Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Agriculture - Organisation commune des marchés - Riz - Prélèvements à l' importation - Mélange de riz et de brisures de riz - Détermination du taux applicable - Détermination en fonction du pourcentage de brisures de riz - Brisures caractérisées par leur longueur au regard de celle des grains entiers - Méthode de mensuration de la longueur moyenne des grains entiers - Mensuration à partir d' un échantillon du lot importé - Principes de sécurité juridique et d' égalité - Violation - Absence
( Règlements du Conseil n 2729/75, art . 2, § 2, et n 1418/76, annexe A, point 3 )
Sommaire
Pour déterminer, en application du règlement n 2729/75, le taux de prélèvement à l' importation applicable à un mélange de riz et de brisures de riz, il y a lieu de déterminer la part représentée, au sein du mélange, par son composant principal . Les brisures de riz se différenciant des grains entiers, selon le point 3 de l' annexe A du règlement n 1418/76, par leur longueur comparée à celle des grains entiers, la détermination du pourcentage de brisures au sein du mélange suppose la fixation de la longueur moyenne des grains entiers . Pour ce faire, il convient de prendre en considération la longueur moyenne des grains entiers contenus dans un échantillon du lot importé, à l' exclusion des grains à maturation incomplète, et non pas de se référer à la longueur moyenne des grains entiers telle qu' elle est certifiée, pour la variété de riz en cause, par les autorités compétentes du pays d' origine .
Entendu dans ce sens, le point 3 de l' annexe A ne crée pas une inégalité ou une insécurité dans l' application du système de prélèvement prévu par le règlement n 2729/75 qui le rendrait incompatible avec les principes généraux du droit communautaire .
Parties
Dans l' affaire C-159/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven à La Haye ( Pays-Bas ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Van Sillevoldt BV et autres
et
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten,
une décision à titre préjudiciel concernant le point 3 de l' annexe A du règlement ( CEE ) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz ( JO L 166, p . 1 ),
LA COUR ( première chambre ),
composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre, MM . R . Joliet et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
avocat général : M . G . Tesauro
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
considérant les observations présentées :
- pour les sociétés Van Sillevoldt, Euryza et de Erven, par Mes Braakman et Glazener, avocats au barreau de Rotterdam,
- pour la Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, par son président, M . Kleijwegt,
- pour le gouvernement italien, par M . Favara, avvocato dello Stato, en qualité d' agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Fischer, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 9 novembre 1989,
l' avocat général entendu en ses conclusions à l' audience du 12 décembre 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 11 mai 1988, parvenue à la Cour le 2 juin suivant, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven à La Haye a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation du point 3 de l' annexe A du règlement ( CEE ) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz ( JO L 166, p . 1, ci-après "règlement de base ").
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige entre trois importateurs de riz néerlandais et le Hoofdproduktschap au sujet du montant du prélèvement que ces importateurs ( ci-après "requérants au principal ") ont eu à acquitter sur un lot de brisures de riz blanchi à grains longs provenant de Thaïlande . Pour des raisons dues à la technique de triage utilisée dans le pays d' origine, ce lot contenait non seulement des grains brisés, mais aussi des grains entiers à maturation incomplète .
3 En vertu de l' article 2, paragraphe 2, premier tiret, du règlement ( CEE ) n° 2729/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif aux prélèvements à l' importation applicables aux mélanges de céréales, de riz et de brisures de riz ( JO L 281, p . 18, ci-après "règlement relatif aux prélèvements "), le prélèvement applicable aux mélanges de riz et de brisures de riz est celui prévu pour le composant principal en poids, si celui-ci représente au moins 90 % du poids du mélange . En revanche, si aucun des composants n' atteint cette proportion, c' est, en vertu du deuxième tiret de la même disposition, le prélèvement le plus élevé qui s' applique .
4 Il résulte du régime de prix mis en place par le règlement de base que le prélèvement prévu pour le riz blanchi à grains longs est plus élevé que celui prévu pour les brisures . En effet, il ressort de l' article 11 de ce règlement que ces prélèvements compensent, tant pour le riz blanchi à grains longs que pour les brisures, l' écart entre le prix mondial et le prix de seuil communautaire . En vertu de l' article 15 de ce règlement, le prix de seuil des brisures, qui sont essentiellement affectées à des usages industriels tels que la transformation d' aliments pour animaux, est calculé en fonction du prix de seuil du maïs dont elles subissent la concurrence . Or, ce prix est nettement inférieur au prix de seuil du riz blanchi à grains longs qui est, lui, calculé, conformément à l' article 14 du même règlement, en fonction du prix de seuil du riz décortiqué à grains longs .
5 Il ressort du point 3 de l' annexe A du règlement de base que seuls sont à considérer comme brisures les fragments de grains dont la longueur ne dépasse pas les trois quarts de la longueur moyenne du grain entier . Le point 3 est précédé d' un point 2 qui comporte, dans ses sous-paragraphes a ) et b ), une définition du riz à grains ronds et du riz à grains longs et, dans son sous-paragraphe c ), une méthode de mensuration de ces grains . Celle-ci doit être effectuée sur les grains contenus dans un échantillon représentatif du lot de riz concerné .
6 En vue de déterminer le pourcentage de brisures dans le lot de riz en cause, l' autorité douanière a appliqué la méthode de mensuration dite "interne ": elle a pris comme longueur moyenne du grain entier au sens du point 3 de l' annexe A celle des grains entiers contenus dans un échantillon de ce même lot . Cette méthode s' oppose à la méthode dite "externe" qui implique que l' on se réfère à la longueur moyenne des grains entiers telle qu' elle est certifiée, pour la variété de riz en cause, par les autorités compétentes du pays d' origine .
7 L' autorité douanière a alors constaté que la longueur moyenne des grains entiers contenus dans le lot en cause s' élevait à 5,7 mm et que 83 % des fragments de riz contenus dans ce même lot ne dépassaient pas les trois quarts de cette longueur et devaient, dès lors, être considérés comme brisures . Les brisures ne représentant donc pas, selon cette analyse, 90 % du poids du mélange, le Hoofdproduktschap a, conformément à l' article 2, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement relatif aux prélèvements, appliqué le prélèvement élevé prévu pour le riz .
8 C' est contre cette décision que les requérants au principal ont introduit un recours en annulation . Ils font valoir que, par longueur moyenne du grain entier au sens du point 3 de l' annexe A, il faut entendre la longueur moyenne des grains entiers de la variété de riz à laquelle appartiennent les fragments de riz contenus dans le lot . Selon un certificat établi par les autorités thaïlandaises, la longueur moyenne des grains de la variété de riz qui est en cause en l' espèce, à savoir le riz blanchi à grains longs, est de 7,0 mm . Si l' autorité douanière néerlandaise avait pris en considération cette longueur, elle serait arrivée à un pourcentage de brisures qui aurait dépassé les 90 % du poids du lot . A l' appui de cette allégation, les requérants au principal se réfèrent à une analyse qu' ils ont eux-mêmes fait effectuer par un institut de recherche privé et selon laquelle 97,7 % des fragments de riz ne dépassaient pas les trois quarts de la longueur moyenne certifiée de 7,0 mm . Ils en concluent qu' en l' espèce c' est le prélèvement prévu pour les brisures qui aurait dû être appliqué .
9 Dans son ordonnance de renvoi, la juridiction nationale souligne qu' elle a entendu des experts . Ceux-ci ont souligné qu' en l' espèce la façon dont l' autorité douanière avait appliqué la méthode de mensuration interne aboutissait à ce que la longueur moyenne des grains entiers contenus dans le lot de riz ne correspondait plus à la longueur standard de la variété de riz concernée . Pour ce qui est de la méthode dite "externe", ils ont précisé que les certificats émanant des autorités de l' État d' origine qui attestent la longueur moyenne des grains entiers de la variété en cause sont universellement reconnus dans les échanges internationaux .
10 C' est dans ces conditions que la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour trois questions préjudicielles sur l' interprétation du point 3 de l' annexe A du règlement de base . Celles-ci sont libellées comme suit :
"1 ) Le point 3 de l' annexe A du règlement ( CEE ) n° 1418/76 doit-il être interprété en ce sens que, pour l' application de la règle des trois quarts qu' il énonce, il faut entendre par 'longueur moyenne du grain entier' la longueur moyenne du grain entier contenu dans l' échantillon ou le lot concerné, y compris les grains entiers à maturation incomplète?
2 ) En cas de réponse négative à la première question, faut-il alors interpréter la disposition visée en ce sens que, pour l' application de la règle des trois quarts, les autorités compétentes des États membres sont libres de prendre en considération comme 'longueur moyenne du grain entier' n' importe quel terme de référence externe pertinent et, dans l' affirmative, jusqu' à quel point doivent-ils tenir compte, lors de leur choix, des mesures normalisées admises dans les échanges internationaux?
3 ) En cas de réponse totalement ou partiellement affirmative à la première question, la disposition qui y est visée est-elle alors compatible avec le système de prélèvement instauré par le règlement ( CEE ) n° 1418/76 et avec le principe de la sécurité juridique et/ou le principe d' égalité?"
11 Pour un plus ample exposé des faits et de la réglementation applicable, ainsi que pour l' exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur les première et deuxième questions
12 Par ses première et deuxième questions, la juridiction nationale vise à savoir, en substance, d' abord si, pour déterminer la longueur moyenne du grain entier au sens du point 3 de l' annexe A du règlement de base concernant le riz, il convient de prendre en considération la longueur moyenne des grains entiers contenus dans un échantillon du lot de riz importé ou bien la longueur moyenne des grains entiers de la variété de riz en cause telle qu' elle est attestée par des certificats émanant des autorités du pays d' origine, lesquels sont reconnus dans les échanges internationaux, et ensuite, à supposer que ce soit la première méthode qui doive être appliquée, s' il faut exclure les grains à maturation incomplète .
13 Pour ce qui est de la première partie de la question, il convient de relever que le point 2 de l' annexe A précise la méthode de mensuration à appliquer en vue de déterminer si les grains entiers contenus dans un lot de riz sont à considérer comme grains ronds ou comme grains longs au sens des sous-paragraphes a ) et b ) de ce point . A cet égard, cette disposition spécifie, dans son sous-paragraphe c ), qu' il faut mesurer la longueur moyenne de grains entiers contenus dans un échantillon représentatif du lot de riz en cause . Le point 2 de l' annexe A écarte ainsi la possibilité de prendre en considération des certificats établis par des autorités du pays d' origine du lot de riz en cause en vue d' attester la longueur moyenne des grains entiers de la variété de riz concernée .
14 Il faut en conclure que, en définissant comme brisures les fragments de riz dont la longueur ne dépasse pas les trois quarts de la longueur moyenne du grain entier, le point 3 de l' annexe A n' a pu se référer qu' à la longueur moyenne des grains entiers contenus dans le lot de riz importé, dont il est question au point 2, et a écarté l' application de toute norme externe .
15 Pour ce qui est de la seconde partie de la question, il convient de souligner que les grains entiers qui font l' objet de la mensuration doivent être représentatifs de la variété de riz à laquelle appartiennent les fragments de riz en cause . Ne sauraient donc entrer en ligne de compte les grains entiers à maturation incomplète, dont la longueur est relativement réduite et dont la présence dans le lot est plutôt fortuite .
16 Les résultats de la mensuration de la longueur moyenne du grain entier deviendraient, d' ailleurs, imprévisibles si les grains à maturation incomplète étaient pris en considération . En effet, comme l' indique la juridiction nationale dans son ordonnance, la longueur moyenne des grains entiers serait alors susceptible de varier non seulement d' un lot de riz à l' autre, mais également d' un échantillon à l' autre du même lot de riz . Le pourcentage de brisures, qui serait calculé en fonction de cette longueur, varierait alors également, ce qui aurait pour effet de laisser l' importateur dans l' incertitude, jusqu' au moment de l' importation du lot en cause, sur le prélèvement qui lui sera appliqué .
17 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que, pour déterminer la longueur moyenne du grain entier au sens du point 3 de l' annexe A du règlement de base concernant le riz, il convient de prendre en considération la longueur moyenne des grains entiers contenus dans un échantillon du lot de riz importé, à l' exclusion des grains à maturation incomplète .
Sur la troisième question
18 Par sa troisième question, la juridiction nationale demande, en substance, si le point 3 de l' annexe A, entendu comme prescrivant la prise en considération des grains entiers contenus dans un échantillon du lot de riz importé, à l' exclusion des grains à maturation incomplète, n' est pas incompatible avec le principe de la sécurité juridique ou avec le principe d' égalité .
19 A cet égard, il convient d' observer que la longueur moyenne des grains entiers contenus dans les lots de riz importés peut, certes, varier d' un lot à l' autre et qu' il en résultera des incertitudes pour l' importateur quant à la longueur moyenne de ces grains et, en conséquence, quant au pourcentage des brisures contenues dans les lots en cause . Ces incertitudes ne portent toutefois pas atteinte au principe de la sécurité juridique dès lors que l' importateur est informé, avant l' importation du lot concerné, de la méthode de mensuration . Par ailleurs, les incertitudes en cause sont réduites dans la mesure où les grains à maturation incomplète seront écartés aux fins de la mensuration .
20 La Commission a suggéré que le principe de l' égalité pourrait être violé si les grains à maturation incomplète étaient écartés aux fins de la mensuration . Les brisures atteindraient alors plus facilement les 90 % du poids du lot de riz en cause, ce qui entraînerait l' application du prélèvement prévu pour les brisures . Les importateurs néerlandais qui, comme en l' espèce, vendraient leurs brisures non pas en vue d' un usage industriel, mais en vue de la consommation humaine, bénéficieraient alors d' un avantage concurrentiel par rapport aux importateurs de riz entier .
21 Sur ce point, il suffit de souligner que, en vertu de l' article 2, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement relatif aux prélèvements, c' est le prélèvement prévu pour les brisures qui s' applique à un lot de riz importé dès lors que ce lot comporte, pour 90 % de son poids, des brisures au sens du point 3 de l' annexe A du règlement de base . La question de savoir si ces brisures seront ensuite vendues à des fins autres que celles pour lesquelles elles le sont traditionnellement est, dès lors, dépourvue de pertinence .
22 Il convient donc de répondre à la troisième question que le point 3 de cette annexe A, entendu comme prescrivant la prise en considération des grains entiers contenus dans un échantillon du lot de riz importé, à l' exclusion des grains à maturation incomplète, ne crée pas une inégalité ou une insécurité dans l' application du système de prélèvement, qui le rendrait incompatible avec les principes généraux du droit communautaire .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
23 Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( première chambre ),
statuant sur les questions à elle soumises par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven à La Haye, par ordonnance du 11 mai 1988, dit pour droit :
1 ) Pour déterminer la longueur moyenne du grain entier au sens du point 3 de l' annexe A du règlement ( CEE ) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz, il convient de prendre en considération la longueur moyenne des grains entiers contenus dans un échantillon du lot de riz importé, à l' exclusion des grains à maturation incomplète .
2 ) Le point 3 de cette annexe A, entendu comme prescrivant la prise en considération des grains entiers contenus dans un échantillon du lot de riz importé, à l' exclusion des grains à maturation incomplète, ne crée pas une inégalité ou une insécurité dans l' application du système de prélèvement, qui le rendrait incompatible avec les principes généraux du droit communautaire .
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