Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Pêche - Conservation des ressources de la mer - Mesures nationales de caractère local autorisées par la réglementation communautaire -Interdiction pour les nationaux de détenir un type particulier de filet à bord de bateaux naviguant dans les eaux adjacentes à une partie du territoire national - Inapplicabilité de l' interdiction de discrimination en raison de la nationalité - Discrimination entre producteurs ou consommateurs - Absence - Violation du droit fondamental au libre exercice des activités professionnelles - Absence
( Traité CEE, art . 7 et 40, § 3, alinéa 2; règlement du Conseil n 171/83, art . 19, § 2 )
Sommaire
Une mesure arrêtée par un État membre qui interdit à ses nationaux de détenir un certain type de filet à bord des navires de pêche, lorsque ceux-ci naviguent dans les eaux adjacentes à une partie de ses côtes, relève du champ d' application de l' article 19, paragraphe 2, du règlement n 171/83, qui autorise les États membres à arrêter des mesures de caractère purement local, applicables uniquement aux pêcheurs nationaux, visant à limiter les prises par des mesures techniques complétant celles arrêtées au niveau communautaire, à condition que ces mesures soient compatibles avec le droit communautaire .
Une telle mesure n' est pas attentatoire à l' article 7 du traité puisque celui-ci n' impose pas aux États membres de traiter leurs ressortissants de façon égale . Par ailleurs, bien qu' elle impose des restrictions frappant spécifiquement une partie des pêcheurs nationaux, elle ne viole pas l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité, qui doit être respecté par les États membres lorsqu' ils adoptent des mesures d' exécution, concernant leurs seuls ressortissants, d' un règlement communautaire d' organisation des marchés agricoles . Une différence de traitement ne saurait en effet être qualifiée d' arbitraire lorsqu' elle est justifiée par les objectifs de conservation poursuivis .
Elle ne viole pas davantage le droit fondamental au libre exercice d' une activité professionnelle, car elle est justifiée par un objectif d' intérêt général, et ne porte pas atteinte à la substance du droit de pêche .
Parties
Dans l' affaire C-370/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la High Court of Justiciary ( Écosse ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Procurator Fiscal, Stranraer,
et
Andrew Marshall,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 7 et 40, paragraphe 3, du traité CEE et sur la validité et l' interprétation de l' article 19 du règlement ( CEE ) n° 171/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ( JO L 24, p . 14 ),
LA COUR ( cinquième chambre ),
composée de M . J . C . Moitinho de Almeida, président de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . Grévisse, M . Zuleeg, juges,
avocat général : M . G . Tesauro
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées :
- pour le Royaume-Uni, par M . J . E . Collins, en qualité d' agent,
- pour la Commission, par M . P . Oliver, membre du service juridique, en qualité d' agent,
- pour le Conseil, par Mme M . Sims-Robertson, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de M . Marshall, représenté par M . J . Clarke, QC, du Royaume-Uni, du Conseil et de la Commission à l' audience du 2 mai 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 6 juin 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 23 novembre 1988, parvenue à la Cour le 21 décembre 1988, la High Court of Justiciary a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, des questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 7 et 40, paragraphe 3, du traité, ainsi qu' à la validité et à l' interprétation de l' article 19 du règlement ( CEE ) n° 171/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ( JO L 24, p . 14 ).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' une procédure pénale engagée contre M . Marshall, un pêcheur britannique résidant en Écosse, poursuivi pour avoir détenu illégalement à bord de son bateau un filet maillant en monofilament .
3 L' article 19 du règlement n° 171/83 du Conseil, précité, autorise les États membres à fixer des mesures particulières en matière de conservation des ressources de la pêche .
4 Cet article est ainsi libellé :
"1 . Dans le cas de stocks strictement locaux qui ne présentent d' intérêt que pour les pêcheurs d' un seul État membre, l' État membre en question peut prendre des mesures pour assurer la conservation et la gestion de ces stocks, sous réserve que ces mesures soient compatibles avec le droit communautaire et conformes à la politique commune de la pêche .
2 . Les États membres sont autorisés à fixer les conditions ou les modalités de caractère purement local, applicables uniquement aux pêcheurs nationaux, visant à limiter les prises par des mesures techniques complétant celles définies dans les règlements communautaires, à condition que ces mesures soient compatibles avec le droit communautaire et conformes à la politique commune de la pêche .
3 . Avant d' arrêter les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, l' État membre en question recueille l' accord de la Commission sur la constatation que ces mesures sont conformes à l' un ou l' autre desdits paragraphes .
La Commission prend une décision motivée dans un délai de trois mois à compter de la date d' introduction d' une demande au titre du premier alinéa ."
5 Le 14 janvier 1986, après avoir obtenu l' accord de la Commission, le Secretary of State for Scotland a adopté, dans le cadre de l' article 19, paragraphe 2, du règlement n° 171/83, un arrêté en matière de conservation des ressources de la pêche - The Inshore Fishing ( Prohibition of Carriage of Monofilament Gill Nets ) ( Scotland ) Order 1986 ( SI 1986/60 ) ( ci-après "arrêté "). Cet arrêté, qui concerne uniquement les pêcheurs britanniques, leur interdit de détenir des filets maillant en monofilament, lorsqu' ils naviguent dans les eaux adjacentes à la côte écossaise dans une limite de six milles .
6 Ainsi que l' a exposé le gouvernement britannique, l' arrêté vise à assurer le respect d' un arrêté antérieur, qui interdit la pêche au saumon au moyen de filets du même type dans la même zone maritime .
7 Le 20 septembre 1986, le bateau de M . Marshall a été inspecté dans les eaux adjacentes à la côte écossaise . A bord se trouvait un filet dont la détention est prohibée par l' arrêté .
8 Poursuivi devant la Sheriff Court à Stranraer, M . Marshall a notamment soutenu que l' arrêté était illégal au motif qu' il établissait une discrimination au détriment des pêcheurs britanniques et plus particulièrement au détriment des pêcheurs écossais par rapport aux autres pêcheurs de la Communauté . D' abord, seuls les pêcheurs britanniques se verraient interdire la détention des filets en cause . En outre, la discrimination toucherait plus particulièrement les pêcheurs britanniques opérant à partir des ports écossais . En effet, ces pêcheurs, à la différence des pêcheurs des autres États membres et des pêcheurs britanniques n' opérant pas à partir d' un port écossais, seraient dans l' impossibilité d' utiliser les filets maillant en monofilament là où leur usage est autorisé puisqu' ils ne peuvent pas les détenir lorsqu' ils franchissent la zone maritime entourant leur port d' attache .
9 Le Sheriff de Stranraer a accueilli l' argumentation de M . Marshall et a renvoyé celui-ci des fins de la poursuite . Sur appel du ministère public, le litige a été porté devant la High Court of Justiciary .
10 C' est en vue de trancher le litige que cette juridiction a posé à la Cour les questions suivantes :
"1 ) Les dispositions de l' article 7 ou de l' article 40, paragraphe 3, du traité CEE, ou toute autre disposition du droit communautaire, font-elles obstacle à ce qu' un État membre adopte, avec l' approbation préalable et valide de la Commission, une mesure interdisant le transport d' un filet de pêche d' un type et d' une facture spécifiques - dont l' usage n' est par ailleurs pas prohibé sous l' empire du droit communautaire - à bord d' un navire de pêche immatriculé dans cet État membre, pendant que ce navire se trouve à l' intérieur d' une zone des eaux littorales de cet État membre adjacente à une partie de ses côtes; et dans l' affirmative, dans quelles conditions?
2 ) a ) L' article 19 du règlement ( CEE ) n° 171/83 du Conseil est-il valide sous l' angle du droit communautaire?
b ) Dans l' affirmative, une mesure telle que celle décrite à la question précédente relève-t-elle à proprement parler du domaine de l' article 19?"
11 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, des dispositions communautaires en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur la validité de l' article 19 du règlement n° 171/83
12 M . Marshall a fait valoir devant la juridiction nationale que l' article 19 du règlement n° 171/83 est invalide dans la mesure où il autorise les États membres à adopter des mesures, dans le cadre de la politique commune de la pêche, qui pourraient entrer en conflit avec les principes fondamentaux du traité . Cette argumentation a amené la juridiction nationale à poser une question relative à la validité de cette disposition .
13 A cet égard, il suffit de relever que les mesures nationales de conservation arrêtées dans le cadre de l' article 19 du règlement n° 171/83 doivent, selon les termes mêmes de cette disposition, être compatibles avec le droit communautaire, ce qui comprend naturellement ses principes fondamentaux .
14 L' article 19 du règlement n° 171/83 ne peut donc être invalide au motif qu' il autoriserait l' adoption de mesures nationales contraires à ces principes .
15 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la juridiction nationale que l' examen de la question posée n' a pas révélé d' éléments permettant de mettre en cause la validité de l' article 19 du règlement n° 171/83 du Conseil .
Sur le champ d' application de l' article 19, paragraphe 2, du règlement n° 171/83
16 La juridiction nationale demande, par ailleurs, si une mesure nationale, tel l' arrêté, relève du champ d' application de l' article 19, paragraphe 2, du règlement n° 171/83 du Conseil .
17 Une telle mesure est de la nature de celles qui sont envisagées par l' article 19 du règlement n° 171/83 . D' abord, elle est de caractère purement local puisqu' elle ne s' applique qu' à une partie des eaux de l' État membre qui l' a adoptée . Ensuite, elle n' est applicable qu' aux pêcheurs nationaux, étant donné qu' elle ne vise que les bateaux battant pavillon de l' État membre en cause . Enfin, comme elle se borne à interdire l' utilisation d' un type de filet particulier, elle est de caractère technique .
18 Dans ces conditions, il convient de répondre qu' une mesure nationale, tel l' arrêté, relève du champ d' application de l' article 19, paragraphe 2, du règlement n° 171/83 du Conseil .
Sur la compatibilité d' une mesure nationale, tel l' arrêté, avec les principes fondamentaux du traité
19 Devant la juridiction nationale, M . Marshall a encore soutenu que l' arrêté était illégal pour plusieurs motifs . D' abord, il établirait une discrimination fondée sur la nationalité en ce qu' il placerait les pêcheurs britanniques dans une situation moins avantageuse que celle des autres pêcheurs de la Communauté . Ensuite, il instituerait une discrimination qui toucherait plus particulièrement les pêcheurs opérant à partir d' un port écossais, puisque, à la différence des autres pêcheurs britanniques, ils ne pourraient pas utiliser les filets en cause dans les zones maritimes où leur usage est autorisé . En outre, l' arrêté violerait le principe de proportionnalité parce qu' il interdirait la détention des filets, alors qu' il aurait suffi d' en interdire l' utilisation . Enfin, il constituerait une atteinte au droit au libre exercice d' une activité professionnelle .
20 C' est cette argumentation qui a conduit la juridiction nationale à demander si l' article 7 ou l' article 40, paragraphe 3, du traité, ou les principes fondamentaux du droit communautaire font obstacle à ce qu' un État membre interdise le transport d' un filet d' un type particulier sur tous les bateaux battant son pavillon et naviguant dans les eaux adjacentes à ses côtes .
21 Pour ce qui est de l' article 7 du traité, il y a lieu de souligner que cette disposition n' impose pas aux États membres de traiter leurs propres ressortissants de façon égale . Une discrimination entre les pêcheurs opérant à partir d' un port écossais et les autres pêcheurs britanniques ne saurait dès lors être attentatoire à l' article 7 . Par ailleurs, la mesure litigieuse ne saurait être considérée comme contraire à l' article 7 au motif qu' elle mettrait les pêcheurs opérant à partir d' un port écossais dans une situation moins avantageuse que les pêcheurs des autres États membres . En effet, ces deux catégories de pêcheurs ne se trouvent pas dans des situations comparables, compte tenu des impératifs de la préservation des saumons .
22 Pour ce qui concerne l' article 40, paragraphe 3, du traité, il résulte de l' arrêt du 26 avril 1988, Apesco/Commission, point 23 ( 207/86, Rec . p . 2151 ), que les États membres doivent respecter le principe d' égalité, lorsqu' ils sont appelés à adopter des mesures d' exécution, concernant leurs seuls ressortissants, d' un règlement communautaire d' organisation des marchés agricoles .
23 A cet égard, il y a lieu d' observer que l' arrêté affecte davantage les pêcheurs qui opèrent à partir d' un port écossais que les autres pêcheurs britanniques : les premiers se voient même empêcher d' utiliser les filets maillant en monofilament là où leur usage est autorisé, dès lors qu' ils ne peuvent les détenir dans les eaux entourant leur port d' attache .
24 Pareille différence de traitement ne saurait cependant constituer une discrimination interdite par l' article 40, paragraphe 3, du traité, que si elle est arbitraire, c' est-à-dire dépourvue de justification suffisante et non fondée sur des critères de nature objective .
25 A cet égard, il y a lieu d' observer que les saumons doivent traverser la zone maritime visée par l' arrêté pour atteindre les rivières dans lesquelles ils vont frayer . Il est donc essentiel pour la préservation de l' espèce qu' une certaine proportion de saumons puisse arriver sur ces lieux de reproduction .
26 Cela implique, eu égard à l' efficacité particulière des filets maillant en monofilament, que soit interdit leur usage . En vue de garantir cette mesure, il était objectivement justifié d' interdire la détention de filets de ce type dans cette zone . En effet, les contrôles s' avèrent particulièrement difficiles dans la zone maritime en question en raison de l' étendue des côtes . Il n' apparaît donc pas arbitraire que les autorités nationales aient préféré interdire la détention de ces filets plutôt que de multiplier les contrôles pour démontrer que ceux-ci ont été utilisés à des fins illicites . De ces considérations, il résulte également que la mesure en cause n' est pas disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis .
27 Enfin, pour ce qui est d' une violation du droit au libre exercice d' une activité professionnelle, il y a lieu de rappeler que, ainsi que la Cour l' a jugé dans l' arrêt du 8 octobre 1986, Keller, point 8 ( 234/85, Rec . p . 2897 ), des limitations peuvent être apportées à ce droit lorsqu' elles sont justifiées par les objectifs d' intérêt général poursuivis par la Communauté et dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à la substance de ce droit .
28 En l' espèce, les limitations apportées au droit de pêche sont justifiées par l' intérêt général puisqu' elles sont destinées à assurer la conservation de l' espèce . Par ailleurs, elles ne portent pas atteinte à la substance du droit de pêche dès lors que la liberté de pêcher est maintenue s' il est fait usage de filets autorisés .
29 Il y a donc lieu de répondre à la juridiction nationale que ni l' article 7, ni l' article 40, paragraphe 3, du traité, ni les principes fondamentaux du droit communautaire ne font obstacle à ce qu' un État membre interdise le transport d' un filet d' un type particulier sur tous les bateaux battant son pavillon et naviguant dans les eaux adjacentes à ses côtes .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
30 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni, par la Commission des Communautés européennes et par le Conseil des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( cinquième chambre ),
statuant sur les questions à elle soumises par la High Court of Justiciary, par ordonnance du 23 novembre 1988, dit pour droit :
1 ) L' examen de la question posée n' a pas révélé d' éléments permettant de mettre en cause la validité de l' article 19 du règlement ( CEE ) n° 171/83 du Conseil .
2 ) Une mesure nationale, tel l' arrêté, relève du champ d' application de l' article 19, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 171/83 du Conseil .
3 ) Ni l' article 7, ni l' article 40, paragraphe 3, du traité, ni les principes fondamentaux du droit communautaire ne font obstacle à ce qu' un État membre interdise le transport d' un filet d' un type particulier sur tous les bateaux battant son pavillon et naviguant dans les eaux adjacentes à ses côtes .
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