Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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Tarif douanier commun - Admission au bénéfice d' un régime tarifaire favorable en raison de la destination particulière des marchandises - Cession des marchandises à l' intérieur de la Communauté - Obligation du cessionnaire de détenir l' autorisation prévue par la réglementation communautaire
( Règlement de la Commission n° 1535/77, art . 3 et 7 )
Sommaire
L' article 7 du règlement n° 1535/77, déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l' admission de certaines marchandises au bénéfice d' un régime tarifaire favorable à l' importation en raison de leur destination particulière, doit être interprété en ce sens qu' en cas de cession des marchandises à l' intérieur de la Communauté, le cessionnaire doit être en possession d' une autorisation délivrée conformément à l' article 3 du même règlement, que la cession ait lieu d' un État membre à l' autre ou à l' intérieur d' un même État membre, une telle interprétation étant conforme à l' économie du règlement visant à garantir un contrôle strict de la destination particulière de la marchandise, qui s' opère au moyen de ladite autorisation .
Parties
Dans les affaires jointes 248, 254 à 258, 309 et 316/88,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Tribunale civile e penale de Venise et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
1 . Chimica del Friuli SPA, société de droit italien, ayant son siège social à Torviscosa ( affaire 248/88 ),
2 . Carburanti & Succedanei SRL, société de droit italien, ayant son siège social à Canzo di Peschiera Borromeo ( affaire 254/88 ),
3 . Colorificio Bevini SRL, société de droit italien, ayant son siège social à Modena ( affaire 255/88 ),
4 . Ditta Alkim SNC, société de droit italien, ayant son siège social à Sergnano ( affaire 256/88 ),
5 . Cambiaghi Giuseppe SAS, société de droit italien, ayant son siège social à Milan ( affaire 257/88 ),
6 . Angelo Muggia & Figlio, entreprise établie à Bologna ( affaire 258/88 ),
7 . Conserchimica SRL, société de droit italien, ayant son siège social à Venise ( affaire 309/88 ),
8 . SAI - Società Approvvigionamenti Industriali - SPA, société de droit italien, ayant son siège social à Milan ( affaire 316/88 ),
et
Administrazione delle finanze dello Stato,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement n° 1535/77 de la Commission, du 4 juillet 1977, déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l' admission de certaines marchandises au bénéfice d' un régime tarifaire favorable à l' importation en raison de leur destination particulière,
LA COUR ( deuxième chambre ),
composée de MM . T . F . O' Higgins, président de chambre, G . F . Mancini et F . A . Schockweiler, juges,
( motifs non reproduits )
statuant sur la question à elle soumise par le Tribunale civile e penale de Venise, par ordonnances des 5 mai, 19 mai, 26 mai et 23 juin 1988, dit pour droit :
Dispositif
L' article 7 du règlement n° 1535/77 de la Commission, du 4 juillet 1977, déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l' admission de certaines marchandises au bénéfice d' un régime tarifaire favorable à l' importation en raison de leur destination particulière, doit être interprété en ce sens qu' en cas de cession des marchandises le cessionnaire doit être en possession d' une autorisation délivrée conformément à l' article 3, que la cession ait lieu d' un État membre à l' autre ou à l' intérieur d' un même État membre .
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