Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Agriculture - Montants compensatoires monétaires - Fixation - "Mélanges" au sens de l' article 30, paragraphe 3, du règlement n° 1371/81 - Notion
( Règlement de la Commission n° 1371/81, art . 30, § 3 )
Sommaire
L' article 30, paragraphe 3, du règlement n° 1371/81, portant modalités d' application administrative des montants compensatoires monétaires, doit être interprété en ce sens que le terme "mélanges" couvre tous les produits composés de deux ou de plusieurs matières, indépendamment de leur classement tarifaire, et qu' il vise les mélanges relevant des chapitres 2, 10 ou 11 du tarif douanier commun, même si certains composants de ces mélanges relèvent d' un autre chapitre du tarif douanier commun .
Parties
Dans l' affaire 37/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Hamburg et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Rheinkrone-Kraftfutterwerk Gebr . Huebers GmbH & Co . KG, établie à Wesel, d' une part,
et
Hauptzollamt Hamburg-Jonas ( bureau principal des douanes de Hambourg-Jonas ), d' autre part,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 30, paragraphe 3, du règlement n° 1371/81 de la Commission, du 19 mai 1981, portant modalités d' application administrative des montants compensatoires monétaires ( JO L 138, p . 1 ),
LA COUR ( quatrième chambre ),
composée de MM . T . Koopmans, président de chambre, C . N . Kakouris et M . Díez de Velasco, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : Mme B . Pastor, administrateur
considérant les observations présentées :
- par la firme Rheinkrone-Kraftfutterwerk Gebr . Huebers GmbH & Co . KG, requérante au principal, représentée par Mes Fritz Modest et Barbara Festge, avocats au barreau de Hambourg,
- par la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M . Dierk Booss, en qualité d' agent, assisté de Me Jean Imbach, avocat, et, lors de la procédure orale, de M . Hasso Prahl, en qualité d' expert,
vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 18 avril 1989,
ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 25 mai 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 30 octobre 1987, parvenue à la Cour le 2 février 1988, le Finanzgericht Hamburg a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 30, paragraphe 3, du règlement n° 1371/81 de la Commission, du 19 mai 1981, portant modalités d' application administrative des montants compensatoires monétaires ( JO L 138, p . 1 ), ainsi que du principe général de la protection de la confiance légitime .
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la société Rheinkrone-Kraftfutterwerk Gebr . Huebers GmbH & Co . KG, à Wesel ( ci-après "Rheinkrone "), au Hauptzollamt Hamburg-Jonas ( ci-après "Hauptzollamt ").
3 Rheinkrone a exporté différents lots de farine de froment, composée tout à la fois de farine de froment, relevant de la sous-position 11.01 A du tarif douanier commun ( ci-après "TDC ") et représentant moins de 90 % du poids du produit en question, et de son de froment relevant de la sous-position 23.02 A II du TDC et représentant 10 à 20 % du poids du produit en question . Le litige au principal porte sur la question de savoir si les montants compensatoires monétaires ( ci-après "MCM ") octroyés à Rheinkrone auraient dû, en application de l' article 30, paragraphe 3, du règlement n° 1371/81, précité, être fixés au taux applicable à la farine de froment, comme le Hauptzollamt l' a décidé initialement, ou bien au taux moins élevé applicable au son de froment .
4 L' article 30, paragraphe 3, du règlement n° 1371/81 est libellé comme suit :
"Les montants compensatoires monétaires à octroyer pour les mélanges relevant des chapitres 2, 10 ou 11 du tarif douanier commun sont déterminés comme suit :
a ) pour les mélanges dont l' un des composants représente au moins 90 % du poids, le taux applicable à ce composant;
b ) pour les autres mélanges, le taux applicable à celui des composants dont le montant compensatoire monétaire est le plus faible . Au cas où un ou plusieurs composants ne donnent pas droit aux montants compensatoires monétaires, aucun montant compensatoire monétaire n' est octroyé pour les mélanges ."
5 Considérant que le litige soulevait un problème d' interprétation de la réglementation communautaire, le Finanzgericht Hamburg a décidé, en application de l' article 177 du traité CEE, de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur deux questions . Par ordonnance du 30 juin 1988, parvenue à la Cour le 11 juillet suivant, le Finanzgericht Hamburg a retiré la seconde question préjudicielle . La Cour ne demeure donc saisie que de la première question, qui est la suivante :
"L' article 30, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n° 1371/81 de la Commission, du 19 mai 1981 ( JO L 138, p . 1 ), doit-il être interprété en ce sens que la notion de 'mélanges' recouvre uniquement un produit dont les composants doivent être classés respectivement aux chapitres 2, 10 ou 11 du tarif douanier commun ( TDC ) ou en ce sens que ladite notion inclut également les produits dont les composants sont des articles relevant des chapitres 2, 10 ou 11 et des articles relevant d' autres chapitres; plus spécialement, les mélanges de farine de froment ( blé ) et de son de froment ( blé ), qui, conformément aux règles générales pour l' interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, doivent être classés en tant que farine de froment ( blé ), constituent-ils des mélanges au sens de l' article 30, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n° 1371/81?"
6 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
7 La question posée par la juridiction nationale comprend en réalité les deux questions suivantes :
"a ) Un produit qui, en application des dispositions du TDC, est classé dans une position tarifaire sous une dénomination unitaire peut-il, toutefois, constituer un 'mélange' au sens de l' article 30, paragraphe 3, du règlement n° 1371/81 de la Commission, du seul fait qu' il est composé de deux ou plusieurs matières?
b)Dans l' affirmative : l' article 30, paragraphe 3, du règlement n° 1371/81 de la Commission vise-t-il uniquement les mélanges qui non seulement relèvent comme tels d' un des chapitres 2, 10 ou 11 du TDC, mais encore sont constitués de composants qui, pris séparément, relèvent également de l' un de ces mêmes chapitres du TDC; ou bien vise-t-il tous les mélanges relevant des chapitres 2, 10 ou 11, même si certains de leurs composants relèvent d' un autre chapitre du TDC?"
Sur la question sous a )
8 Il y a lieu de relever que le classement d' un mélange, à savoir un produit composé de deux ou de plusieurs matières, est effectué conformément aux règles générales et aux dispositions spéciales du TDC, dont il résulte qu' un tel produit est classé dans une position sous une dénomination unitaire .
9 Ainsi, selon la règle générale 2 b ), pour l' interprétation de la nomenclature du TDC, "toute mention d' une matière dans une position déterminée du tarif se rapporte à cette matière soit à l' état pur, soit mélangée ou bien associée à d' autres matières ... Le classement de ces articles mélangés ... est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3 ". La règle 3 a ) prévoit que, pour le classement des produits visés par la règle 2 b ), "la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d' une portée générale", alors qu' aux termes de la règle 3 b ) "les produits mélangés ... dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a ) doivent être classés d' après la matière ou l' article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu' il est possible d' opérer cette détermination ".
10 En ce qui concerne plus particulièrement les produits de la minoterie du froment, la note 2 du chapitre 11 prévoit qu' ils relèvent de ce chapitre s' ils ont simultanément, en poids et sur produit sec : a ) une teneur en amidon supérieure à 45 % et b ) une teneur en cendres égale ou inférieure à 2,5 %. En outre, selon la même note, les produits en question sont à classer sous la position 11.01 ( farines ) lorsque leur taux de passage à travers un tamis d' une ouverture de mailles de 315 micromètres est égal ou supérieur à 80 %.
11 En application de cette note 2 du chapitre 11, un mélange composé de farine de froment et de son de froment et répondant aux critères énoncés ci-dessus est classé sous la dénomination farine de froment de la sous-position 11.01 A du TDC .
12 Il convient de constater sur ce point que le classement de ce produit sous la dénomination "farine de froment" ne lui retire pas sa qualité de mélange de farine de froment et de son de froment, mais a simplement pour effet de préciser son traitement du point de vue du TDC .
13 En ce qui concerne l' article 30, paragraphe 3, du règlement n° 1371/81, il convient de relever que cette disposition fait état de "mélanges" en général sans précision spécifique; par conséquent, le terme "mélanges" doit être compris dans son acception générale . Aucun argument de texte ou de finalité de la réglementation ne conduit à l' interprétation selon laquelle cette disposition viserait non pas les mélanges classés sous une dénomination unitaire dans une position tarifaire, mais uniquement les mélanges composés de matières relevant de positions tarifaires différentes . Bien au contraire, le fait que la finalité de la réglementation communautaire sur les MCM soit différente de celle du TDC milite en faveur de l' interprétation selon laquelle l' article 30, paragraphe 3, du règlement n° 1371/81 vise tous les mélanges, indépendamment de leur classement tarifaire éventuel sous une dénomination unitaire .
14 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question sous a ) que l' article 30, paragraphe 3, du règlement n° 1371/81 de la Commission, du 19 mai 1981, doit être interprété en ce sens que le terme "mélanges" vise tous les produits composés de deux ou de plusieurs matières, indépendamment de leur classement tarifaire .
Sur la question sous b )
15 A cet égard, il convient de constater que le libellé de l' article 30, paragraphe 3, du règlement n° 1371/81 se limite à faire état de mélanges relevant des chapitres 2, 10 ou 11 du TDC, sans prévoir de conditions supplémentaires et, plus particulièrement, sans exiger que les composants du mélange considéré relèvent eux-mêmes également des chapitres 2, 10 ou 11 .
16 En outre, aucun élément ne permet de considérer que la finalité de la disposition en cause commande une interprétation différente de celle qui découle de son libellé . Il convient de souligner, au contraire, que l' article 30, paragraphe 3, en tant que disposition de la réglementation sur les MCM, poursuit des objectifs qui, étant différents de ceux du TDC, tiennent compte de l' éventualité selon laquelle les opérateurs économiques pourraient être amenés à mélanger divers produits ou à les scinder en leurs composants afin de profiter des taux différents des MCM . La disposition en cause doit donc être interprétée indépendamment du TDC, dans la mesure où une telle interprétation est dictée par la différence des objectifs poursuivis par les deux réglementations .
17 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question sous b ) que l' article 30, paragraphe 3, du règlement n° 1371/81, précité, doit être interprété en ce sens qu' il vise les mélanges relevant des chapitres 2, 10 ou 11 du TDC, même si certains composants de ces mélanges relèvent d' un autre chapitre du TDC .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
18 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( quatrième chambre ),
statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht Hamburg, par ordonnance du 30 octobre 1987, dit pour droit :
1)L' article 30, paragraphe 3, du règlement n° 1371/81 de la Commission, du 19 mai 1981, doit être interprété en ce sens que le terme "mélanges" vise tous les produits composés de deux ou de plusieurs matières, indépendamment de leur classement tarifaire .
2)L' article 30, paragraphe 3, du règlement n° 1371/81, précité, doit être interprété en ce sens qu' il vise les mélanges relevant des chapitres 2, 10 ou 11 du TDC, même si certains composants de ces mélanges relèvent d' un autre chapitre du TDC .
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