Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande de porc - Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées en provenance des pays tiers - Contrôles sanitaires organisés conformément à l' article 9 de la directive 64/433 - Redevances - Admissibilité - Dérogation à l' interdiction de taxes d' effet équivalent - Non-discrimination entre le régime des échanges intracommunautaires et celui des échanges avec les pays tiers
( Règlement du Conseil n° 121/67, art . 17, § 2; directive du Conseil 64/433, art . 9 )
Sommaire
L' article 17, paragraphe 2, du règlement n° 121/67, en vigueur à l' époque des faits visés par la juridiction nationale, interdit, sauf dispositions contraires de ce règlement ou dérogation décidée par le Conseil, la perception de tout droit de douane ou taxe d' effet équivalent . Sont à considérer comme des taxes d' effet équivalent, au sens de cet article, les charges pécuniaires, quel que soit leur montant, imposées pour des raisons de contrôle sanitaire des animaux et des viandes porcines importés des pays tiers, à moins qu' elles ne relèvent d' un système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement selon les mêmes critères et au même stade de commercialisation les produits nationaux et importés, la notion de taxe d' effet équivalant à un droit de douane ayant la même portée dans les règlements d' organisation du marché agricole que dans l' article 9 du traité ( voir arrêt du 7 mars 1972, Marimex, 84/71, Rec . p . 89 ).
Cependant, cette disposition doit se combiner avec l' article 9 de la directive 64/433, applicable à l' époque des faits visés par la juridiction nationale, et de cette combinaison il résulte qu' il est dérogé en ce qui concerne les contrôles sanitaires et de salubrité sur des viandes de l' espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées, en provenance de pays tiers, à l' interdiction de percevoir des redevances de contrôle sanitaire, dans la mesure nécessaire à assurer un traitement non discriminatoire, d' une part, des opérateurs économiques qui, mettant dans les échanges intracommunautaires des viandes fraîches sur le marché, sont assujettis, de ce fait, au paiement de redevances de contrôle sanitaire dans l' État membre de départ, et, d' autre part, de ceux qui importent ces marchandises en provenance de pays tiers, à la condition que ces redevances ne dépassent pas les coûts réels des contrôles ( voir arrêt du 28 juin 1978, Simmenthal, 70/77, Rec . p . 1453 ).
Parties
Dans l' affaire 214/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la corte d' appello di Venezia ( Italie ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction, entre
Amministrazione delle finanze dello Stato, en la personne du ministre des Finances pro tempore,
et
Società Politi & Co . SRL, en liquidation, en la personne du liquidateur, M . E . Gatti,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de certaines dispositions de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d' échanges intracommunautaires de viandes fraîches et du règlement n° 121/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc,
LA COUR ( troisième chambre ),
composée de MM . F . Grévisse, président de chambre, J . C . Moitinho de Almeida et M . Zuleeg, juges,
( motifs non reproduits )
statuant sur les questions à elle soumises par la corte d' appello di Venezia, par ordonnance du 30 juin 1988, dit pour droit :
Dispositif
L' article 9 de la directive 64/433/CEE, combiné avec l' article 17, paragraphe 2, du règlement n° 121/67/CEE, déroge, en ce qui concerne les contrôles sanitaires et de salubrité sur des viandes de l' espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées, en provenance de pays tiers, à l' interdiction de percevoir des redevances de contrôle sanitaire, dans la mesure nécessaire à assurer un traitement non discriminatoire, d' une part, des opérateurs économiques qui, mettant dans les échanges intracommunautaires des viandes fraîches sur le marché, sont assujettis, de ce fait, au paiement de redevances de contrôle sanitaire dans l' État membre de départ, et, d' autre part, de ceux qui importent ces marchandises en provenance de pays tiers, à la condition que ces redevances ne dépassent pas les coûts réels des contrôles .
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