Conclusions de l'avocat général
++++
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . La présente demande de décision préjudicielle porte sur l' interprétation de l' article 13, paragraphe 2, sous a ), et de l' article 73, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( 1 ).
2 . Les faits qui sont à l' origine du litige qui fait l' objet de l' affaire principale peuvent être résumés de la manière suivante .
M . Kits van Heijningen, résidant en Belgique, a travaillé à temps plein chez Philips NV à Eindhoven ( Pays-Bas ), en exerçant en même temps et dans la même ville une activité d' enseignant à temps partiel dans un institut d' instruction professionnelle où il donnait deux heures de cours par jour, le lundi et le samedi .
3 . Il résulte de l' ordonnance de renvoi qu' il rentrait en Belgique tous les jours ouvrables et que son épouse n' exerçait pas d' activité professionnelle .
4 . Admis à la retraite chez Philips, le 1er novembre 1983, et ayant continué d' exercer, après cette date, son activité d' enseignant à temps partiel, M . Kits van Heijningen a présenté aux autorités néerlandaises compétentes une demande d' allocations familiales pour ses deux enfants, pour le premier trimestre de 1984 .
5 . Le Raad van Arbeid de Eindhoven ( ci-après "RvA ") a, toutefois, rejeté la demande parce que le demandeur n' était pas assuré le premier jour du trimestre pris en considération ( 1er janvier 1984 ), comme l' exige l' article 11 de l' Algemene Kinderbijslagwet ( loi sur les allocations familiales; ci-après "AKW "), ce jour n' étant pas pour lui un jour de travail .
6 . On doit signaler, à cet égard, qu' en vertu de l' article 6 de l' AKW doit être considéré comme assuré celui qui a atteint l' âge de 15 ans et qui réside aux Pays-Bas (( lettre a ) )) ou, s' il n' y réside pas, est soumis à l' impôt sur les revenus professionnels pour une activité professionnelle exercée sur le territoire du royaume (( lettre b ) )).
7 . La juridiction de première instance a annulé la décision précitée, mais le RvA a interjeté appel .
Le Centrale Raad van Beroep, estimant que la solution du litige rendait nécessaire une interprétation du règlement n° 1408/71, a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour cinq questions préjudicielles .
8 . Par la première question, le juge a quo demande si l' activité autrefois accessoire de professeur à temps partiel, qu' un travailleur retraité continue d' exercer même après la date de sa mise à la retraite, à raison de deux heures de cours par jour pendant deux jours par semaine, doit être considérée comme une activité réelle et effective pour l' application des règles communautaires relatives à la libre circulation des travailleurs .
9 . Ainsi qu' il ressort de l' examen des termes du litige et du texte des autres questions, la juridiction de renvoi veut, en substance, savoir si M . Kits van Heijningen entre dans le champ d' application personnel du règlement n° 1408/71 .
10 . On déduit cependant de la formulation de la question que le Centrale Raad van Beroep part d' une prémisse erronée, dans la mesure où cette juridiction semble estimer que le cadre d' application ratione personae du règlement cité coïncide avec celui relatif aux articles 48 et suivants du traité CEE .
En effet, selon la jurisprudence de la Cour ( 2 ), l' existence d' une activité réelle et effective est une condition d' applicabilité des règles du traité relatives à la libre circulation des travailleurs .
11 . Rien, toutefois, ne laisse présumer que la condition indiquée régisse également l' applicabilité du règlement en question .
Au contraire, le titre même de l' acte qui fait référence "aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté" laisse déjà entendre que sa portée n' est pas limitée aux "travailleurs migrants" visés à l' article 51 du traité CEE .
12 . En outre, l' article 2, paragraphe 1, qui en délimite le champ d' application personnel, spécifie que le règlement s' applique aux travailleurs salariés ou autonomes qui sont ou ont été soumis à la législation de l' un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants d' un État membre .
13 . L' article 1er, sous a ), définit ensuite de manière très large la notion de travailleur, en précisant en particulier que, aux fins de l' application du règlement, le terme "travailleur" désigne toute personne assurée au titre d' une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d' un régime de sécurité sociale s' appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés .
14 . La règle indiquée constitue, d' ailleurs, la codification d' un principe énoncé par la Cour à propos du règlement précédent ( CEE ) n° 3/58, relatif à la sécurité sociale des travailleurs migrants ( 3 ), selon lequel, dans ce contexte normatif également, la notion de "travailleur salarié ou assimilé" devait avoir une portée communautaire et viser tous ceux qui en tant que tels, et sous quelque appellation que ce soit, se trouvaient couverts par les différents systèmes nationaux de sécurité sociale ( 4 ).
15 . En d' autres termes, le choix opéré par le législateur communautaire a été de faire entrer dans le champ d' application personnel du règlement en cause tous les ressortissants des États membres assurés, de quelque manière que ce soit, en vertu d' un régime national de sécurité sociale et indépendamment de la réalisation d' un minimum d' activité professionnelle ( 5 ).
16 . Il s' ensuit que la vérification du caractère réel et effectif de l' activité professionnelle est dépourvue d' importance pour la détermination du champ d' application du règlement n° 1408/71 . En bref : si la personne est affiliée à un régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés ou autonomes, elle doit, de toute manière, être considérée comme travailleur au sens de ce règlement .
17 . Par la deuxième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si l' activité professionnelle, exercée sur le territoire d' un État membre autre que celui où le travailleur réside et dans lequel il retourne après chaque journée de travail, permet de déclarer applicable la législation de l' État membre visé en premier lieu - compte tenu de l' article 13, paragraphe 2, sous a ), du règlement n° 1408/71 - uniquement pour les jours de travail ou également pour les jours situés dans l' intervalle, durant lesquels le travailleur concerné n' exerce aucune activité professionnelle .
18 . La réponse à cette question ne nous semble pas non plus susciter trop de doutes .
En vertu de l' article 13, paragraphe 1, du règlement précité, les personnes auxquelles cette réglementation s' applique sont soumises à la législation d' un seul État membre .
Le paragraphe 2, sous a ), spécifie, à son tour, que la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d' un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d' un autre État membre .
19 . A cet égard, il faut rappeler que les dispositions contenues dans le titre II du règlement, parmi lesquelles l' article 13, précité, tendent à établir un système complet de règles visant à éviter l' éventualité que, dans des cas déterminés, aucune règle ne soit applicable ou, au contraire, que plusieurs dispositions s' appliquent simultanément, créant des situations juridiquement embrouillées et des complications administratives inutiles .
C' est précisément pour cette raison que l' article 13 énonce sous forme de principe, au paragraphe 1, que les personnes auxquelles le règlement s' applique sont soumises à la législation d' un seul État membre .
20 . D' autre part, comme la Commission l' a fait observer avec raison, même lorsqu' une personne exerce son activité dans deux ou plusieurs États membres, l' article 14, paragraphe 2, sous b ), sous i ), prévoit qu' une seule législation lui est applicable, à l' exclusion des autres, et non pas que les législations des différents États sont appliquées en proportion de l' activité exercée .
Admettre, par conséquent, qu' une législation à laquelle la règle de conflit fait référence ne soit applicable que partiellement à un travailleur qui exerce une activité à temps partiel signifierait trahir le sens et la lettre de la réglementation en question, créant une lacune injustifiée et permettant aussi que l' intéressé, faute d' une réglementation qui lui soit applicable, demeure dépourvu de protection .
21 . La réponse fournie à la première question nous dispense de considérer la troisième ( 6 ). Nous aborderons donc l' examen de la quatrième question préjudicielle, par laquelle le Centrale Raad van Beroep demande si, à supposer que la législation de l' État membre sur le territoire duquel les activités précitées sont, ou ont été, exercées soit applicable même après la date de la mise à la retraite du travailleur - compte tenu de l' article 13, paragraphe 2, sous a ), du règlement n° 1408/71 -, il est possible d' affirmer, exclusivement en vertu de la désignation de la législation applicable conformément à ladite disposition, que des clauses de résidence au sens de l' article 6, paragraphe 1, début et sous a ), de l' AKW ne sauraient être opposées au travailleur retraité concerné .
22 . A cet égard, nous observerons, tout d' abord, que, s' il est vrai qu' il appartient au législateur de chaque État membre de déterminer les conditions du droit ou de l' obligation de s' affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ( 7 ), il est également vrai que les États membres ne disposent pas, à cet égard, d' un pouvoir discrétionnaire absolu, mais qu' ils sont tenus de légiférer dans les limites de ce que le droit communautaire dispose en la matière ( 8 ).
23 . En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour que les dispositions du titre II du règlement n° 1408/71 "forment un système de règles de conflit dont le caractère complet a comme effet de soustraire au législateur de chaque État membre le pouvoir de détermination de l' étendue et des conditions d' application de sa législation nationale ratione personae et ratione loci" ( 9 ) et que "les États membres ne disposent pas de la faculté de déterminer dans quelle mesure est applicable leur propre législation ou celle d' un autre État membre" ( 10 ) puisqu' ils sont "tenus de respecter les dispositions du droit communautaire en vigueur" ( 11 ).
24 . Il nous semble que l' on puisse facilement déduire de l' orientation tracée par la jurisprudence rappelée que la fixation par le législateur national d' un critère de nature territoriale auquel est subordonnée l' acquisition du droit à une prestation de sécurité sociale est incompatible avec les dispositions communautaires en la matière, dans la mesure où, en limitant le champ d' application personnel des législations nationales, il priverait de leur contenu les dispositions visées au titre II du règlement en question .
25 . Les considérations développées au sujet de la quatrième question nous permettent de conclure - sans devoir examiner la question suivante posée par la juridiction de renvoi ( 12 ) - en suggérant à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par le Centrale Raad van Beroep :
"L' article 13, paragraphe 2, sous a ), du règlement ( CEE ) n° 1408/71 doit être interprété en ce sens que le travailleur qui réside dans un État membre et qui exerce son activité salariée sur le territoire d' un autre État membre est assujetti de manière exclusive à la législation de ce dernier État, même si son travail est effectué à temps partiel et uniquement certains jours de la semaine . Cette législation ne peut pas exclure le travailleur en question des avantages d' un régime d' assurance du seul fait qu' il ne réside pas sur le territoire de l' État ."
(*) Langue originale : l' italien .
( 1 ) JO L 149, p . 2 . Voir texte codifié GU L 230, du 22 août 1983, p . 8 .
( 2 ) Voir arrêt du 3 juin 1986, Kempf ( 139/85, Rec . p . 1741 ) et arrêt du 23 mars 1982, Levin ( 53/81, Rec . p . 1035 ).
( 3 ) JO 1958, 30, p . 561 .
( 4 ) Voir, par exemple, arrêt du 21 mars 1964, Unger ( 75/63, Rec . p . 349 ).
( 5 ) La Cour a, de plus, précisé que la qualité de travailleur au sens du règlement ( CEE ) n° 1408/71 doit être considérée comme acquise dès lors que le travailleur satisfait aux conditions matérielles objectivement fixées par le régime de sécurité sociale qui lui est applicable, même si les démarches nécessaires pour l' affiliation à ce régime n' ont pas été accomplies ( voir arrêt du 15 décembre 1976, Mouthaan, point 10, 39/76, Rec . p . 1901 ).
( 6 ) Le texte de la troisième question préjudicielle de la juridiction de renvoi est le suivant : "En cas de réponse négative à la première question, la législation de l' État membre sur le territoire duquel les activités principales précédentes ont été exercées en dernier lieu est-elle alors restée applicable conformément à la règle énoncée à l' article 13, paragraphe 2, sous a ), cité, même après la date de la mise à la retraite du travailleur?"
( 7 ) Voir arrêt du 24 avril 1980, Coonan, point 12 ( 110/79, Rec . p . 1445 ), et arrêt du 12 juillet 1979, Brunori, point 6 ( 266/78, Rec . p . 2705 ).
( 8 ) Voir arrêt du 17 mai 1984, Brusse, point 28 ( 101/83, Rec . p . 2223 ).
( 9 ) Voir arrêt du 18 juillet 1986, Luijten, point 14 ( 60/85, Rec . p . 2365 ).
( 10 ) Voir arrêt du 23 septembre 1982, Kuijpers, point 14 ( 276/81, Rec . p . 3027 ).
( 11 ) Voir arrêt du 23 septembre 1982, Koks, point 10 ( 275/81, Rec . p . 3013 ).
( 12 ) La cinquième question était la suivante : "En cas de réponse négative, peut-on affirmer, en vertu de l' article 73, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1408/71, que des clauses de résidence au sens de l' article 6, paragraphe 1, début et sous a ), de l' AKW ne sauraient être opposées au travailleur retraité concerné ?".
Full & Egal Universal Law Academy