Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Interprétation - Notes explicatives du conseil de coopération douanière - Autorité - Limites - Intervention du législateur communautaire - Conditions
2 . Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Note complémentaire 6 a ) du chapitre 2 - Viandes assaisonnées - Critère d' identification - Recours à l' analyse sensorielle - Légalité
Sommaire
1 . L' interprétation par le conseil de coopération douanière de la nomenclature pour la classification des marchandises établie par la convention de Bruxelles du 15 décembre 1950 s' impose à la Communauté lorsqu' elle correspond à la pratique suivie par les États membres et qu' elle n' est pas inconciliable avec les termes de la position en question ou n' excède pas manifestement les pouvoirs d' appréciation consentis audit conseil .
Dans les cas où l' interprétation de la nomenclature par le conseil de coopération douanière ne s' impose pas à la Communauté, ou en l' absence d' interprétation de la part de celui-ci, le législateur communautaire est compétent pour interpréter par voie réglementaire et sous le contrôle de la Cour la nomenclature telle qu' elle doit être appliquée par la Communauté . Dans l' exercice de cette compétence, il lui appartient de respecter l' interdiction, énoncée par la convention précitée, d' apporter dans les notes de chapitres ou de sections des changements susceptibles de modifier la portée des chapitres, sections et positions .
2 . La note complémentaire 6 a ) du chapitre 2 du tarif douanier commun, aux termes de laquelle sont considérées comme "viandes assaisonnées" les viandes non cuites dont l' assaisonnement est réalisé en profondeur ou sur la totalité de la surface du produit et est perceptible à l' oeil nu ou nettement perceptible au goût, ne saurait voir sa validité contestée au motif qu' elle introduirait des critères subjectifs et s' écarterait d' une interprétation donnée par le conseil de coopération douanière . En effet, elle se limite à préciser les critères à prendre en considération pour le classement de certaines marchandises sous une position déterminée du tarif douanier commun conformément à une interprétation dudit conseil et fait appel à des critères qui, compte tenu de l' existence d' analyses sensorielles objectives ayant fait l' objet de normes nationales et internationales, prennent en compte les caractéristiques et propriétés objectives des produits susceptibles d' être vérifiées au moment du dédouanement .
Parties
Dans l' affaire C-233/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Tariefcommissie d' Amsterdam et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Gijs van de Kolk-Douane Expéditeur BV
et
Inspecteur der Invoerrecthten en Accijmzen,
une décision à titre préjudiciel relative à la validité de la note complémentaire 6 a ) introduite au chapitre 2 de la section 1 de la deuxième partie du tarif douanier commun par le règlement ( CEE ) n° 3400/84 du Conseil, du 27 novembre 1984, modifiant le règlement ( CEE ) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun ( JO L 320, p . 1 ),
LA COUR ( cinquième chambre ),
composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre, MM . M . Zuleeg, R . Joliet, J . C . Moitinho de Almeida et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
avocat général : M . G . Tesauro
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
considérant les observations présentées :
- pour la requérante au principal, par son conseil M . N . P . J . Ooyevaar,
- pour le Conseil des Communautés européennes, par M . Y . Crétien, conseiller juridique, assisté de M . H . Daalder, membre du service juridique, en qualité d' agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M . R . Barents, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 15 juin 1989,
ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 12 octobre 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 28 juin 1988, parvenue à la Cour le 16 août 1988, la Tariefcommissie d' Amsterdam a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à la validité de la note complémentaire 6 a ) introduite au chapitre 2 de la section 1 de la deuxième partie du tarif douanier commun par le règlement ( CEE ) n° 3400/84 du Conseil, du 27 novembre 1984, modifiant le règlement ( CEE ) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun ( JO L 320, p . 1 ).
2 Selon la note complémentaire précitée, "les viandes assaisonnées des espèces de volaille, porcine ainsi que bovine, à l' exclusion des produits décrits au point c ), relèvent respectivement des sous-positions 16.02 B I, B III a ) et B III b ) 1 aa ). Sont considérées comme 'viandes assaisonnées' , les viandes non cuites dont l' assaisonnement est réalisé en profondeur ou sur la totalité de la surface du produit et est perceptible à l' oeil nu ou nettement perceptible au goût ".
3 Le litige au principal concerne le classement tarifaire de certaines viandes de volaille qui avaient été importées comme "poitrines de poulets désossées, sans peau, assaisonnées ". Selon le rapport de l' analyse effectuée par le laboratoire du ministère des Finances, il a été constaté "que seule la partie supérieure a été assaisonnée et que l' assaisonnement n' a donc pas été réalisé sur la totalité de la surface de chaque morceau ou n' est pas nettement perceptible au goût ". En conséquence, les produits en question ne satisfaisaient pas aux conditions établies par la note 6 a ) précitée et ne pouvaient donc être considérés comme des viandes assaisonnées relevant de la position 16.02 . Les autorités néerlandaises n' ayant pas accepté la réalisation d' un nouvel examen des marchandises, dont la demande avait été présentée hors délai, celles-ci ont été classées sous la sous-position 02.02 B I c ).
4 Le classement de viandes importées sous la position 02.02 (" volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles ... frais, réfrigérés ou congelés ") a eu pour effet de rendre la firme importatrice redevable d' un montant de 50 675,70 HFL au titre de prélèvements agricoles et de montants compensatoires monétaires, ces derniers n' étant pas applicables aux viandes qui relèvent de la position 16.02 (" autres préparations et conserves de viandes ou d' abats ").
5 Estimant que la validité de la note 6 a ) est douteuse dès lors qu' elle s' écarte des critères de la convention de Bruxelles du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers ( Nations unies, Recueil des traités, volume 347, p . 127, ci-après "convention sur la nomenclature "), applicable en l' espèce, qui permettent de délimiter les positions 02.02 et 16.02, et dont la Cour de justice a défini le contenu dans son arrêt du 17 mars 1983, Dinter ( 175/82, Rec . p . 969 ), la Tariefcommissie, saisie du litige, a posé à la Cour la question préjudicielle suivante :
"La note complémentaire 6 a ) relative au chapitre 2 du tarif douanier commun, tel qu' il a été arrêté par le Conseil dans l' annexe au règlement ( CEE ) n° 3400/84, est-elle valide?"
6 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique de l' affaire au principal ainsi que du déroulement de la procédure et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
7 Pour répondre à la question posée par la juridiction nationale, il convient, tout d' abord, d' apprécier si le Conseil, en adoptant la note litigieuse, a dépassé la marge d' appréciation dont il dispose pour interpréter le tarif douanier commun .
8 Il convient de relever, à cet égard, que, selon les notes explicatives du conseil de coopération douanière ( NE/MJ 35, février 1982 ), créé par une convention conclue le même jour que la convention sur la nomenclature et auquel il appartient, entre autres, de donner des avis sur l' interprétation de la nomenclature, sont inclus dans la position 16.02 "les viandes et abats de toutes sortes, préparés ou conservés par d' autres procédés que ceux prévus au chapitre 2, y compris ceux simplement enrobés de pâte ou de chapelure ( panés ), truffés ou assaisonnés ( de poivre et de sel, par exemple )."
9 Ainsi que la Cour l' a relevé dans son arrêt du 19 novembre 1975, Nederlandse Spoorwegen, point 25 ( 38/75, Rec . p . 1439 ), l' interprétation de la nomenclature par le conseil de coopération douanière s' impose à la Communauté lorsqu' elle correspond à la pratique suivie par les États membres, qu' elle n' est pas inconciliable avec les termes de la position en question ou qu' elle n' excède pas manifestement les pouvoirs d' appréciation consentis au conseil de coopération douanière .
10 Dans les cas où l' interprétation de la nomenclature par le conseil de coopération douanière ne s' impose pas à la Communauté, ou en l' absence d' interprétation de la part de celui-ci, le législateur communautaire est compétent pour interpréter par voie réglementaire et sous le contrôle de la Cour de justice la nomenclature telle qu' elle doit être appliquée par la Communauté .
11 La note litigieuse vise à déterminer ce qu' on doit entendre par viandes ou abats assaisonnés au sens des notes explicatives du conseil de coopération douanière susmentionnées . A cette fin, des critères de classement ont été établis sur la base de l' analyse sensorielle des marchandises .
12 Ces critères de classement des marchandises sont conformes à la jurisprudence de la Cour selon laquelle, dans l' intérêt de la sécurité juridique et pour faciliter les contrôles, le classement des marchandises doit s' effectuer sur la base des caractéristiques et propriétés objectives des produits, susceptibles d' être vérifiées au moment du dédouanement ( voir, entre autres, l' arrêt du 16 décembre 1976, Luma, point 7, 38/76, Rec . p . 2027 ).
13 En effet, pour l' application de critères tels que ceux prévus par la note litigieuse, des analyses sensorielles objectives existent, qui ont été récemment développées et qui font l' objet de normes nationales et internationales . C' est le cas de la norme DIN 10954, en République fédérale d' Allemagne, et de la norme ISO 4120, soumise en 1982 par l' Organisation internationale de normalisation ( Genève ) aux comités membres . Ainsi que la Commission l' a expliqué, ces analyses permettent, notamment, de déterminer avec précision, dans l' état ou les marchandises se présentent lors du dédouanement, les quatre saveurs de base - sucrée, acide, salée et amère -, lesquelles sont reconnues, même à des niveaux très bas, par un nombre de personnes considéré comme suffisant du point de vue statistique .
14 Il est vrai que, dans son arrêt du 17 mars 1983, précité, la Cour a considéré qu' un critère aussi subjectif que le goût ne saurait être employé pour apprécier l' assaisonnement de viandes et que la position 16.02 du tarif douanier commun doit être interprétée en ce sens qu' elle comprend également la viande de volaille à laquelle ont été additionnés du sel et du poivre, même si le poivre ne peut être décelé qu' au microscope .
15 Il convient, toutefois, de relever que l' arrêt précité a été rendu dans des circonstances différentes de celles de la présente espèce . En effet, il n' y avait pas eu d' interprétation réglementaire du tarif douanier commun et, lors de l' examen effectué sur les marchandises par les autorités nationales, la norme ISO 4120 n' avait pas encore été établie .
16 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le Conseil, en établissant les critères susmentionnés, n' a pas violé le principe de sécurité juridique ni dépassé, d' une autre manière, la marge d' appréciation dont il dispose en la matière .
17 La note litigieuse n' est pas non plus contraire à la convention sur la nomenclature, selon laquelle il incombe aux parties contractantes de n' apporter dans les notes de chapitres ou de sections aucun changement susceptible de modifier la portée des chapitres, sections et positions (( article II, sous b ), ii ) )).
18 En effet, cette note ne modifie pas la portée des chapitres, sections et positions de la nomenclature . Elle se limite à préciser les critères à prendre en compte pour le classement de certaines marchandises sous une position déterminée du tarif douanier commun, conformément à l' interprétation donnée à propos de cette position par le conseil de coopération douanière .
19 Dès lors, il y a lieu de répondre que l' examen de la question posée n' a pas révélé d' éléments de nature à affecter la validité de la note complémentaire 6 a ) qui figure au chapitre 2 de la section 1 de la deuxième partie du tarif douanier commun dans sa rédaction résultant du règlement n° 3400/84 du Conseil, du 27 novembre 1984 .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
20 Les frais exposés par le Conseil et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant à l' égard des parties au principal le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( cinquième chambre ),
statuant sur la question à elle soumise par la Tariefcommissie d' Amsterdam, par ordonnance du 28 juin 1988, dit pour droit :
L' examen de la question posée n' a pas révélé d' éléments de nature à affecter la validité de la note complémentaire 6 a ) qui figure au chapitre 2 de la section 1 de la deuxième partie du tarif douanier commun dans sa rédaction résultant du règlement ( CEE ) n° 3400/84 du Conseil, du 27 novembre 1984, modifiant le règlement ( CEE ) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun .
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