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Parties
Dispositif
Mots clés
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Sécurité sociale des travailleurs migrants - Périodes d' assurance - Périodes assimilées - Détermination en application de la législation nationale sous laquelle la période en cause a été accomplie
(( Traité CEE, art . 48 à 51; règlements du Conseil n 3, art . 1er, sous r ), et n 1408/71, art . 1er, sous r ) ))
Sommaire
L' article 1er, sous r ), du règlement n 3 et l' article 1er, sous r ), du règlement n 1408/71 doivent être interprétés en ce sens que les périodes assimilées à une période d' assurance doivent être déterminées sur la base des seuls critères résultant de la législation nationale sous laquelle ces périodes ont été accomplies, sous réserve du respect par ladite législation des dispositions des articles 48 à 51 du traité ( voir arrêt du 6 juin 1972, Murru, 2/72, Rec . p . 333 ).
Parties
Dans l' affaire C-324/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la cour du travail de Mons et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Rosaria Vella, veuve Scaduto, e.a .,
et
Alliance nationale des mutualités chrétiennes, à Bruxelles,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 1er et 27 du règlement n° 3 du Conseil, du 25 septembre 1958, concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants ( JO 30, p . 561 ), de l' article 28 du règlement n° 4 du Conseil, du 3 décembre 1958, fixant les modalités d' application et complétant les dispositions du règlement n° 3 ( JO 30, p . 597 ), ainsi que des articles 1er, 45 et 48 du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ),
LA COUR ( deuxième chambre ),
composée de MM . F . A . Schockweiler, président de chambre, G . F . Mancini et T . F . O' Higgins, juges,
( motifs non reproduits )
statuant sur la question à elle soumise par la cour du travail de Mons, par arrêt du 2 novembre 1988, dit pour droit :
Dispositif
L' article 1er, sous r ), du règlement n° 3 et l' article 1er, sous r ), du règlement ( CEE ) n° 1408/71 doivent être interprétés en ce sens que les périodes assimilées à une période d' assurance doivent être déterminées sur la base des seuls critères résultant de la législation nationale sous laquelle ces périodes ont été accomplies .
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