Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
++++
Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Restitutions à l' exportation - Restitutions particulières pour certaines viandes désossées - Conditions d' octroi - Exportation de la quantité totale des morceaux des quartiers arrière de gros bovins mâles placés sous contrôle - Absence d' incidence d' un manquant correspondant à une quantité infime
( Règlement de la Commission n 1964/82, art . 6, alinéa 1 )
Sommaire
L' article 6, premier alinéa, du règlement n 1964/82, arrêtant les conditions d' octroi de restitutions particulières à l' exportation pour certaines viandes bovines désossées, doit être interprété en ce sens que l' octroi de la restitution particulière est subordonné à l' exportation de la quantité totale des morceaux des quartiers arrière placés sous contrôle . Toutefois, la circonstance qu' une partie infime de cette quantité totale est manquante ne doit pas, eu égard au principe de proportionnalité, suffire, en l' absence de mauvaise foi de l' opérateur économique, à faire considérer que la condition concernant l' exportation n' a pas été remplie à l' égard du reste de la viande .
Parties
Dans l' affaire C-101/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Hamburg et visant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Firma Gebr . Gausepohl
et
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 6, premier alinéa, du règlement ( CEE ) n° 1964/82 de la Commission, du 20 juillet 1982, arrêtant les conditions d' octroi de restitutions particulières à l' exportation pour certaines viandes bovines désossées ( JO L 212, p . 48 ),
LA COUR ( deuxième chambre ),
composée de MM . F . A . Schockweiler, président de chambre, G . F . Mancini et T . F . O' Higgins, juges,
statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Hamburg, par ordonnance du 14 décembre 1987, dit pour droit :
Dispositif
L' article 6, premier alinéa, du règlement ( CEE ) n° 1964/82 doit être interprété en ce sens que l' octroi de la restitution particulière est subordonné à l' exportation de la quantité totale des morceaux des quartiers arrière placés sous contrôle . Toutefois, la circonstance qu' une partie infime de cette quantité totale est manquante ne doit pas suffire, en l' absence de mauvaise foi, à faire considérer que la condition concernant l' exportation à l' égard du reste de la viande n' a pas été remplie .
Full & Egal Universal Law Academy