Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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1 . Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d' effet équivalent - Perception d' un droit calculé ad valorem pour le dédouanement des marchandises dans les lieux privés - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 9 et 13; acte d' adhésion de 1985, art . 35; directive du Conseil 79/695 )
2 . Droit communautaire - Effet direct - Conflit entre le droit communautaire et une loi nationale - Obligations et pouvoirs du juge national saisi - Non-application de la loi nationale
Sommaire
1 . Les dispositions combinées des articles 9 et 13 du traité et de l' article 35 de l' acte d' adhésion de l' Espagne doivent être interprétées en ce sens qu' elles s' opposent à la perception d' un droit calculé en proportion de la valeur déclarée des marchandises importées d' autres États membres du fait que les opérations de dédouanement desdites marchandises s' effectuent dans des enceintes ou lieux n' ayant pas un caractère public . En effet, un tel droit, qui s' analyse en une charge pécuniaire unilatéralement imposée frappant les marchandises en raison du passage de la frontière, constitue, selon une jurisprudence constante, une taxe d' effet équivalent ( voir arrêts du 12 janvier 1983, Donner, 39/82, Rec . p . 19, et du 27 septembre 1988, Commission/Allemagne, 18/87, Rec . p . 5427 ). Même s' il constituait la rémunération d' un service rendu à l' importateur ou rentrait dans la notion de frais dont la directive 79/695 autorise la mise à la charge du déclarant, son montant ne saurait, étant donné qu' il est calculé ad valorem, ni être considéré comme étant proportionné à ce service ni correspondre à ces frais .
2 . Le juge national chargé d' appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire a l' obligation d' assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, sans qu' il ait à demander ou à attendre l' élimination préalable de celle-ci ( voir arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, Rec . p . 629 ).
Parties
Dans l' affaire 170/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Audiencia territorial de Valencia et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Ford España SA, société de droit espagnol, ayant son siège social à Almusafes, Valencia ( Espagne ),
et
État espagnol ( Administration des douanes ),
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 35 de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités ( JO 1985, L 302, p . 23 ) et des articles 9, 13 et 16 du traité CEE,
LA COUR ( deuxième chambre ),
composée de MM . T . F . O' Higgins, président de chambre, G . F . Mancini et F . A . Schockweiler, juges,
( motifs non reproduits )
statuant sur la question à elle soumise par la Audiencia territorial de Valencia, par ordonnance du 15 juin 1988, dit pour droit :
Dispositif
1)Les dispositions combinées des articles 9 et 13 du traité CEE et de l' article 35 de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités doivent être interprétées en ce sens qu' elles s' opposent à la perception d' un droit calculé en proportion de la valeur déclarée des marchandises importées du fait que les opérations de dédouanement desdites marchandises s' effectuent dans des enceintes ou lieux n' ayant pas un caractère public .
2)Le juge national chargé d' appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire a l' obligation d' assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, sans qu' il ait à demander ou à attendre l' élimination préalable de celle-ci .
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