Conclusions de l'avocat général
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L' avocat général M . Carl Otto Lenz a présenté ses conclusions le 28 juin 1989 (*). Il a conclu à ce que la Cour dise pour droit :
L' article 7 du règlement ( CEE ) n°1535/77 de la Commission du 4 juillet 1977, déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l' admission de certaines marchandises au bénéfice d' un régime tarifaire favorable à l' importation en raison de leur destination particulière doit être interprété en ce sens qu' en cas de cession des marchandises, le cessionnaire doit être en possession d' une autorisation délivrée conformément à l' article 3, que la cession ait lieu d' un État membre à l' autre ou à l' intérieur d' un même État membre .
(*) Langue originale : l' italien .
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