Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Le présent renvoi préjudiciel concerne les modalités de calcul des frais de transport aux fins de la détermination de la valeur en douane .
2 . Nous rappellerons que, en vertu de l' article 8, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1224/80 du Conseil ( 1 ), pour déterminer la valeur en douane, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées "les frais de transport ... jusqu' au lieu d' introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ".
Le transport en question dans le cas d' espèce comprend un trajet en dehors de la Communauté ( Hong-kong-Hambourg ), effectué par voie maritime, et un trajet intracommunautaire ( Hambourg-Francfort ) pour lequel un autre moyen de transport a été utilisé . Un prix global a été fixé et facturé pour le parcours total; il n' existe donc pas de facturation distincte permettant d' établir les coûts de transport effectivement supportés pour chacun des deux trajets susmentionnés .
Le juge de renvoi demande, par conséquent, à la Cour de dire selon quel critère s' effectue le calcul des frais de transport afférents au trajet extracommunautaire dans un cas tel que celui que nous venons de décrire .
3 . A cet égard, il nous paraît utile de rappeler que le règlement en question a pour objectif essentiel de favoriser le commerce mondial en établissant un système équitable, uniforme et neutre d' évaluation en douane qui exclut l' utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives ( voir sixième considérant ). En outre, ainsi qu' il a été déjà souligné, pour ce qui concerne plus particulièrement le calcul des frais de transport, le principe sur lequel il convient de se fonder, comme l' a confirmé la jurisprudence de la Cour, énonce que les frais à inclure dans la valeur en douane sont ceux "effectivement" exposés par l' acheteur pour le transport de la marchandise jusqu' au lieu d' introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ( 2 ). Au contraire, les frais qui grèvent effectivement les marchandises pour le transport à l' intérieur de la Communauté sont, en principe, à déduire du prix de ces marchandises ( 3 ).
4 . Lorsque les frais afférents aux trajets en dehors et à l' intérieur de la Communauté font l' objet d' une facturation distincte, il n' est pas difficile d' établir quels sont les frais réels pertinents . En effet, les factures présentées par l' intéressé font état, sous réserve de contrôle, des frais effectivement supportés .
Le problème se pose, en revanche, lorsque de telles pièces comptables font défaut . En pareil cas, il conviendra de partir d' une évaluation fondée sur un critère estimatif .
5 . Nous ne pensons pas que ce critère puisse être tiré de l' article 15, paragraphe 2, sous a ), du règlement précité, sur lequel l' autorité nationale s' est cependant fondée pour prendre la mesure attaquée au principal . La disposition en cause est, en effet, formulée dans les termes suivants :
"Lorsque les marchandises sont acheminées par le même mode de transport jusqu' à un point situé au-delà du lieu d' introduction dans le territoire douanier de la Communauté, les frais de transport sont répartis proportionnellement à la distance parcourue en dehors et à l' intérieur du territoire douanier de la Communauté, à moins que ne soit fournie aux services des douanes la justification des frais qui auraient été engagés, en vertu d' un tarif obligatoire et général, pour le transport des marchandises jusqu' au lieu d' introduction dans le territoire douanier de la Communauté ."
Ainsi qu' il résulte clairement du libellé de la disposition précitée, la répartition des frais proportionnellement à la distance parcourue, respectivement, en dehors et à l' intérieur de la Communauté suppose l' unicité du moyen de transport et, partant, l' unicité du tarif appliqué pour l' ensemble du transport . Or, il est également évident, et les parties sont d' ailleurs d' accord sur ce point, que le fait que les marchandises ont parcouru tout le trajet à l' intérieur d' un conteneur - comme ce fut le cas en l' espèce - ne revêt aucune importance aux fins de l' application de cette disposition . Le conteneur n' est pas un moyen de transport . Il importe, en revanche, de savoir comment le conteneur en question a été transporté . Si, comme en l' espèce, le conteneur a été transporté d' abord par bateau et ensuite par camion, le coût unitaire du transport, compte tenu de l' application successive de tarifs différents ( et même sensiblement différents ), ne pourra pas être considéré comme uniforme et une répartition de ce coût en fonction de la seule distance ne pourra donc jamais être considérée comme représentative de la dépense effectivement supportée pour chaque partie du parcours total . L' application de l' article 15, paragraphe 2, sous a ), paraît donc exclue en l' espèce .
6 . A défaut d' une autre disposition spécifique applicable à l' hypothèse examinée par le juge de renvoi, il convient de procéder, le cas échéant par analogie, à la détermination d' une règle permettant de calculer la valeur en cause en conformité avec les objectifs et l' économie du règlement .
La Commission fait observer, à cet égard, que l' article 2 du règlement dispose que, "si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 3, 4, 5, 6 ou 7, elle est déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales de l' accord et de l' article VII de l' accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et sur la base des données disponibles dans la Communauté ". Le règlement aurait donc lui-même indiqué les principes dont il convient de s' inspirer lorsque l' extrême variété de la pratique dénote certaines lacunes dans la réglementation relative à la détermination de la valeur en douane .
Or, de l' avis de la Commission, la solution la plus cohérente avec ces principes consisterait à déduire du coût total du transport les frais afférents au trajet communautaire, lesquels devraient, à leur tour, être calculés en appliquant les tarifs généralement pratiqués pour le moyen de transport choisi . Ce montant, déterminé de manière forfaitaire, pourrait ensuite être corrigé, le cas échéant, au moyen de la production de documents qui démontrent que le montant des frais effectivement engagés pour le trajet extracommunautaire est différent . La Commission souligne que le critère qu' elle propose non seulement permet une évaluation raisonnable des frais de transport extracommunautaires, mais s' avère, en outre, d' application simple et sûre dans la mesure où il est fondé sur des éléments ( les tarifs habituellement pratiqués dans la Communauté ) qui sont à la disposition des autorités douanières concernées .
Certes, ainsi que l' a fait observer la juridiction de renvoi, ce critère, au moins théoriquement, pourrait donner lieu à des distorsions dans la mesure où il implique que le coût afférent au transport à l' intérieur de la Communauté soit calculé toujours sur la base du même tarif, sans tenir compte du fait que plus la longueur du parcours total augmente, plus le coût unitaire de la distance parcourue à l' intérieur de la Communauté diminue . Toutefois, il est également vrai que ce risque paraît minime en pratique . L' hypothèse envisagée est, en effet, celle d' un transport réalisé avec des moyens différents - si le moyen avait été unique, on se trouverait dans un cas relevant de l' article 15, paragraphe 2, sous a ) - et, en pareil cas, le changement de moyen de transport coïncide souvent avec l' entrée dans la Communauté . En conséquence, et au moins dans la mesure où le trajet communautaire est parcouru avec un moyen de transport autre que celui utilisé pour le trajet précédent, il y a lieu de considérer que le coût afférent au transport à l' intérieur de la Communauté est déterminé de manière autonome, sur la base des tarifs normalement applicables, et que, partant, le coût unitaire réel de ce transport n' est pas substantiellement modifié suivant la longueur totale du parcours .
Il nous paraît donc que le critère proposé par la Commission est conforme au règlement et peut trouver application aux fins de déterminer les frais de transport à inclure dans la valeur en douane .
7 . On observera, toutefois, que le règlement offre également une autre solution au problème en cause . En l' espèce, la difficulté tient au fait que, en l' absence de facturation distincte, il n' est pas possible de vérifier quel est exactement le montant des frais afférents au transport en dehors de la Communauté qui grèvent les marchandises . Or, cette situation pourrait être assimilée aux cas du transport assuré gratuitement ou par les moyens de l' acheteur, qui sont prévus et réglés de manière identique par l' article 15, paragraphe 2, sous c ), du règlement . En particulier, il paraît pertinent de relever que, dans le cas du transport assuré par les moyens de l' acheteur, il n' est pas possible non plus de déterminer le coût exact du transport extracommunautaire et c' est précisément pour cette raison que le règlement énonce que les frais jusqu' au lieu d' introduction dans la Communauté sont calculés forfaitairement "suivant le tarif habituellement pratiqué pour les mêmes modes de transport ".
Compte tenu de l' identité de ratio, la règle énoncée à l' article 15, paragraphe 2, sous c ), pourrait être étendue par analogie au cas visé en l' espèce, étant entendu que l' intéressé a naturellement la possibilité de faire valoir une autre évaluation lorsqu' il est en mesure de produire les pièces justificatives qui établissent le coût effectivement supporté .
8 . D' autre part, il convient de relever que les deux critères examinés ne présentent pas de différences substantielles, puisqu' il s' agit, en tout état de cause, de procéder à une estimation suivant les tarifs habituels; en outre, ils devraient raisonnablement conduire aux mêmes résultats sur le plan pratique . En conséquence, nous estimons que la Cour devrait reconnaître aux autorités nationales la possibilité d' avoir recours à l' un ou à l' autre de ces critères, en privilégiant, en fait, celui qui permet de recourir à des données plus complètes et précises et, partant, de parvenir à une estimation la plus certaine possible du coût réel afférent au transport en dehors de la Communauté .
9 . A la lumière des considérations qui précèdent, nous suggérons donc à la Cour de répondre comme suit au juge national :
"Dans un cas tel que celui exposé par le juge national, les frais effectivement supportés pour le trajet en dehors de la Communauté, qu' il y a lieu d' inclure dans la valeur en douane, doivent être calculés soit en déduisant le coût du transport intracommunautaire ( déterminé suivant les tarifs habituellement pratiqués à l' intérieur de la Communauté ) du coût du transport total, soit en déterminant directement le coût afférent au transport en dehors de la Communauté suivant le tarif habituellement pratiqué .
Il appartient aux autorités nationales de choisir le critère qui paraît le plus apte à assurer une estimation qui corresponde aux frais de transport effectivement supportés ."
(*) Langue originale : l' italien .
( 1 ) Règlement ( CEE ) n° 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980 ( JO L 134, p . 1 ).
( 2 ) Voir arrêt du 10 décembre 1970, Edding ( 27/70, Rec . p . 1035 ).
( 3 ) Voir arrêt du 14 février 1980, Meyer-Uetze ( 84/79, Rec . p . 291 ).
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