Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Pêche - Conservation des ressources de la mer - Mesures techniques de conservation - Maillage minimal des filets - Règles techniques de détermination du maillage - Compétence exclusive de la Communauté - Inspection - Procédure de contrôle prescrite par la réglementation communautaire - Caractère impératif
( Règlement du Conseil n 3094/86, art . 3; règlement de la Commission n 2108/84, art . 6 )
Sommaire
Dans le cadre de la politique de conservation des ressources de la mer, la Communauté est seule compétente pour arrêter les règles qui proscrivent l' usage de filets de pêche d' un maillage inférieur à un minimum déterminé ainsi que les règles relatives à la détermination du maillage des filets .
Les règles techniques de détermination du maillage visées par le règlement n 3094/86 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche sont celles qui sont contenues dans le règlement n 2108/84 prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage des filets de pêche . Outre leur objectif de protection des ressources biologiques, les dispositions de ce dernier règlement ont également pour fonction de protéger le capitaine dont le bateau fait l' objet d' une inspection . Lors de celle-ci, les inspecteurs sont donc tenus de suivre la procédure de contrôle spécifiée à l' article 6 dudit règlement .
Parties
Dans l' affaire C-348/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par l' Amtsgericht Bremerhaven ( République fédérale d' Allemagne ) et tendant à obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Jelle Hakvoort, domicilié à 8321 Urk, Schelpenhoek 110 ( Pays-Bas ),
et
Staatsanwaltschaft Bremen,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 2, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 3094/86, du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ( JO L 288, p . 1 ) et de l' article 6 du règlement ( CEE ) n° 2108/84 de la Commission, du 23 juillet 1984, prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage des filets de pêche ( JO L 194, p . 22 ),
LA COUR ( première chambre ),
composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre, MM . R . Joliet et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées :
- pour M . Hakvoort, par Me Peltzer, avocat au barreau de Bremen,
- pour la Staatsanwaltschaft Bremen, par M . Bohlen, substitut au parquet de Bremen,
- pour la Commission, par M . Booss, conseiller juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de M . Hakvoort et de la Commission à l' audience du 10 janvier 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 20 février 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 25 octobre 1988, parvenue à la Cour le 29 novembre suivant, l' Amtsgericht Bremerhaven a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 2, paragraphe 1, du règlement n° 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ( JO L 288, p . 1, ci-après "règlement sur les mesures de conservation "), ainsi que de l' article 6 du règlement n° 2108/84 de la Commission, du 23 juillet 1984, prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage des filets de pêche ( JO L 194, p . 22, ci-après "règlement sur la détermination du maillage ").
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' une procédure pénale engagée contre M . Hakvoort, poursuivi pour avoir contrevenu à la réglementation communautaire relative au maillage des filets .
3 En juin 1987, des fonctionnaires allemands chargés du contrôle de la pêche en mer du Nord ont procédé à l' inspection du bateau de M . Hakvoort . Le contrôle a porté sur le maillage des filets .
4 En vertu de l' article 2, paragraphe 1, et de l' annexe 1 du règlement sur les mesures de conservation, le maillage minimal des filets était fixé à 80 mm pour la pêche en mer du Nord . Par ailleurs, l' article 3 du même règlement chargeait la Commission d' arrêter les règles techniques de détermination du maillage .
5 L' article 6 du règlement sur la détermination du maillage précise la procédure de contrôle de la façon suivante :
"1 . L' inspecteur mesure une série de vingt mailles choisies conformément à l' article 3, en insérant la jauge à la main sans utiliser de poids ni de dynamomètre .
Le maillage du filet est ensuite déterminé selon les dispositions de l' article 5 .
Si le calcul fait apparaître un maillage non conforme aux règlements en vigueur, on mesure deux séries supplémentaires de vingt mailles choisies selon les dispositions de l' article 3 .
Le maillage est ensuite recalculé conformément à l' article 5 sur la base des soixante mailles déjà mesurées . Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, le maillage est indiqué par le chiffre ainsi obtenu .
2 . Si le capitaine du bateau conteste le maillage déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 1, cette mesure n' est pas retenue pour la détermination du maillage et il est procédé à une nouvelle mesure du filet . La nouvelle mesure du filet est effectuée en attachant un poids ou un dynamomètre à la jauge .
Le choix du poids ou du dynamomètre est laissé à la discrétion de l' inspecteur .
Le poids est attaché au moyen d' un crochet à l' orifice ménagé dans la partie la plus étroite de la jauge . Le dynamomètre peut être fixé à l' orifice ménagé dans la partie la plus étroite de la jauge ou appliqué à l' extrémité la plus large de la jauge .
L' étalonnage du poids ou du dynamomètre est certifié par l' autorité nationale compétente .
On applique une force de 19,61 newtons ( équivalant à une masse de 2 kilogrammes ) pour les filets dont le maillage, déterminé selon le paragraphe 1 ci-avant, est égal ou inférieur à 35 millimètres, et une force de 49,03 newtons ( équivalant à une masse de 5 kilogrammes ) pour les autres filets .
Pour déterminer le maillage conformément à l' article 5 en utilisant un poids ou un dynamomètre, on ne mesure qu' une seule série de vingt mailles ."
6 Selon les constatations de la juridiction nationale, lors de l' inspection du filet de M . Hakvoort, les inspecteurs ont d' abord mesuré manuellement une première série de 20 mailles . Cette première opération a révélé que le maillage était inférieur aux 80 mm prescrits par le règlement sur les mesures de conservation . Les inspecteurs ont ensuite procédé à une seconde mesure d' une nouvelle série de 20 mailles, cette fois à l' aide d' une jauge lestée d' un poids de 5 kg . Cette mesure a, elle aussi, fait apparaître que le maillage était inférieur au minimum prescrit . Les inspecteurs ont alors contraint M . Hakvoort d' entrer au port de Cuxhaven où ils ont réalisé une troisième mesure de 20 mailles, à nouveau à l' aide d' une jauge lestée d' un poids de 5 kg . Cette troisième mesure a également révélé un maillage inférieur au minimum prescrit .
7 M . Hakvoort a été poursuivi devant le Staatliche Fischereiamt Bremerhaven ( ci-après "Office national de la pêche ") qui l' a condamné à une amende de 22 000 DM pour avoir utilisé des filets dont le maillage était inférieur au maillage minimal prescrit par le règlement sur les mesures de conservation . L' Office national de la pêche a décidé, par ailleurs, la confiscation du résultat de la vente forcée de la pêche qui était à bord du bateau ainsi que celle du filet litigieux .
8 M . Hakvoort a attaqué cette décision devant l' Amtsgericht Bremerhaven en soutenant que l' infraction avait été constatée selon une procédure irrégulière . En effet, les inspecteurs n' auraient pas respecté la procédure décrite à l' article 6 du règlement sur la détermination du maillage puisqu' ils ont effectué les mesures à l' aide d' un poids, sans procéder préalablement à une mesure manuelle de 60 mailles, comme le prescrirait cette disposition .
9 La Staatsanwaltschaft Bremen a fait valoir que la méthode de mesure retenue par les inspecteurs était conforme au règlement sur la détermination du maillage . Les inspecteurs pourraient, en effet, décider à tout moment de procéder à une mesure à l' aide d' un poids . Cette mesure serait, à la fois, plus précise que celle effectuée manuellement et plus favorable au capitaine puisque l' usage du poids élargirait davantage les mailles .
10 Estimant que la solution du litige dépendait de l' interprétation de la réglementation communautaire en matière de maillage des filets, l' Amtsgericht Bremerhaven a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
"1 ) L' article 2, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 ( JO L 288, p . 1 ), doit-il être interprété comme signifiant que ne peut être considéré comme maillage au sens de cette disposition que celui qui a été déterminé dans le strict respect de la procédure prévue à cet effet par le règlement ( CEE ) n° 2108/84 de la Commission, du 23 juillet 1984 ( JO L 194, p . 22 )?
2 ) L' article 6 du règlement ( CEE ) n° 2108/84 de la Commission, du 23 juillet 1984, doit-il être interprété en ce sens que l' inspecteur doit, dans tous les cas, déterminer le maillage d' un filet en mesurant en un premier temps soixante mailles à la main et que ce n' est que dans l' hypothèse d' une contestation de la part du capitaine du bateau qu' il pourra déterminer le maillage à l' aide d' un poids, conformément à l' article 6, paragraphe 2, du règlement n° 2108/84,
ou
l' inspecteur est-il en droit de renoncer à effectuer la mesure à la main ou à mesurer une série complète de soixante mailles à la main au sens de l' article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2108/84 en se bornant, alors même qu' il n' y pas de contestation de la part du capitaine, à mesurer le maillage à l' aide d' un poids au sens de l' article 6, paragraphe 2, du règlement n° 2108/84 et en se fondant sur le résultat de cette seule mesure pour apprécier la question de savoir si l' article 2 du règlement n° 3094/86 a été enfreint?
3 ) Les dispositions du règlement n° 2108/84 servent-elles également à protéger le capitaine dont le bateau est inspecté?"
11 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, des dispositions communautaires en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur la première question
12 Par sa première question, la juridiction nationale vise, en substance, à savoir si la Communauté est seule compétente pour arrêter les règles techniques de détermination du maillage et, dans l' affirmative, si les règles techniques de détermination du maillage, visées par le règlement n° 3094/86 du Conseil sur les mesures de conservation, sont celles qui sont contenues dans le règlement n° 2108/84 de la Commission sur la détermination du maillage .
13 A cet égard, il y a lieu de rappeler d' abord que, dans l' arrêt du 14 juillet 1976, Kramer, point 30 ( 3/76, 4/76 et 6/76, Rec . p . 1279 ), la Cour a jugé que la Communauté disposait, sur le plan interne, du pouvoir de prendre toute mesure tendant à la conservation des ressources biologiques de la mer . Une telle politique de conservation implique l' adoption de règles spécifiques relatives au maillage des filets, puisque ces règles visent à assurer la protection de ces ressources . La Communauté est donc seule compétente pour arrêter les règles qui proscrivent l' usage de filets d' un maillage inférieur à un minimum déterminé ainsi que les règles relatives à la détermination du maillage des filets .
14 Il convient de relever, par ailleurs, que le règlement n° 2108/84 de la Commission, du 23 juillet 1984, sur la détermination du maillage a été arrêté conformément au prescrit de l' article 6 du règlement ( CEE ) n° 171/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ( JO L 24, p . 14 ). Selon cette dernière disposition, la Commission devait, après avoir recueilli l' avis du comité de gestion, arrêter les règles relatives à la détermination du maillage des filets .
15 Le règlement n° 171/83 du Conseil a été abrogé et remplacé par le règlement n° 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, sur les mesures de conservation, dont l' article 3 prévoit, en substance, que la Commission est tenue d' arrêter les règles techniques de détermination du maillage, selon la procédure du comité de gestion . Toutefois, le paragraphe 2 de l' article 16 de ce même règlement dispose que les références au règlement n° 171/83 doivent s' entendre comme faites au règlement n° 3094/86 sur les mesures de conservation selon un tableau de concordance annexé à ce dernier règlement . Selon ce tableau, il y a équivalence entre l' article 6 du règlement n° 171/83 du Conseil et l' article 3 du règlement sur les mesures de conservation . Il s' ensuit que les règles de détermination du maillage arrêtées par la Commission sur la base de l' article 6 du règlement n° 171/83 du Conseil doivent être considérées comme ayant été adoptées sur le fondement de l' article 3 du règlement sur les mesures de conservation .
16 Pour ces raisons, il y a lieu de répondre à la première question que la Communauté est seule compétente pour arrêter les règles techniques de détermination du maillage et que les règles techniques de détermination du maillage, visées par le règlement n° 3094/86 du Conseil sur les mesures de conservation, sont celles qui sont contenues dans le règlement n° 2108/84 de la Commission sur la détermination du maillage .
Sur la troisième question
17 Par sa troisième question, la juridiction nationale demande, en substance, si, outre leur objectif de protection des ressources biologiques, les dispositions du règlement sur la détermination du maillage ont également pour fonction de protéger le capitaine dont le bateau fait l' objet d' une inspection .
18 A cet égard, il y a lieu de souligner que les États membres étaient tenus, au moment des faits, en vertu de l' article 1er du règlement ( CEE ) n° 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l' égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres ( JO L 220, p . 1 ), d' assurer le respect des mesures de conservation des ressources de pêche et d' intenter, lorsqu' une infraction à ces règles était constatée, une action pénale ou administrative contre le capitaine du bateau concerné .
19 Comme la constatation d' un maillage inférieur au minimum prescrit est un des éléments constitutifs de l' infraction, il convient d' observer que le règlement sur la détermination du maillage, en définissant la procédure que sont tenus de suivre les inspecteurs, fixe les limites de l' infraction elle-même .
20 Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que, outre leur objectif de protection des ressources biologiques, les dispositions du règlement sur la détermination du maillage ont également pour fonction de protéger le capitaine dont le bateau fait l' objet d' une inspection .
Sur la deuxième question
21 Par sa deuxième question, la juridiction nationale vise, en substance, à savoir si les inspecteurs sont tenus de suivre la procédure de contrôle spécifiée à l' article 6 du règlement sur la détermination du maillage .
22 Il y a lieu d' observer, d' abord, qu' il ressort du libellé même de la disposition en cause qu' une mesure à l' aide d' un poids ne peut être effectuée qu' après qu' une mesure manuelle ait révélé un maillage insuffisant et pour autant que le capitaine ait contesté les résultats de cette mesure .
23 Par ailleurs, ainsi que la Commission l' a exposé, les deux méthodes de mesure ne conduisent pas nécessairement au même résultat . En particulier, la mesure manuelle, même si elle est moins précise que la mesure à l' aide d' un poids, présente l' avantage de porter sur un échantillon plus représentatif du filet, à savoir 60 mailles, alors que les inspecteurs ne sont tenus d' examiner que 20 mailles lorsqu' ils ont recours à la mesure à l' aide d' un poids . Il est donc possible que la méthode manuelle appliquée à un filet déterminé révèle un maillage supérieur à celui qui aurait été obtenu en ayant recours au mesurage à l' aide d' un poids . Comme cette dernière méthode n' est pas nécessairement plus favorable au capitaine du bateau que la méthode manuelle et que, ainsi qu' il a été dit ci-dessus, les dispositions du règlement relatif à la détermination du maillage ont également pour fonction de protéger le capitaine, il en résulte que l' exécution complète du contrôle manuel constitue la condition pour que les inspecteurs puissent éventuellement effectuer le contrôle à l' aide d' un poids .
24 Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question que les inspecteurs sont tenus de suivre la procédure de contrôle spécifiée à l' article 6 du règlement sur la détermination du maillage .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
25 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( première chambre ),
statuant sur les questions à elle soumises par l' Amtsgericht Bremerhaven, par ordonnance du 25 octobre 1988, dit pour droit :
1 ) La Communauté est seule compétente pour arrêter les règles techniques de détermination du maillage . Les règles techniques de détermination du maillage, visées par le règlement ( CEE ) n° 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de la pêche, sont celles qui sont contenues dans le règlement ( CEE ) n° 2108/84 de la Commission, du 23 juillet 1984, prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage des filets de pêche .
2 ) Outre leur objectif de protection des ressources biologiques, les dispositions du règlement ( CEE ) n° 2108/84 de la Commission ont également pour fonction de protéger le capitaine dont le bateau fait l' objet d' une inspection .
3 ) Les inspecteurs sont tenus de suivre la procédure de contrôle spécifiée à l' article 6 du règlement ( CEE ) n° 2108/84 de la Commission .
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