Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Réglementation subordonnant la commercialisation de certaines graisses alimentaires importées à l' addition de sésame à réaction chromatique - Inadmissibilité - Justification - Loyauté des transactions commerciales - Protection des consommateurs - Absence
( Traité CEE, art . 30 )
Sommaire
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité un État membre qui subordonne à l' addition d' huile de sésame à réaction chromatique la commercialisation des huiles végétales comestibles autres que l' huile d' olive, ainsi que de la margarine, des graisses alimentaires hydrogénées et des graisses alimentaires solides d' origine animale et végétale autres que le beurre et les graisses de porc, importées d' autres États membres .
En effet, une telle mesure, destinée à lutter contre certaines pratiques frauduleuses visant à tromper le consommateur, n' est pas de nature à permettre d' atteindre efficacement cet objectif et n' est, dès lors, pas nécessaire pour satisfaire aux exigences impératives tenant à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs .
Parties
Dans l' affaire C-67/88,
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Guido Berardis, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de ce dernier, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M . le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M . Ivo Braguglia, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adelaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en subordonnant à l' addition d' huile de sésame à réaction chromatique la commercialisation des huiles végétales comestibles autres que l' huile d' olive, ainsi que de la margarine, des graisses alimentaires hydrogénées et des graisses alimentaires solides d' origine animale et végétale autres que le beurre et les graisses de porc, importées d' autres États membres, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco, présidents de chambre, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler, P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les représentants des parties en leur plaidoirie à l' audience du 12 juin 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 5 juillet 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 mars 1988, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en subordonnant à l' addition d' huile de sésame à réaction chromatique la commercialisation des huiles végétales comestibles autres que l' huile d' olive, ainsi que de la margarine, des graisses alimentaires hydrogénées et des graisses alimentaires solides d' origine animale et végétale autres que le beurre et les graisses de porc, importées d' autres États membres, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité CEE .
2 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
3 Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que le gouvernement italien ne conteste pas que l' obligation d' ajouter de l' huile de sésame aux produits concernés prévue par la réglementation italienne constitue, en ce qui concerne les produits importés en vue de leur commercialisation en Italie, une mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative interdite par l' article 30 du traité . Le débat entre les parties porte sur la question de savoir si les dispositions en cause sont ou non justifiées par des exigences impératives tenant à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs .
4 A ce propos, il faut rappeler, ainsi que la Cour l' a constaté à maintes reprises depuis son arrêt du 20 février 1979, Rewe ( 120/78, Rec . p . 649 ), que, en l' absence d' une réglementation commune de la commercialisation des produits dont il s' agit, les obstacles à la libre circulation intracommunautaire résultant de disparités des réglementations nationales doivent être acceptés dans la mesure où de telles réglementations, indistinctement applicables aux produits nationaux et aux produits importés, peuvent être justifiées comme étant nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives tenant, entre autres, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs . Encore faut-il que la réglementation nationale en cause soit proportionnée à l' objectif visé . Si un État membre dispose d' un choix entre différentes mesures aptes à atteindre le même but, il lui incombe de choisir le moyen qui cause le moins d' obstacles à la liberté des échanges .
5 En l' espèce, le gouvernement italien soutient que l' obligation d' ajouter de l' huile de sésame à réaction chromatique se révèle indispensable afin de lutter contre certaines pratiques frauduleuses destinées à tromper le consommateur, notamment dans le secteur de l' huile d' olive . En outre, cet objectif ne pourrait pas être atteint au moyen d' un étiquetage approprié et la mesure rendrait superflues les analyses de laboratoire, dont il met, par ailleurs, en doute la fiabilité dans l' état actuel de cette technique .
6 A cet égard, il suffit de constater que l' obligation d' ajouter de l' huile de sésame à d' autres huiles végétales comestibles n' est pas apte à réaliser l' objectif de protéger le consommateur contre le mélange frauduleux d' huile d' olive avec d' autres huiles . En effet, cette obligation n' est pas généralisée, étant donné qu' elle concerne uniquement l' huile destinée à l' usage comestible, ainsi que le prévoit l' article 13 du décret ministériel italien du 18 décembre 1975 ( GURI n° 340 du 27.12.1975 ). Il ressort des débats devant la Cour que les huiles végétales non additionnées d' huile de sésame peuvent être commercialisées sans difficulté sur le marché italien .
7 En outre, tant en ce qui concerne la production nationale que les produits importés, il n' existe pas de contrôle effectif pour vérifier si vraiment l' huile de sésame a été ajoutée, alors même que les importations proviennent de pays où l' obligation d' ajouter de l' huile de sésame n' a pas été instituée . Dans ces conditions, il est évident qu' un producteur qui a l' intention de frauder achètera des huiles végétales non additionnées d' huile de sésame afin de les mélanger avec de l' huile d' olive .
8 En conséquence, la mesure en question n' étant pas de nature à réaliser de manière efficace l' objectif recherché, il convient de constater qu' elle n' est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences impératives précitées .
9 Par ailleurs, un étiquetage approprié et l' utilisation de méthodes scientifiques permettent de différencier l' huile d' olive des autres huiles destinées à l' alimentation humaine; de telles méthodes sont citées par l' article 1er du règlement ( CEE ) n° 1058/77 de la Commission, du 18 mai 1977, relatif aux caractéristiques des huiles d' olive et de certains produits contenant de l' huile d' olive ( JO L 128, p . 6 ), et par l' annexe VIII dudit règlement (" Recherche de la présence d' autres huiles dans l' huile d' olive ").
10 Il y a donc lieu de constater que, en subordonnant à l' addition d' huile de sésame à réaction chromatique la commercialisation des huiles végétales comestibles autres que l' huile d' olive, ainsi que de la margarine, des graisses alimentaires hydrogénées et des graisses alimentaires solides d' origine animale et végétale autres que le beurre et les graisses de porc, importées d' autres États membres, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité CEE .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La partie défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) La République italienne, en subordonnant à l' addition d' huile de sésame à réaction chromatique la commercialisation des huiles végétales comestibles autres que l' huile d' olive, ainsi que de la margarine, des graisses alimentaires hydrogénées et des graisses alimentaires solides d' origine animale et végétale autres que le beurre et les graisses de porc, importées d' autres États membres, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité CEE .
2 ) La République italienne est condamnée aux dépens .
Full & Egal Universal Law Academy