Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le juge national - l' arbeidshof te Gent ( Belgique ) - saisit la Cour à titre préjudiciel d' une question qui, par-delà l' objectif qu' exprime sa formulation, d' obtenir une réponse apportant une solution directe au litige, vise, en substance, à l' interprétation de l' article 46 du règlement ( CEE ) n° 1408/71 ( 1 ) bien connu, concernant l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté .
M . Spits, ressortissant néerlandais, a travaillé quelques années en Belgique et de nombreuses autres années aux Pays-Bas . En particulier, les années de travail prouvées et donc pertinentes au regard de la législation belge en matière de pension vont de 1932 à 1938, les deux premières ayant été accomplies avant que l' intéressé ait atteint sa vingtième année; les années pertinentes pour la législation néerlandaise vont de 1929 à 1979 . L' assujettissement au régime des deux États membres entraîne l' application du règlement n° 1408/71 et, aux fins du calcul des deux prestations, de l' article 46 .
Le texte de cette disposition n' est pas des plus limpides; en toute hypothèse et pour ce qui importe en l' espèce, il prévoit à son paragraphe 1 et à son paragraphe 2, respectivement, les méthodes de calcul des prestations dans chaque État membre selon que le régime national permet ou non l' octroi du droit à pension sans qu' il soit nécessaire de se servir de la somme des années de contribution pertinentes pour les autres États membres .
Dans le second cas ( article 46, paragraphe 2 ), chaque institution nationale doit calculer d' abord un montant "théorique" de prestations (( article 46, paragraphe 2, sous a ) )), déterminé par rapport à la somme de toutes les périodes de cotisation auxquelles le travailleur a été soumis dans les États membres concernés, comme si elles avaient toutes été accomplies dans l' État membre en question . Ensuite, on doit calculer le montant "effectif" de la prestation, qui représente le montant calculé, sur la base du montant théorique, au prorata de la durée de cotisation dans l' État concerné (( article 46, paragraphe 2, sous b ) )).
Dans le premier cas, au contraire, c' est-à-dire lorsque le régime national permet l' octroi du droit à pension sans que soit prévu un nombre minimal d' années d' assujettissement et qu' il n' est donc pas nécessaire d' ajouter les périodes de cotisation à l' étranger, outre le calcul du montant "théorique" et du montant "effectif" ou "proportionnel", chaque institution doit effectuer également le calcul d' un montant national "autonome", fondé uniquement sur les périodes de cotisation "nationales" ( article 46, paragraphe 1 ). La prestation qui devra, en définitive, être retenue correspondra au montant le plus favorable entre le montant "autonome" et le montant "proportionnel", comme le prescrit l' article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa .
En l' espèce, il n' est pas contesté que l' institution belge devait procéder au calcul tant du montant "autonome" que du montant "proportionnel"; de même, il est constant que le montant "proportionnel" correspond à 5 années sur 45 ( qui est le maximum d' années pouvant être retenues ). L' objet du litige devant le juge de renvoi est le montant "autonome" qui, selon l' administration belge, devait correspondre à 5 années sur 45 alors que, pour M . Spits ( ainsi que pour le juge de première instance, dont le jugement a fait l' objet d' un appel de la part de l' administration devant l' arbeidshof te Gent ), il devait correspondre à 7 années sur 45 ( de 1932 à 1938 ), avec pour conséquence que c' est ce montant qui devait être retenu dans la mesure où c' est le plus favorable . Dans ses observations écrites, la Commission s' est prononcée en faveur de la thèse de M . Spits .
La raison du désaccord résidait dans le fait qu' en calculant le montant "autonome" l' organisme belge n' avait pas tenu compte des deux années précédant celle où M . Spits a eu vingt ans et qui, selon la réglementation nationale, ne sont prises en considération que lorsqu' elles servent à compléter une période de cotisation "incomplète", ce qui n' était pas le cas en l' espèce puisque M . Spits avait totalisé globalement, c' est-à-dire en ajoutant les périodes accomplies en Belgique et celles accomplies aux Pays-Bas, plus de cinquante ans .
La Commission fait valoir, au contraire, que, pour le calcul du montant "autonome", l' organisme national ne doit considérer que les périodes accomplies dans l' État, à l' exclusion des périodes accomplies dans d' autres États membres, avec pour conséquence que même les deux années précédant celle du vingtième anniversaire de l' intéressé devaient être prises en considération . Elle fait valoir, à cet égard, que, conformément à l' article 12, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 1408/71, pour calculer le montant "autonome" visé à l' article 46, paragraphe 1, du même règlement, il ne faut pas appliquer les dispositions nationales anticumul, alors que c' est précisément une telle disposition qui a conduit l' organisme belge à exclure les années 1932 et 1933 du calcul du montant autonome .
Sans nous étendre plus sur la question, il nous semble qu' il convient de souscrire sans réserve à l' interprétation de la Commission . D' ailleurs, l' organisme belge lui-même, à la suite des précisions contenues dans les observations écrites de la Commission, a reconnu expressément pendant l' audience qu' il avait commis une erreur et il s' est rallié à l' interprétation de l' article 46 fournie par la Commission, et en particulier également sur le point spécifique de la prise en compte des deux années litigieuses .
A la lumière de ces éléments, nous proposons à la Cour de répondre à la question posée par l' arbeidshof dans les termes suivants :
"L' article 46, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1408/71 doit être interprété en ce sens que l' institution nationale qui liquide les pensions doit procéder au calcul de la prestation par rapport aux périodes de cotisation à retenir selon le droit national, à l' exclusion des périodes de cotisation accomplies dans d' autres États membres ."
(*) Langue originale : l' italien .
( 1 ) Règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 ( JO L 149 du 5.7.1971, p . 2 ).
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