Conclusions de l'avocat général
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L' avocat général M . F . G . Jacobs a présenté ses conclusions le 28 juin 1989 (*). Il a conclu à ce que la Cour dise pour droit :
"L' article 9 de la directive 64/433/CEE du Conseil, combiné avec l' article 17, paragraphe 2, du règlement n° 121/67/CEE du Conseil, déroge, en ce qui concerne les contrôles sanitaires et de salubrité sur des viandes de porc fraîches, réfrigérées ou congelées importées en provenance de pays tiers au cours de la période de 1971 à 1974, à l' interdiction de percevoir des redevances de contrôle sanitaire, dans la mesure nécessaire à assurer un traitement non discriminatoire, d' une part, des opérateurs économiques qui, ayant mis dans les échanges intracommunautaires ces produits sur le marché, ont été assujettis, de ce fait, au paiement de redevances de contrôle sanitaire, et, d' autre part, de ceux qui ont importé en provenance de pays tiers, à la condition que ces redevances ne dépassent pas les coûts réels des contrôles ."
(*) Langue originale : l' anglais .
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