaudrait à réparer deux fois le même préjudice . En effet, les organisations de producteurs ne subissent ce genre de préjudice qu' à travers les effets ressentis par leurs adhérents .
Conclusion
29 . En conclusion, tout en considérant le présent recours comme recevable, nous estimons que les requérants n' ont pas démontré que la Commission a agi illégalement . Nous proposons donc à la Cour de :
1 ) rejeter le recours;
2 ) condamner les parties requérantes aux dépens .
(*) Langue originale : l' anglais .
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