Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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1 . Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Réservation d' une fraction d' un marché public aux entreprises établies dans une région déterminée du territoire national - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 30 )
2 . Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Mesure pouvant être qualifiée d' aide au sens de l' article 92 du traité - Possibilité n' excluant pas l' applicabilité de l' interdiction des mesures d' effet équivalent
( Traité CEE, art . 30 et 92 )
Sommaire
1 . L' article 30 du traité s' oppose à une réglementation nationale qui réserve aux entreprises implantées dans certaines régions du territoire national un pourcentage des marchés publics de fournitures .
2 . La qualification éventuelle d' une réglementation nationale comme aide au sens de l' article 92 du traité ne saurait faire échapper cette réglementation à l' interdiction de l' article 30 du traité .
Parties
Dans l' affaire C-351/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité, par le tribunale amministrativo regionale del Lazio ( Italie ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Laboratori Bruneau Srl
et
Unità sanitaria locale RM/24 de Monterotondo,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 30 et 92 du traité CEE,
LA COUR ( quatrième chambre ),
composée de MM . M . Díez de Velasco, président de chambre, C . N . Kakouris et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . C . O . Lenz
greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées :
- pour la société Laboratori Bruneau, par Mes Ernesto Beretta et Aldo Bozzi, avocats au barreau de Milan, Giuseppe Bozzi, avocat au barreau de Rome, et Aloyse May, avocat au barreau de Luxembourg,
- pour le gouvernement italien, par M . Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, en qualité d' agent,
- pour la Commission, par M . Guido Berardis, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la société Laboratori Bruneau et de la Commission à l' audience du 5 juin 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 27 juin 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 30 mai 1988, parvenue à la Cour le 6 décembre 1988, le tribunale amministrativo regionale del Lazio ( Italie ) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation des articles 30 et 92 du traité CEE, en vue d' apprécier la compatibilité avec ces dispositions d' une réglementation italienne qui réserve aux entreprises implantées dans la zone du Mezzogiorno un pourcentage des marchés publics de fournitures .
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant la société Laboratori Bruneau à l' Unità sanitaria locale RM/24 de Monterotondo ( Rome ) ( ci-après "USL "), à la suite de son exclusion de la procédure d' un marché de fournitures de matériel de suture .
3 En vertu de l' article 17, paragraphes 16 et 17, de la loi n 64 du 1er mars 1986 (" Disciplina organica dell' intervento straordinario nel Mezzogiorno "), l' État italien a étendu à tous les organismes et administrations publics ainsi qu' aux organismes et sociétés à participation de l' État, y compris les USL situées sur l' ensemble du territoire national, l' obligation de se fournir, à concurrence d' au moins 30 % de leurs besoins, auprès d' entreprises industrielles, agricoles et artisanales implantées dans le Mezzogiorno, dans lesquelles les produits visés subissent une transformation .
4 Conformément aux dispositions de cette législation nationale, l' USL a fixé les conditions de l' adjudication restreinte pour la fourniture de matériel de suture . La société Laboratori Bruneau a attaqué cette décision devant le tribunale amministrativo regionale del Lazio en arguant du fait qu' elle avait été exclue de la participation à la procédure d' adjudication du marché réservé, au motif qu' elle n' avait pas d' établissement dans le Mezzogiorno .
5 Dans le cadre de l' examen de ce recours, la juridiction nationale a décidé de saisir la Cour à titre préjudiciel de la question de savoir si
"les articles 30 et 92 du traité CEE, d' une part, doivent être interprétés en ce sens qu' une réglementation nationale qui réserve aux entreprises implantées dans certaines régions du territoire national un pourcentage des marchés publics de fournitures doit être considérée comme relevant respectivement des mesures d' effet équivalant à des restrictions quantitatives ou des 'aides' et, d' autre part, s' ils s' opposent à ladite réglementation ".
6 Pour un plus ample exposé des dispositions de la législation nationale en cause, des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience .
7 Dans l' arrêt du 20 mars 1990, Du Pont de Nemours ( C-21/88, Rec . p . I-889 ), la Cour a répondu à des questions préjudicielles de portée identique, posées par le tribunale amministrativo regionale della Toscana, d' une part, que l' article 30 du traité devait être interprété en ce sens qu' il s' oppose à une réglementation nationale qui réserve aux entreprises implantées dans certaines régions du territoire national un pourcentage des marchés publics de fournitures et, d' autre part, que la qualification éventuelle d' une réglementation nationale comme aide au sens de l' article 92 du traité ne saurait faire échapper cette réglementation à l' interdiction de l' article 30 du traité .
8 Étant donné qu' il ne résulte des observations déposées devant la Cour, dans la présente affaire, aucun élément de fait ou de droit qui pourrait donner lieu à une réponse différente, il convient de reprendre la réponse donnée dans l' arrêt du 20 mars 1990, C-21/88, précité .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
9 Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( quatrième chambre ),
statuant sur la question à elle soumise par le tribunale amministrativo regionale del Lazio, par ordonnance du 30 mai 1988, dit pour droit :
1 ) L' article 30 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à une réglementation nationale qui réserve aux entreprises implantées dans certaines régions du territoire national un pourcentage des marchés publics de fournitures .
2 ) La qualification éventuelle d' une réglementation nationale comme aide au sens de l' article 92 du traité ne saurait faire échapper cette réglementation à l' interdiction de l' article 30 du traité .
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