Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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1 . Traité CEE - Article 235 - Portée
2 . Politique sociale - Politique commune de formation professionnelle - Adoption par le Conseil d' actes juridiques prévoyant des actions communautaires et imposant des obligations de coopération aux États membres - Base juridique - Article 128 du traité
( Traité CEE, art . 128 )
3 . Traité CEE - Répartition des compétences et conditions de leur exercice - Absence d' uniformité
4 . Actes des institutions - Procédure d' élaboration - Actes normatifs et actes budgétaires - Soumission à des exigences procédurales différentes
5 . Politique sociale - Politique commune de formation professionnelle - Adoption par le Conseil d' un programme d' action pour la formation professionnelle des jeunes - Base juridique - Article 128 du traité
( Traité CEE, art . 128 )
Sommaire
1 . Il résulte des termes mêmes de l' article 235 que le recours à cet article comme base juridique d' un acte n' est justifié que si aucune autre disposition du traité ne confère aux institutions communautaires la compétence nécessaire pour arrêter cet acte .
2 . L' édiction d' actes juridiques prévoyant des actions communautaires en matière de formation professionnelle et imposant aux États membres des obligations de coopération correspondantes rentre dans le cadre des pouvoirs que confère au Conseil l' article 128 du traité, interprété en fonction de son libellé et de la nécessité de lui assurer un effet utile .
3 . Dans le système des compétences communautaires, les pouvoirs des institutions et les conditions de leur exercice découlent des différentes dispositions particulières du traité dont les divergences, notamment en ce qui concerne l' intervention du Parlement européen, ne reposent pas toujours sur des critères systématiques .
4 . Dans le système du traité, les conditions d' exercice du pouvoir normatif et celles du pouvoir budgétaire ne sont pas identiques . Par conséquent, les exigences de la procédure budgétaire à respecter pour la mise à disposition des crédits nécessaires à la mise en oeuvre d' un acte normatif n' emportent aucune conséquence quant aux exigences de procédure requises pour son adoption .
5 . Un programme d' action pour la formation professionnelle des jeunes et leur préparation à la vie adulte et professionnelle, qui n' a pour objet que d' appuyer et de compléter les politiques et activités des États membres dans le domaine en cause par des mesures de la Communauté, en se limitant à prévoir des actions communautaires d' information et de promotion, et à imposer aux États membres des obligations de coopération, ne dépasse pas les pouvoirs conférés au Conseil par l' article 128 du traité .
( Sur les points 1 à 4, la motivation est identique à celle de l' arrêt du même jour : 30 mai 1989, Commission/Conseil, 242/87, Rec . p . 0000 ).
Parties
Dans l' affaire 56/88,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté par Mme S . J . Hay, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, et par M . Richard Plender, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de son ambassade,
partie requérante,
contre
Conseil des Communautés européennes, représenté par M . Arthur Dashwood, directeur au service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Joerg Kaeser, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Julian Currall et Georgios Kremlis, membres de son service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de ce dernier, Centre Wagner, Kirchberg,
partie intervenante,
ayant pour objet l' annulation de la décision 87/569/CEE du Conseil, du 1er décembre 1987, concernant un programme d' action pour la formation professionnelle des jeunes et la préparation des jeunes à la vie adulte et professionnelle ( JO L 346, p . 31 ),
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, T . Koopmans, R . Joliet et F . Grévisse, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . G . F . Mancini, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif
1 ) Le recours est rejeté .
2)La partie requérante est condamnée aux dépens, y compris ceux exposés par la partie intervenante .
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