Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande de volaille - Normes de commercialisation - Teneur en eau de coqs, poules et poulets congelés ou surgelés - Modalités de contrôle - Fixation par les États membres - Suspension provisoire de la commercialisation - Admissibilité - Limites
( Règlement du Conseil n° 2967/76, art . 3, § 2 )
Sommaire
L' article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret, du règlement n° 2967/76, déterminant des normes communes relatives à la teneur en eau de coqs, poules et poulets congelés ou surgelés, prévoit que les États membres arrêtent les modalités pratiques pour effectuer le contrôle de la teneur en eau des volailles congelées en précisant que les États membres veillent à ce que ledit contrôle ne conduise pas à des entraves injustifiées à la commercialisation des volailles concernées . Cette disposition ne s' oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle la commercialisation de tout lot sur lequel un échantillon est prélevé doit être interdite jusqu' à l' issue de la procédure de contrôle . Toutefois, une telle suspension de commercialisation ne saurait excéder la durée nécessaire à une inspection efficace .
Parties
Dans l' affaire 88/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesverwaltungsgericht et visant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
REWE - Handelsgesellschaft Nord mbH
et
UEberwachungsstelle fuer Milcherzeugnisse und Handelsklassen,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret, du règlement n° 2967/76 du Conseil, du 23 novembre 1976, déterminant des normes communes relatives à la teneur en eau de coqs, poules et poulets congelés ou surgelés ( JO L 339, p . 1 ),
LA COUR ( deuxième chambre ),
composée de MM . T . F . O' Higgins, président de chambre, G . F . Mancini et F . A . Schockweiler, juges,
( motifs non reproduits )
statuant sur la question à elle soumise par le Bundesverwaltungsgericht, par ordonnance du 10 décembre 1987, dit pour droit :
Dispositif
L' article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret, du règlement ( CEE ) n° 2967/76 ne s' oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle la commercialisation de tout lot, sur lequel un échantillon est prélevé, doit être interdite jusqu' à l' issue de la procédure de contrôle . Toutefois, une telle suspension de commercialisation ne saurait excéder la durée nécessaire à une inspection efficace .
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