Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement des marchandises - Critères - Caractéristiques et propriétés objectives du produit - Méthodes de fabrication et origine géographique des composants - Transformation du produit - Conditions de prise en considération
2 . Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Lait écrémé en poudre au sens de la sous-position O4.02 A II b ) 1 - Produit composé contenant entre autres 10,6 % de caséinate de sodium - Exclusion - Classement dans la sous-position 21.07 D II a ) 1
Sommaire
1 . En matière de classement tarifaire, le critère décisif doit être recherché, dans l' intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, d' une manière générale, dans les caractéristiques et propriétés objectives des marchandises, telles que définies par le libellé des positions du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres . Les procédés de fabrication d' un produit et l' origine géographique de certains de ses composants ne sont déterminants que lorsque la position tarifaire qui entre en considération le prescrit explicitement . Le classement tarifaire ne saurait non plus être affecté par le fait que la marchandise a subi des opérations de transformation, si, après celles-ci, le produit transformé contient les composants essentiels du produit de base dans des proportions qui ne diffèrent pas substantiellement des teneurs en ces composants que le produit considéré présente à l' état naturel . Tel n' est pas le cas lorsqu' est présente, dans une proportion qui dépasse celle nécessaire pour rendre le produit en cause plus semblable au produit à l' état naturel, une substance qui ne se retrouve pas dans celui-ci .
2 . La sous-position 04.02 A II b ) 1 du tarif douanier commun, relative au lait écrémé en poudre, doit être interprétée en ce sens qu' elle ne comprend pas un produit composé de 23,4 % de lait écrémé en poudre, 42,3 % de lactosérum en poudre, 16,2 % de lactose, 7,1 % de caséinate de calcium, 10,6 % de caséinate de sodium et 0,4 % d' autres éléments, étant donné que le lait à l' état naturel ne contient pas de caséinate de sodium et que l' adjonction de cette substance, nécessaire pour favoriser l' émulsion et améliorer le goût du produit, ne peut être tolérée que dans la limite de 3 % du poids total . Aucune position tarifaire plus spécifique n' englobant un tel produit, il convient de le classer dans la sous-position résiduelle 21.07 D II a ) 1, relative aux préparations alimentaires .
Parties
Dans l' affaire 40/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Landgericht Paderborn ( République fédérale d' Allemagne ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Paul F . Weber, en liquidation, Hambourg, d' une part,
et
Milchwerke Paderborn-Rimbeck e.G . ( société coopérative ), Paderborn, d' autre part,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des sous-positions 04.02 A II b ) 1 . et 21.07 D II a ) 1 . de l' annexe du règlement n° 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun ( JO L 172, p . 1 ),
LA COUR ( deuxième chambre ),
composée de MM . O . Due, président, f.f . de président de chambre, G . F . Mancini et F . A . Schockweiler, juges,
avocat général : M . G . Tesauro
greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal
considérant les observations présentées :
- pour la firme Paul F . Weber, demanderesse au principal, par Me Klaus Landry, avocat à Hambourg;
- pour la Commission des Communautés européennes, par son conseiller juridique, M . Joern Sack, assisté de Mes Albrecht Stockburger et Hinrich Thieme, avocats à Francfort, et de M . S . Forcheri, expert;
vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 16 février 1989,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 19 avril 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 12 janvier 1988, parvenue à la Cour le 4 février suivant, le Landgericht Paderborn a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation des sous-positions 04.02 A II b ) 1 et 21.07 D II a ) 1 de l' annexe du règlement n° 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun ( JO L 172, p . 1 ) ( ci-après "TDC ").
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la firme Paul F . Weber ( ci-après "Weber ") à la société Milchwerke Paderborn-Rimbeck ( ci-après "Milchwerke "), au sujet de l' exécution de contrats de vente aux termes desquels Milchwerke s' est engagée à livrer à Weber un produit qualifié dans les contrats écrits de "lait écrémé en poudre allemand, obtenu par dispersion, marchandise fraîchement fabriquée, saine, de qualité marchande ".
3 Il résulte du dossier de l' affaire au principal que, au cours des années 1978, 1979 et 1980, Milchwerke a fourni la marchandise ainsi qualifiée à Weber, qui l' a exportée aux Pays-Bas et au Japon . En conséquence, le Hauptzollamt ( bureau principal des douanes ) Hamburg-Jonas ( ci-après "Hauptzollamt ") a accordé à Weber, au cours de la période comprise entre le 7 décembre 1978 et le 4 février 1980, et conformément aux dispositions communautaires alors en vigueur, des restitutions à l' exportation et des montants compensatoires monétaires pour un lait écrémé en poudre relevant de la sous-position 04.02 A II b ) 1 du TDC .
4 Par décision du 15 juillet 1982, le Hauptzollamt a réclamé à Weber le remboursement des avantages à l' exportation octroyés, s' élevant à 716 476,47 DM . Le Hauptzollamt fonde sa décision sur le fait qu' une enquête du bureau d' enquêtes douanières de Hanovre aurait montré que la marchandise en question n' était pas un lait écrémé en poudre relevant de la sous-position tarifaire 04.02 A II b ) 1, mais une préparation alimentaire au sens de la sous-position 21.07 D II a ) 1 du TDC . En effet, selon le Hauptzollamt, cette marchandise, que Milchwerke n' a pas fabriquée elle-même, mais qu' elle a achetée à deux sociétés allemandes, a été obtenue par mélange de divers composants dans les proportions suivantes :
- lait écrémé en poudre : 23,4 % du poids
- lactosérum en poudre : 42,3 % "
- lactose : 16,2 % "
- caséinate de calcium : 7,1 % "
- caséinate de sodium : 10,6 % "
- autres composants : 0,4 % "
_______
100 % du poids
5 Weber a alors demandé à Milchwerke de lui livrer du lait écrémé en poudre conforme aux contrats conclus entre parties, susceptible de bénéficier des avantages à l' exportation, et lui a imparti un délai pour l' exécution de cette obligation, menaçant de refuser la prestation de Milchwerke après expiration du délai .
6 Milchwerke n' ayant pas satisfait à cette demande, Weber a assigné son cocontractant devant le Landgericht Paderborn, en vue de lui réclamer des dommages-intérêts pour inexécution des contrats conclus entre parties .
7 Devant la juridiction nationale, Milchwerke a reconnu que la marchandise livrée à Weber avait été fabriquée par mélange à sec des différents composants indiqués par le Hauptzollamt, et non pas par séparation du liquide du produit de la traite de la vache, et que, en vue d' améliorer la qualité du produit, il y avait été ajouté du lactosérum en poudre enrichi de protéines provenant d' Australie et du Canada . Toutefois, de l' avis de Milchwerke, la marchandise livrée serait du lait écrémé en poudre au sens de la sous-position 04.02 A II b ) 1 du TDC, étant donné que le produit présenterait toutes les caractéristiques analytiques d' un lait écrémé en poudre fabriqué de manière traditionnelle à partir de lait écrémé . Milchwerke a ajouté que le classement tarifaire ne serait pas fonction du mode de fabrication, mais uniquement des caractéristiques objectives de la marchandise .
8 Weber a contesté ces affirmations de Milchwerke et a soutenu devant la juridiction nationale que la marchandise en question ne serait pas visée par la sous-position tarifaire 04.02 A II b ) 1 .
9 Le Landgericht Paderborn a estimé que le classement tarifaire de la marchandise en cause est susceptible de fournir des indications utiles quant à l' interprétation des contrats conclus entre les parties du litige au principal .
10 Considérant que le litige soulève un problème d' interprétation de la réglementation communautaire en cause, le Landgericht Paderborn a décidé, en application de l' article 177 du traité CEE, de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes :
"1 ) La sous-position 04.02 A II b ) 1 du TDC, dans la rédaction en vigueur au cours des années 1978, 1979 et 1980, doit-elle être interprétée en ce sens qu' elle vise un produit résultant du mélange, effectué à sec, de 23,4 % de lait écrémé en poudre et, pour le reste, de lactosérum en poudre ( partiellement enrichi de protéines ), de lactose, de caséinate de calcium, de caséinate de sodium, de caséinate ( SVM ), d' hydrogénocarbonate de potassium, de chlorure de calcium, de carbonate de calcium et de potasse?
2 ) Le fait que les caséinates et le lactosérum en poudre provenaient à certaines périodes de Nouvelle-Zélande, du Canada et d' Australie et que le mélange présentait, selon l' affirmation de Milchwerke, les mêmes valeurs analytiques que le lait écrémé en poudre obtenu à partir du lait de vache a-t-il une incidence à cet égard?
3 ) Au cas où il serait répondu par la négative à la question 1 :
Une telle marchandise est-elle visée par la sous-position 21.07 D II a ) 1 du TDC, dans la rédaction en vigueur au cours des années 1978, 1979 et 1980?"
11 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur les première et deuxième questions
12 Par ses première et deuxième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, à savoir si la sous-position 04.02 A II b ) 1 du TDC doit être interprétée en ce sens qu' elle comprend un produit qui est composé de 23,4 % de lait écrémé en poudre, de 42,3 % de lactosérum en poudre, de 16,2 % de lactose, de 7,1 % de caséinate de calcium, de 10,6 % de caséinate de sodium et de 0,4 % d' autres éléments . Par ailleurs, la juridiction nationale voudrait savoir si la méthode de fabrication par laquelle ce produit a été obtenu et l' origine de certains de ses composants ont une incidence sur le classement tarifaire de ce produit .
13 Pour répondre à ces questions, il convient de rappeler d' abord qu' il est de jurisprudence constante ( voir, par exemple, arrêt du 23 mars 1972, Henck, 36/71, Rec . p 187, point 4; arrêt du 26 septembre 1985, Thomasduenger, 166/84, Rec . p 3001, point 13 ) que, dans l' intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d' une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position du TDC et des notes de sections ou de chapitres .
14 En ce qui concerne la question de savoir si la méthode de fabrication des marchandises a une incidence sur le classement tarifaire, la Cour a déjà décidé ( arrêt du 16 décembre 1976, Industriemetall Luma, 38/76, Rec . p . 2027, point 7 ) que s' il est vrai que le tarif douanier comporte, dans certains cas, des références à des procédés de fabrication des marchandises, il prend recours, en général et de préférence, à des critères de classification fondés sur les caractéristiques et les propriétés objectives des produits, susceptibles d' être vérifiées au moment du dédouanement .
15 Il en résulte que les procédés de fabrication d' un produit ne sont déterminants que lorsque la position tarifaire le prescrit explicitement ( voir, par exemple, arrêt du 8 décembre 1987, Artimport, 42/86, Rec . p . 4817 ).
16 En l' espèce, la sous-position 04.02 A II b ) 1 du TDC ne comporte aucune référence au procédé de fabrication comme critère de classement, de sorte qu' il faut en déduire que la méthode de fabrication utilisée pour le produit en cause dans l' affaire au principal n' a pas d' incidence pour le classement tarifaire de ce produit .
17 Une conclusion identique s' impose, pour les mêmes motifs, en ce qui concerne l' origine géographique de certains composants du produit en cause . En effet, le classement tarifaire d' un produit doit être effectué en considération des seules caractéristiques objectives de celui-ci, indépendamment de l' origine des composants de ce produit, non prévue par le TDC .
18 En ce qui concerne la classification au régime du TDC du produit en cause dans l' affaire au principal, il y a lieu de constater d' abord que le libellé de la sous-position 04.02 A II b ) 1 du TDC, de même que celui des notes relatives au chapitre 4 de l' annexe du règlement n° 950/68, n' exclue pas qu' un produit composé comme celui de l' espèce relève de cette position .
19 S' agissant, dans l' affaire au principal, d' un produit résultant du mélange de différents composants, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence ( voir arrêt du 23 mars 1972, précité, point 10 ), le classement tarifaire d' une marchandise ne saurait être affecté par le fait qu' elle a subi des opérations de transformation, si, après ces opérations, le produit transformé contient les composants essentiels du produit de base dans des proportions qui ne diffèrent pas substantiellement des teneurs en ces composants que le produit considéré présente à l' état naturel .
20 En conséquence, pour déterminer si le produit en cause dans l' affaire au principal peut être classé dans la sous-position 04.02 A II b ) 1 du TDC, il convient de vérifier si ce produit contient les composants essentiels du produit de base, à savoir du lait écrémé et séché obtenu à partir du produit de la traite de la vache, et si la composition de ce produit ne diffère pas fondamentalement, dans ses proportions, de celle du produit de base .
21 A cet égard, la Commission a fait valoir que la sous-position tarifaire 04.02 A II b ) 1 ne pourrait pas couvrir des mélanges contenant du caséinate de sodium dans une proportion supérieure à 3 % du poids total du produit . A l' appui de cette thèse, la Commission a exposé que, conformément à une fiche de classement de 1971, un produit qui, par son aspect et sa composition chimique, présente les caractéristiques essentielles du lait en poudre, pourrait être classé dans la sous-position tarifaire 04.02 A.II.b)1 ., même si de très faibles quantités de caséinate de sodium y avaient été ajoutées . La Commission a poursuivi qu' un pourcentage dépassant 3 % de caséinate de sodium dans le lait écrémé en poudre aurait pour effet de rendre artificiel le produit en cause, qui, s' il était qualifié de la même manière que le lait écrémé en poudre normal, risquerait, de surcroît, de donner lieu à des abus, en bénéficiant indûment de restitutions à la production . La limite de 3 % de caséinate de sodium, invoquée par la Commission, aurait trouvé, en 1982, l' accord des membres du groupe ad hoc "chimie" du comité de la nomenclature, qui aurait, par la suite, pris acte de cette appréciation des experts .
22 A l' audience, l' expert de la Commission a précisé que l' adjonction au lait écrémé en poudre de caséinate de sodium jusqu' à 1 % du poids total du produit serait admissible comme émulsifiant, de même qu' un pourcentage allant jusqu' à 3 % pourrait être toléré, afin d' améliorer la saveur de la préparation en la rendant plus semblable au lait à l' état naturel .
23 A cet égard, il convient de relever que, aux termes des notes explicatives du TDC relatives à la position 04.02, les "produits de l' espèce peuvent être additionnés de certaines autres substances, et notamment d' amidon, dans une proportion ne dépassant pas 10 % en poids, d' antioxydants, d' émulsifiants, de vitamines ou de faibles quantités d' acides ( y compris le jus de citron )".
24 En autorisant l' adjonction aux produits envisagés de certaines substances, ces notes partent de la prémisse que ces ajouts n' enlèvent pas au produit en cause les caractéristiques essentielles du produit de base et que la composition de ce produit ne diffère pas substantiellement, dans ses proportions, de celle du produit de base .
25 Cette condition n' est pas remplie lorsque le produit contient une substance qui ne se retrouve pas dans le produit à l' état naturel, dans une proportion qui dépasse celle nécessaire pour rendre le produit en cause plus semblable au produit à l' état naturel .
26 Pour ce qui est du produit en cause dans l' affaire au principal, il convient de constater que le lait obtenu à partir du produit de la traite de la vache ne contient pas de caséinate de sodium .
27 Cependant, l' adjonction au lait écrémé en poudre de faibles quantités de caséinate de sodium peut être tolérée pour autant qu' elle est nécessaire pour conférer au produit transformé les caractéristiques du produit de base, notamment pour favoriser l' émulsion et améliorer le goût du produit .
28 En ce qui concerne le pourcentage maximal de caséinate de sodium dans le lait écrémé en poudre, nécessaire pour obtenir ces effets, il y a lieu de se référer à la conclusion du groupe ad hoc "chimie" du comité de la nomenclature, selon laquelle la limite admissible de cette substance ne doit pas dépasser 3 % du poids total du produit en cause .
29 Or, le produit en cause dans l' affaire au principal contient 10,6 % de caséinate de sodium, soit plus de trois fois la proportion admissible . En conséquence, ce produit ne peut pas être classé dans la sous-position 04.02 A II b ) 1 du TDC .
30 Il résulte des considérations qui précèdent qu' il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions posées par la juridiction de renvoi que la sous-position 04.02 A II b ) 1 du TDC doit être interprétée en ce sens qu' elle ne comprend pas un produit qui est composé de 23,4 % de lait écrémé en poudre, de 42,3 % de lactosérum en poudre, de 16,2 % de lactose, de 7,1 % de caséinate de calcium, de 10,6 % de caséinate de sodium et de 0,4 % d' autres éléments . La méthode de fabrication par laquelle ce produit a été obtenu et l' origine de certains de ses composants n' ont pas d' incidence sur le classement tarifaire de ce produit .
Sur la troisième question
31 Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à savoir si la sous-position 21.07 D II a ) 1 du TDC doit être interprétée en ce sens qu' elle comprend un produit qui est composé comme celui de l' affaire au principal .
32 Pour répondre à cette question, il suffit de constater qu' aucune position tarifaire plus spécifique ne saurait être interprétée comme englobant le produit en cause dans l' affaire au principal, de sorte qu' il convient d' admettre que la sous-position résiduelle 21.07 D II a ) 1 du TDC comprend un produit tel que celui de l' espèce .
33 Dès lors, il y a lieu de répondre à la troisième question posée par la juridiction de renvoi que la sous-position 21.07.D II a ) 1 du TDC doit être interprétée en ce sens qu' elle comprend un produit qui est composé comme celui de l' affaire au principal .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
34 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( deuxième chambre ),
statuant sur les questions à elle soumises par le Landgericht Paderborn, par ordonnance du 12 janvier 1988, dit pour droit :
1 ) La sous-position 04.02 A II b ) 1 du tarif douanier commun doit être interprétée en ce sens qu' elle ne comprend pas un produit qui est composé de 23,4 % de lait écrémé en poudre, de 42,3 % de lactosérum en poudre, de 16,2 % de lactose, de 7,1 % de caséinate de calcium, de 10,6 % de caséinate de sodium et de 0,4 % d' autres éléments . La méthode de fabrication par laquelle ce produit a été obtenu et l' origine de certains de ses composants n' ont pas d' incidence sur le classement tarifaire de ce produit .
2 ) La sous-position 21.07.D II a ) 1 du tarif douanier commun doit être interprétée en ce sens qu' elle comprend un produit qui est composé comme celui de l' affaire au principal .
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