Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Les trois recours qui font l' objet des présentes conclusions ont été formés par la Commission en vertu de l' article 169 du traité CEE et concernent les interdictions en vigueur en Italie, en Grèce et en France, frappant l' importation et la commercialisation de fromages auxquels des nitrates ont été ajoutés en cours d' élaboration.
Dans ces trois affaires, la Commission a conclu à ce qu' il plaise à la Cour de constater que, en interdisant l' importation de fromages légalement fabriqués et commercialisés dans d' autres États membres auxquels des nitrates ont été ajoutés en cours d' élaboration dans les limites admises par les milieux scientifiques internationaux (50 mg/kg), les États membres concernés ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de l' article 30 du traité.
Dans le recours dirigé contre la France, le royaume d' Espagne est intervenu au soutien de la Commission.
Les trois États membres ont conclu au rejet du recours.
2. Les législations respectivement en vigueur dans les trois États membres sont exposées dans les rapports d' audience. En résumé, on peut constater que
- dans les trois États membres il est interdit d' employer des additifs, dans la fabrication de denrées alimentaires, et de commercialiser des denrées ainsi fabriquées, à moins que les additifs ne soient expressément autorisés;
- aucun des trois États membres n' a autorisé l' emploi de nitrate lors de la fabrication du fromage, de sorte que la commercialisation des fromages auxquels a été ajouté du nitrate est interdite dans les trois États membres;
- cette interdiction, selon les informations émanant des États membres, n' est appliquée qu' à l' encontre de fromages importés dont la teneur en nitrate excède un certain seuil de tolérance correspondant à ce que les États membres estiment être un résidu naturel de nitrate dans le fromage, à savoir 2 mg/kg en Italie, 10 mg/kg en Grèce (1) et 15 mg/kg en France.
Sur les directives d' harmonisation en la matière
3. Les nitrates sont mentionnés à l' annexe jointe à la directive 64/54/CEE du Conseil, du 5 novembre 1963, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l' alimentation humaine (2). La Cour a eu à plusieurs reprises l' occasion d' interpréter la directive 64/54 et a constaté que, pour autant qu' un additif figure sur la liste jointe en annexe à la directive, cela signifie que les États membres peuvent autoriser l' emploi de la substance considérée, mais qu' ils n' y sont pas obligés. En dernier lieu, dans son arrêt Bellon (3), la Cour a déclaré ce qui suit:
"D' après ses considérants, la directive ne constitue qu' un premier stade du rapprochement des législations nationales en ce domaine. A ce stade, les États membres ne sont donc pas obligés d' autoriser l' emploi de toutes les substances mentionnées à l' annexe de la directive. Toutefois, leur liberté de fixer des règles, quant à l' addition des agents conservateurs aux denrées alimentaires, ne peut être exercée qu' à la double condition que l' emploi de tout agent conservateur non mentionné en annexe à la directive ne soit pas autorisé et que l' emploi d' un agent conservateur qui y figure ne soit pas totalement interdit, sauf lorsqu' il s' agit de denrées alimentaires produites et consommées sur leur propre territoire, dans les cas particuliers où l' emploi d' un tel agent ne répond à aucune nécessité technologique ..." (point 9) (4).
Disons tout de suite que la condition relative à l' absence d' interdiction totale des nitrates ne suscite pas de difficultés dans les présentes affaires, puisque les trois États membres autorisent l' adjonction de nitrates aux produits de viande.
Ainsi qu' il résulte de l' attendu précité, la Cour attache de l' importance au fait que la directive 64/54 ne constitue que le premier stade du rapprochement des législations relatives aux agents conservateurs. Il n' y a pas encore d' harmonisation complète dans ce domaine. Le Conseil a adopté la directive 89/107/CEE, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l' alimentation humaine (5), mais cette directive n' est qu' une directive cadre, qui présuppose l' élaboration de directives assorties de listes mentionnant les additifs autorisés, les denrées alimentaires dans lesquelles ces additifs peuvent être utilisés et les conditions régissant leur utilisation.
En principe donc, jusqu' à ce que cette harmonisation ait été réalisée, les États membres sont en droit de fixer leurs propres règles en ce qui concerne l' adjonction de nitrates à des denrées alimentaires.
4. Il résulte toutefois également de la jurisprudence constante de la Cour que l' existence des directives d' harmonisation n' exclut pas l' application de l' article 30 du traité et que ce n' est que lorsque des règles communautaires prévoient l' harmonisation complète de toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé et aménagent des procédures communautaires de contrôle de leur observation que le recours à l' article 36 cesse d' être justifié (6).
Une législation nationale qui fixe des règles de commercialisation applicables aux fromages n' est donc valide que sous réserve du respect des articles 30 et 36 du traité.
Les règles nationales en cause constituent-elles des entraves aux échanges au sens de l' article 30?
5. Selon les informations communiquées par la Commission, huit autres États membres autorisent l' adjonction de nitrate dans le cadre de la fabrication de certains fromages (7). Dans la plupart des cas, il a été fixé une limite maximale de 50 mg par kilo de fromage, mais, dans certaines situations, la tolérance va jusqu' à 150 mg par kilo de fromage.
Les interdictions présentement en cause sont donc de nature à entraver les importations de fromage légalement fabriqué dans d' autres États membres et constituent dès lors des mesures "susceptibles d' entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire" (8). Les règles nationales relèvent donc de l' article 30 du traité concernant l' interdiction de toutes les restrictions quantitatives et mesures d' effet équivalent dans les échanges entre États membres.
6. La France et la Grèce ont fait valoir à cet égard que les seuils de tolérance existants permettent l' importation de la plupart des fromages. Selon une jurisprudence constante de la Cour, une telle circonstance est sans importance, dès lors qu' on peut constater que des règles applicables dans l' État membre d' importation entravent l' importation de marchandises légalement fabriquées dans d' autres États membres. La France a en outre fait état d' une augmentation des importations en France des fromages des Pays-Bas, y compris ceux pour la fabrication desquels les règles de production néerlandaise autorisent l' adjonction de nitrate, et elle fait valoir que cela démontre que l' interdiction litigieuse ne constitue pas une entrave aux échanges. La jurisprudence de la Cour montre clairement qu' on ne saurait attacher d' importance à ce fait (9).
Les règles nationales sont-elles justifiées par des objectifs de protection de la santé publique en vertu de l' article 36?
7. La question décisive dans le cadre des présentes affaires est par conséquent de savoir si les interdictions de commercialisation opposées aux fromages auxquels des nitrates ont été ajoutés sont justifiées par des raisons de protection de la santé des personnes en vertu de l' article 36 du traité.
La Cour a, dans une série d' arrêts, établi les principes fondamentaux permettant d' apprécier si des interdictions de commercialisation de produits auxquels des additifs ont été ajoutés lors de la fabrication sont conformes à l' article 36 du traité (10). L' arrêt le plus récent, du 13 décembre 1990, Bellon (11), reproduit la jurisprudence de la Cour comme suit:
"Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour ... dans la mesure où des incertitudes subsistent en l' état actuel de la recherche scientifique, il appartient aux États membres, à défaut d' harmonisation complète, de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé et de la vie des personnes, tout en tenant compte des exigences de la libre circulation des marchandises à l' intérieur de la Communauté.
De la jurisprudence de la Cour ... il résulte également que, dans ces conditions, le droit communautaire ne s' oppose pas à ce que les États membres mettent en place une réglementation qui soumet l' utilisation d' additifs à une autorisation préalable accordée par un acte de portée générale pour des additifs déterminés soit pour tous les produits, soit pour certains d' entre eux seulement, soit en vue de certains emplois. Une réglementation de ce type répond à un objectif légitime de politique sanitaire qui est de restreindre la consommation incontrôlée d' additifs alimentaires.
L' application aux produits importés des interdictions de commercialiser des produits contenant des additifs autorisés dans l' État membre de production, mais interdits dans l' État membre d' importation, n' est toutefois admissible que pour autant qu' elle est conforme aux exigences de l' article 36 du traité, tel qu' il a été interprété par la Cour.
A cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que, dans les arrêts 174/82, Sandoz, 247/84, Motte, 304/84, Muller, et 178/84, Commission/Allemagne, précités, la Cour a déduit du principe de proportionnalité, qui est à la base de la dernière phrase de l' article 36 du traité, que les interdictions de commercialiser des produits contenant des additifs autorisés dans l' État membre de production, mais interdits dans l' État membre d' importation, doivent être limitées à ce qui est effectivement nécessaire pour assurer la sauvegarde de la santé publique. La Cour en a également conclu que l' utilisation d' un additif déterminé, admis dans un autre État membre, doit être autorisé dans le cas d' un produit importé de cet État membre, dès lors que, compte tenu, d' une part, des résultats de la recherche scientifique internationale et spécialement des travaux du comité scientifique communautaire de l' alimentation humaine et de la commission du Codex alimentarius de la FAO et de l' Organisation mondiale de la santé et, d' autre part, des habitudes alimentaires dans l' État membre d' importation, cet additif ne présente pas un danger pour la santé publique et qu' il répond à un besoin réel, notamment d' ordre technologique" (points 11 à 14, passages soulignés par nous-même).
La conclusion qu' on peut tirer de ces considérations est que la commercialisation des fromages auxquels des nitrates ont été ajoutés doit être autorisée si les nitrates répondent à un besoin réel et n' impliquent pas un danger pour la santé publique.
8. Comme nous le verrons ci-après, on trouve une base solide dans la recherche scientifique internationale pour présumer que les nitrates répondent à un besoin réel lors de la fabrication de certains fromages et que l' adjonction de nitrates dans certaines limites n' implique pas de danger pour la santé.
Les trois présentes affaires ne semblent donc pas à première vue créer de problèmes majeurs. Un examen plus attentif des affaires montre néanmoins que, sur trois points en tout cas, il y a lieu de prendre position relativement à des questions pour lesquelles on ne trouve pas de réponses claires dans la jurisprudence antérieure de la Cour.
Les nitrates correspondent-ils à un besoin réel, notamment d' ordre technologique?
9. La Commission a fait valoir que l' adjonction de nitrates est nécessaire lors de la fabrication de certains fromages pour empêcher le développement d' organismes anaérobies du type "clostridium tyrobutyricum". Ces bactéries viennent troubler le processus de maturation et provoquent un phénomène de "gonflement", caractérisé par la formation de gaz et d' odeurs désagréables. Les bactéries se trouvent surtout dans le lait de vaches qui ont été nourries à l' ensilage. Le problème se pose pour des fromages à maturation moyenne ou lente, par exemple le gouda, l' edam, le tilsiter, le samsoe, etc. L' utilisation du nitrate se justifierait donc plus particulièrement dans le nord de l' Europe, où il est nécessaire de recourir à l' ensilage pendant une période plus longue de l' année et où on fabrique des fromages de ce type (12).
10. Les États membres défendeurs n' ont pas contesté qu' il puisse exister un besoin technologique de tuer les bactéries qui sont la cause du "gonflement tardif" ou que le nitrate soit un moyen approprié à cette fin. En revanche, les États membres ont fait valoir que l' utilisation des nitrates n' est pas technologiquement nécessaire, compte tenu de l' existence d' autres méthodes, moins nocives, pouvant empêcher le "gonflement tardif".
En présence de cette argumentation, la Commission a fait valoir que, s' agissant d' apprécier si un additif répond à un besoin technologique, il n' est pas pertinent de vérifier l' existence de méthodes "alternatives" et moins nocives, étant donné que la seule question décisive est de savoir si l' additif est en mesure de répondre à l' objectif technologique dont s' agit. Subsidiairement, la Commission a fait valoir que les méthodes auxquelles les États membres font référence ne sont pas suffisamment efficaces.
11. La Cour n' a pas, dans le passé, pris position sur le point de savoir si les États membres peuvent refuser la commercialisation d' un produit sous couvert de ce que l' additif utilisé n' est pas nécessaire pour répondre à un besoin technologique, le but recherché pouvant être atteint d' une autre manière.
A notre sens, on peut déduire de la jurisprudence antérieure de la Cour (13) que:
- en posant l' exigence d' un besoin technologique, la Cour a souhaité donner aux États membres la possibilité d' empêcher l' importation d' additifs réputés superflus, en ce sens qu' il n' existe pas de besoin réel auquel ceux-ci puissent répondre;
- la Cour s' est, pour cette raison, concentrée dans sa jurisprudence sur la question de l' existence d' un besoin réel auquel l' additif concerné pouvait répondre, sans aborder celle de savoir s' il était possible de remplacer l' additif par des méthodes alternatives, et
- la Cour est disposée dans une large mesure à reconnaître comme besoin réel le désir de favoriser, pour un certain produit, une qualité déterminée.
On peut du reste constater que, dans aucun de ces arrêts, la Cour n' a admis une interdiction d' importation au seul motif de l' absence d' un besoin technologique et qu' elle a continué, pour des raisons évidentes, d' attacher une importance majeure à la question du risque pour la santé.
12. Les présentes affaires soulèvent la question de savoir si le fait d' exiger d' un additif qu' il réponde à un besoin technologique doit recevoir un contenu différent et plus étendu que celui qu' on peut déduire de la jurisprudence de la Cour. La possibilité qu' offre l' article 36 de justifier une interdiction d' importation au motif qu' un produit présente un risque pour la santé englobe-t-elle non seulement la possibilité d' interdire l' importation d' additifs ne servant aucun objet, mais également celle d' interdire l' importation d' additifs pouvant être remplacés par d' autres substances, dont on suppose au départ qu' elles sont "moins nocives"?
13. On peut indiquer de bonnes raisons militant en faveur d' une réponse affirmative à cette question.
Le droit communautaire reconnaît un objectif général de politique sanitaire, selon lequel il y a lieu de limiter autant que possible l' utilisation d' additifs dans les denrées alimentaires. Cet objectif transparaît, entre autres, à travers la possibilité d' introduire une interdiction générale à l' encontre d' additifs ainsi qu' à travers la possibilité de refuser l' importation d' additifs superflus, même s' ils ne sont pas caractérisés comme présentant un risque pour la santé. Il est conforme à cet objectif de favoriser l' emploi de méthodes de remplacement. La directive 89/107 reconnaît d' ailleurs expressément que, s' agissant d' apprécier le besoin technologique attaché à un additif donné, on doit prendre en considération d' éventuelles méthodes de remplacement. L' annexe II à la directive fixe les "critères généraux pour l' utilisation des additifs alimentaires" devant servir de référence lors de l' incorporation d' additifs dans des listes (voir article 2, paragraphe 3, de la directive). Le point 1 de l' annexe dispose que "les additifs alimentaires ne peuvent être approuvés que ... si un besoin technologique suffisant peut être démontré et si l' objectif recherché ne peut être atteint par d' autres méthodes économiquement et technologiquement utilisables" (14).
14. La question essentielle est cependant de savoir si l' État membre d' importation doit avoir la possibilité de veiller à ce que l' État membre de production n' autorise des additifs que s' ils ne peuvent pas être remplacés par d' autres méthodes.
Abstraction faite de ce qu' une telle solution constituerait sans doute un pas de nature à favoriser l' objectif général de politique sanitaire précité, nous estimons que cela engendrerait un état du droit qui, sans être suffisamment fondé sur des considérations de santé, pourrait mettre en péril l' application efficace de l' interdiction visée à l' article 30 du traité.
Si on admettait cette acception étendue de l' exigence d' un besoin technologique, il est vraisemblable que les États membres chercheraient dans de nombreux cas à justifier des interdictions d' importation sous couvert de l' existence, selon eux, de méthodes de remplacement. Il ne fait guère de doute non plus que des interdictions d' importation, motivées de la sorte, feront l' objet de protestations de la part de l' État membre producteur, qui soutiendra s' être livré, dès le stade de la procédure d' agrément de l' additif, à une appréciation du caractère suffisant d' éventuelles méthodes alternatives. Le résultat en sera une série de recours dans lesquels la Cour sera confrontée à la nécessité de choisir entre plusieurs méthodes de fabrication possibles. Il importe d' observer à cet égard que la question des méthodes de remplacement n' aura d' importance que si on a constaté au préalable que l' additif dont s' agit peut répondre à un besoin technologique constaté et qu' il ne présente pas de risque pour la santé, et il est important de voir qu' il s' agira, par nature, d' affaires posant des questions complexes du point de vue technique et pour lesquelles on ne trouvera souvent pas de solutions dans la recherche scientifique internationale quant à savoir quelle méthode doit être considérée comme étant, d' une part, la moins nocive pour la santé et, d' autre part, suffisante à la lumière de la finalité concrète d' utilisation.
Le choix définitif entre plusieurs méthodes de fabrication utilisables et ne présentant en principe pas de risque pour la santé est, à notre sens, un choix devant être arrêté par voie d' adoption de règles d' harmonisation. Au stade actuel de l' harmonisation, la santé publique doit être considérée comme suffisamment protégée du fait de la possibilité qu' ont les États membres de refuser l' importation d' additifs impliquant un risque pour la santé et d' additifs qui ne répondent à aucun besoin réel, notamment d' ordre technologique.
C' est pourquoi nous proposons sur ce point à la Cour de faire droit au moyen présenté à titre principal par la Commission, à savoir qu' il suffit de pouvoir établir l' existence, lors de la fabrication de certains fromages, d' un besoin technologique par rapport auquel l' adjonction de nitrates constitue un moyen approprié.
15. Étant donné que les États membres défendeurs n' ont pas contesté, ainsi que nous l' avons indiqué ci-avant, qu' une adjonction de nitrate est de nature à répondre au besoin technologique établi, on peut constater, nous semble-t-il, que l' interdiction des États membres ne peut pas être justifiée par l' absence de besoin technologique d' adjonction de nitrate pour un certain nombre de fromages déterminés.
16. Dans un souci d' être exhaustif, nous dirons néanmoins que les informations disponibles en l' espèce, pour autant que nous puissions les apprécier, ne permettent pas de penser qu' on puisse répondre pleinement au besoin technologique constaté en recourant à d' autres additifs ou à d' autres méthodes de production.
17. Les trois États membres défendeurs ont fait valoir qu' il est possible de combattre le "gonflement tardif" en ajoutant du lysozyme, qui est un enzyme obtenu à partir du blanc d' oeuf, par le procédé de bactofugation, c' est-à-dire la centrifugation du lait, en améliorant l' alimentation des vaches, c' est-à-dire en évitant de recourir à l' ensilage ou en recourant à un ensilage de meilleure qualité, et en améliorant l' hygiène de la traite.
La Commission a indiqué que
- une partie des bactéries devant être éliminées sont résistantes au lysozyme et certains types de fromage ne supportent aucune forme de prolifération bactérienne;
- la bactofugation n' est applicable que pour certains fromages et n' élimine au reste qu' une partie des bactéries;
- l' utilisation de lait de meilleure qualité ne peut pas se faire dans des régions où les vaches sont nourries à l' ensilage;
- il est nécessaire dans les États membres du nord d' utiliser l' ensilage pendant une période plus grande de l' année et il est difficile de poser a priori des normes de qualité pour l' ensilage, et
- une meilleure hygiène de la traite ne pourra jamais empêcher complètement la présence de bactéries dans le lait.
Les États membres ne contestent pas qu' une partie des bactéries sont résistantes au lysozyme ou que la bactofugation ne constitue pas une "alternative" suffisante ou utilisable dans tous les cas. En revanche, ils font valoir que le fait d' utiliser du lait de meilleure qualité, éventuellement en combinaison avec les deux méthodes précitées, sera suffisant pour ramener le taux de contamination au dessous du niveau qui provoque le "gonflement tardif".
18. A notre sens, l' arrêt "Bière" (15) du 12 mars 1987 fournit certains éléments pour réfuter la thèse selon laquelle le fromage doit être fabriqué à partir d' une matière première autre que celle utilisée, autrement dit du lait de vaches qui soit n' ont pas été nourries à l' ensilage, soit ont été nourries à l' ensilage de meilleure qualité.
Le rejet de ce moyen nous paraît également raisonnable dans les circonstances concrètes de l' espèce, surtout parce qu' il résulte des dossiers que tant la nécessité d' utiliser l' ensilage que la qualité de celui-ci sont fonction des conditions géographiques.
Pour ce qui est de l' amélioration de l' hygiène de la traite, on indique, dans le rapport du comité scientifique de l' alimentation humaine, que "même dans de bonnes conditions d' hygiène, il n' est pas possible d' éviter totalement une certaine contamination microbienne du lait". Il paraît douteux qu' une amélioration de l' hygiène de la traite en elle-même - c' est-à-dire sans que cela implique, au préalable, une modification de l' alimentation des vaches - puisse ramener le taux de contamination du lait à un niveau tel que l' adjonction de lysozymes suffise à empêcher le "gonflement tardif". On peut tenir pour établi, nous semble-t-il, que le lysozyme n' élimine pas, grosso modo, les derniers 10 % des bactéries et que certains fromages ne supportent qu' une teneur très faible en bactéries.
Nous sommes donc d' avis que les États membres n' ont pas produit d' éléments d' information montrant qu' on peut éviter l' adjonction de nitrates par le recours à des méthodes de remplacement.
Les nitrates impliquent-ils un risque pour la santé publique?
19. Les parties ont produit devant la Cour toute une série de pièces comprenant des analyses et des appréciations sur la nocivité éventuelle des nitrates, y compris divers rapports scientifiques, extraits de littérature spécialisée en la matière, etc. Il n' est pas nécessaire, selon nous, de passer en revue tous ces documents. Ainsi qu' il résulte de l' arrêt Bellon, précité, la Cour a constaté dans sa jurisprudence que la question de la nocivité doit s' apprécier sur la base de la recherche scientifique internationale et elle a en outre précisé qu' il y a lieu de prendre plus particulièrement en considération les conclusions auxquelles sont parvenus le comité scientifique communautaire de l' alimentation humaine (16) et la commission du Codex alimentarius de la FAO et de l' OMS.
Nous pensons qu' il est juste dans les présentes affaires d' attacher une importance majeure au rapport sur les nitrates et les nitrites établi par le comité scientifique de l' alimentation humaine. Le rapport du comité a été rendu le 19 octobre 1990 et prend pour point de départ une longue série de publications et de monographies publiées ces dernières années. Il résulte en outre du rapport que le comité a recueilli des informations relatives à l' utilisation des nitrates et des nitrites tant auprès d' experts qu' auprès des États membres. On doit également souligner que le rapport est l' expression d' un point de vue unanime au sein du comité (17).
20. Le rapport permet de conclure ce qui suit:
Les nitrates ne présentent pas de risque direct significatif pour la santé. Le risque éventuel lié à l' ingestion de nitrate est dû au fait que celui-ci peut se réduire en nitrites soit avant l' ingestion soit in vivo. Le nitrite, absorbé dans certaines quantités, présente un risque direct pour la santé. En outre, il n' est pas exclu qu' il y ait un rapport entre des quantités de nitrate ajoutées et la formation de nitrosamines volatiles, cancérigènes.
Le problème scientifique essentiel tourne autour de la fixation de la "dose journalière acceptable" (ci-après "DJA"), c' est-à-dire la quantité susceptible d' être ingérée journellement sans que cela nuise à l' organisme humain.
Les résultats des dernières expériences sur les rats ont montré l' absence d' effet toxicologique pour une prise de nitrate de 2 500 mg par kilo de poids corporel. Par prudence, le comité a estimé qu' il convenait d' employer un facteur de sécurité de 500 pour calculer la DJA pour le nitrate, de sorte que celle-ci peut être estimée à 5 mg par kilo de poids corporel (18). Une personne pesant 60 kg pourra donc ingérer journellement 300 mg de nitrate sans que cela soit considéré comme une dose susceptible de présenter un danger pour sa santé.
En ce qui concerne l' ingestion de nitrate, le comité ne dispose pas de données portant sur l' ensemble de la Communauté, mais estime qu' il apparaît clairement que les prises de nitrate dans toutes les zones étudiées "sont généralement amplement contenues dans les DJA, sauf dans les zones où les doses de nitrate dans les légumes sont élevées et où le niveau dans l' eau de boisson dépasse les normes communautaires".
L' emploi du nitrate comme additif alimentaire représente une contribution relativement faible par rapport à la prise totale, la plus grande part provenant de la "teneur naturelle" de nitrate des légumes et de l' eau de boisson. Les nitrates sont utilisés comme additifs dans les produits à base de viande, de fromage, de lait et de poisson. En ce qui concerne l' adjonction de nitrates au fromage, le comité conclut au point 3.1.2 du rapport que
"... Les informations fournies au Comité indiquaient que l' addition de 150 mg de nitrate (exprimé en sel de sodium) par litre de lait destiné au fromage suffit dans ce but (c' est-à-dire combattre le Clostridium tyrobutyricum), et aboutira à une teneur dans le produit final qui n' excède pas 50 mg de nitrate/kg. Normalement, on ne trouve pas de nitrite en quantités supérieures à 1 mg/kg. Le Comité a trouvé ceci acceptable au point de vue toxicologique, et la prise potentielle de nitrate au départ de cette source peut être considérée comme insignifiante, comparée à la DJA.
Bien que l' on n' ait pas démontré de corrélation entre l' addition de nitrate et la formation de composés N-nitroso volatils dans le fromage, des études récentes suggèrent une corrélation possible entre le nitrate et le contenu total apparent en composés N-nitroso ... Pour cette raison, le Comité recommande que l' utilisation de nitrate soit limitée à 150 mg dans le lait pour la fabrication du fromage jusqu' à ce que la signification toxicologique de ces résultats ait été éclaircie. Pour permettre le contrôle, il est aussi recommandé que la limite maximum pour le nitrate résiduel soit fixée à 50 mg/kg dans le fromage fini" (passages soulignés par nous-même).
21. Les États membres défendeurs ont contesté que, s' agissant d' apprécier la nocivité des nitrates, on puisse se fonder sur une DJA fixée de manière générale, étant entendu qu' on ne prend pas en considération, ce faisant, les populations plus particulièrement sensibles, tels les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants. En ce qui concerne plus particulièrement les enfants, les États membres ont fait valoir que, par suite du PH plus élevé de leur estomac, ceux-ci réduisaient davantage le nitrate en nitrite.
A notre sens, il y a lieu d' écarter ces moyens, ne serait-ce que parce qu' il résulte du rapport élaboré par le comité scientifique que celui-ci a pris en considération, dans ses conclusions, les populations particulièrement sensibles, déjà citées. C' est ainsi que, dans le cadre de son appréciation du risque pour la santé lié à l' adjonction de nitrites aux denrées alimentaires, le comité souligne expressément que certaines sous-populations, par exemple les bébés, les femmes enceintes, etc., peuvent être exposées à des risques plus élevés du fait du nitrite alimentaire. Le comité ne manifeste pas de réserve générale du même ordre en examinant les risques toxicologiques liés au nitrate; mais il recommande à cet égard ce qui suit:
"Comme les bébés réduisent probablement davantage le nitrate exogène en nitrite et sont plus sensibles aux effets aigus du nitrite, il ne faut pas utiliser le nitrate comme additif dans les aliments pour bébés" (19).
22. En résumé, la question de savoir si, compte tenu de la recherche scientifique internationale, les nitrates présentent un danger pour la santé publique devrait appeler la réponse suivante:
- une ingestion journalière jusqu' à 5 mg de nitrates par kilo de poids corporel n' implique pas de risque pour la santé et, d' autre part,
- une concentration résiduelle de nitrates dans le fromage, jusqu' à 50 mg de nitrates peut être considérée comme acceptable d' un point de vue toxicologique, la prise potentielle de nitrate au départ de cette source pouvant être considérée comme insignifiante, comparée à la DJA.
23. Ainsi qu' il résulte de l' arrêt Bellon, précité, il y a lieu, pour apprécier le risque que présente un additif pour la santé, de prendre également en considération les habitudes alimentaires dans le pays d' importation.
24. L' argumentation avancée à cet égard par les États membres tourne principalement autour de la démonstration que la DJA, telle qu' elle a été fixée, est dépassée du fait de leurs habitudes alimentaires respectives pour l' ensemble des denrées alimentaires, y compris l' eau, qui recèlent des nitrates.
Le République italienne a fait valoir que l' Italie consomme davantage de fruits et légumes - lesquels ont une teneur naturelle en nitrates - que les autres États membres et que l' absorption quotidienne moyenne de nitrates est en Italie de 312,75 mg et qu' elle est, par là même, d' ores et déjà supérieure à une DJA moyenne de 300 mg. La République hellénique a fait valoir qu' on consomme en Grèce davantage de légumes et de fromage que dans les autres États membres et que l' absorption quotidienne moyenne est, en Grèce, d' environ 1 720,23 mg. La République française a fait valoir que la France est le premier consommateur de fromage au monde, que l' eau de boisson et les légumes verts contiennent en France beaucoup de nitrates et que des problèmes se posent tout particulièrement dans certaines régions où la teneur en nitrates contenus dans l' eau de boisson excède les normes communautaires en la matière.
25. La Commission conteste l' exactitude de plusieurs de ces données, mais expose au reste sur ce point une argumentation fondée sur une approche différente de celle adoptée par les États membres. C' est ainsi que la Commission prend pour point de départ les habitudes alimentaires pour ce qui est du fromage. De l' avis de la Commission, le point décisif est que, même en partant de l' hypothèse que tout fromage contient les quantités maximales admissibles de nitrate, c' est-à-dire 50 mg/kg, le fait de consommer du fromage n' induirait qu' une augmentation négligeable, à savoir de 2,1 mg, soit moins de 1 % de l' absorption journalière de nitrate. Or, comme l' adjonction de nitrate est loin de concerner tous les fromages et que la concentration résiduelle de nitrate dans le fromage auquel du nitrate est ajouté se situe, en règle générale, nettement au dessous de 50 mg/kg, la Commission indique qu' une autorisation d' adjonction de nitrate dans le fromage ne se traduirait vraisemblablement que par une augmentation de 0,5 mg de l' ingestion journalière.
26. On doit, selon nous, faire droit à la thèse de la Commission sur ce point. Dès lors que la recherche scientifique internationale a constaté que l' emploi d' un additif donné dans un produit donné, suivant une quantité déterminée, ne peut pas être considéré comme présentant un risque pour la santé, la condition qui impose de prendre en compte les habitudes alimentaires dans l' État membre d' importation signifie qu' on doit apprécier si des habitudes alimentaires spécifiques dans l' État membre d' importation, relativement aux produits concernés, sont susceptibles de créer des problèmes de santé dans cet État membre. Il doit en tout cas en être ainsi lorsque la recherche scientifique internationale a constaté que la quantité de nitrate susceptible d' être absorbée du fait de la consommation de fromage apparaît tout à fait marginale par rapport à la DJA.
L' importance qu' on doit attacher, le cas échéant, à d' autres sources d' ingestion de nitrate doit en premier lieu s' apprécier à travers la fixation des quantités maximales acceptables pour les différents produits. Que telle a concrètement été l' approche adoptée par le comité scientifique de l' alimentation humaine résulte précisément de la remarque précitée du rapport, selon laquelle une teneur en nitrates qui n' excède pas 50 mg par kilo de fromage est considérée comme acceptable du point de vue toxicologique, étant entendu que "la prise potentielle de nitrates au départ de cette source peut être considérée comme insignifiante, comparée à la DJA" (passage souligné par nous-même).
Nous estimons donc que, dans les présentes affaires, la Cour doit se borner à apprécier si l' adjonction de nitrate dans le fromage présente un risque pour la santé dans les trois États membres par suite des habitudes alimentaires propres à ces pays pour cette denrée-là et non de savoir si le nitrate en tant que tel présente un danger pour la santé dans les États membres par suite de leurs habitudes alimentaires en général.
27. Les États membres n' ont pas produit d' éléments d' information de nature à mettre en doute la conclusion selon laquelle, compte tenu des habitudes de consommation de fromage dans les trois États membres, la quantité journalière de nitrate imputable à cette consommation peut être considérée comme insignifiante. On doit donc tenir pour établi que l' adjonction de nitrate dans le fromage n' implique pas de risque pour la santé dans les trois États membres.
28. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous estimons que le fait de refuser une autorisation d' importer des fromages pour lesquels l' adjonction de nitrates correspond à un besoin technologique et contenant une concentration résiduelle de nitrates qui n' excède pas le niveau déclaré acceptable, du point de vue sanitaire, par la recherche scientifique internationale n' est pas justifié par des raisons de protection de la santé publique et qu' un tel refus est, par là même, contraire à l' article 30 du traité.
L' obligation des États membres de délivrer une autorisation est-elle soumise à la condition qu' un opérateur ait déposé une demande?
29. Il résulte de la jurisprudence de la Cour (20) qu' une législation interdisant de manière générale l' utilisation d' additifs à moins qu' une autorisation concrète n' ait été donnée à cet effet est conforme aux articles 30 et 36 du traité. La Cour a, en revanche, posé comme condition que l' État membre doit établir une procédure permettant aux opérateurs de solliciter une autorisation d' utiliser des additifs. Cette autorisation doit être donnée pour autant que les conditions de fond ci-avant décrites sont réunies. Il appartient à l' État membre de démontrer que ces conditions ne sont pas réunies et, partant, qu' un refus éventuel est justifié (21). Dans son arrêt Bellon (22), la Cour a dit pour droit:
"Les articles 30 et 36 du traité CEE doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne s' opposent pas à ce qu' un État membre interdise la commercialisation d' une denrée alimentaire, importée d' un autre État membre où elle est légalement produite et commercialisée, à laquelle une des substances énumérées à l' annexe I de la directive 64/54/CEE du Conseil, du 5 novembre 1963 ... a été ajoutée, pourvu que, dans l' État membre d' importation, la commercialisation de cette denrée soit autorisée, selon une procédure aisément accessible aux opérateurs économiques et qui puisse être menée à terme dans des délais raisonnables, lorsque l' adjonction de la substance en question répond à un besoin réel, notamment d' ordre technologique, et qu' elle ne présente pas un risque pour la santé publique. Il appartient aux autorités nationales compétentes de démontrer dans chaque cas, à la lumière des habitudes alimentaires nationales et compte tenu des résultats de la recherche scientifique internationale, que leur réglementation est nécessaire pour protéger effectivement les intérêts visés à l' article 36 du traité" (passage souligné par nous-même).
30. La France a fait valoir qu' il existe en France une procédure par laquelle les opérateurs peuvent demander une autorisation d' importer des produits auxquels des additifs ont été ajoutés en cours d' élaboration, mais que les autorités françaises n' ont jamais reçu de demande d' autorisation d' ajouter du nitrate au fromage. Étant donné que l' interdiction générale d' adjonction de nitrate au fromage ne constitue pas en soi une infraction à l' article 30, la République française estime qu' il y a lieu de rejeter le recours, considération prise de ce que la Commission n' a pas démontré une infraction aux dispositions du traité sous la forme d' un refus concrètement opposé à une demande.
31. Il ne fait pas de doute selon nous que la prémisse qui fonde les conclusions de la République française est correcte.
On ne peut comprendre la jurisprudence de la Cour qu' en ce sens qu' un État membre n' est pas tenu ex officio d' admettre un additif sur sa liste positive au seul motif qu' il répond à un besoin technologique et ne présente pas de risque pour la santé (23). Une éventuelle violation de l' article 30 du traité ne se posera qu' ultérieurement, dans le cadre d' une prise de position concrète, relativement à une demande tendant à l' octroi d' une autorisation d' utiliser un additif.
32. De bonnes raisons militent en faveur de cet état du droit. Abstraction faite de ce qu' il est conforme au principe fondamental du droit communautaire en matière d' additifs - interdiction générale tempérée par des autorisations concrètes (système de la liste positive) - on doit supposer que les autorités des États membres seront mieux à même d' apprécier si les conditions de fond relatives à l' octroi d' une autorisation sont réunies, lorsqu' ils sont saisis d' une demande émanant d' un opérateur avec, en annexe à la demande, les informations disponibles quant au besoin technologique auquel répond l' additif en cause et les éventuels risques que comporte pour la santé l' emploi d' une telle substance. D' une part, les opérateurs sont ceux qui sont les plus familiarisés avec le produit concerné et, d' autre part, cela permet d' établir un intérêt concret aux fins de sa commercialisation.
33. La question est cependant de savoir si l' obligation d' admettre un additif ne pourra résulter que d' une demande émanant d' un opérateur ou bien si cette obligation, comme le soutient la Commission, peut en outre être mise en jeu dans le cadre d' une démarche effectuée par la Commission auprès de l' État membre concerné en vue d' amener l' État membre à autoriser un additif lors de la fabrication d' un certain produit déterminé.
34. Il y aurait quelque avantage à admettre le point de vue de la Commission. La Commission aurait dès lors la faculté, au cas où elle constaterait un tel besoin, de s' assurer qu' il n' existe pas d' entrave aux échanges de produits légalement fabriqués dans certains États membres, lorsque les conditions de fond qui président à la légalité de telles entraves aux échanges ne sont pas réunies. L' effet utile des règles du traité qui tendent à assurer la libre circulation des marchandises en serait renforcé. Il pourrait sembler que, dans une situation telle qu' en l' espèce, une occasion particulière se présente d' admettre cette conception du droit, s' agissant en l' occurrence d' une denrée alimentaire tout à fait ordinaire et d' un additif connu et utilisé depuis de nombreuses années.
L' éventualité que dans un tel cas, où la démarche procède de la Commission et non d' un opérateur, l' État membre soit appelé à déployer à lui seul une plus grande activité, en vue de réunir les éléments nécessaires à son appréciation, paraît constituer une difficulté pouvant être surmontée.
35. La question se pose néanmoins de savoir s' il est correct sur ce point de modifier les principes qu' on peut déduire de la jurisprudence de la Cour. La Commission ne saurait en tout cas avoir le loisir, dès lors qu' elle constate que l' emploi d' un certain additif est autorisé dans un État membre, de se tourner vers un État membre qui n' autorise pas un tel emploi en vue de contraindre cet État, sous couvert de l' article 30 du traité, à justifier que les conditions de fond autorisant l' interdiction sont réunies. Un tel procédé pourrait aboutir à une "harmonisation" des règles des États membres, à laquelle la Commission devrait parvenir par l' édiction d' actes juridiques de portée générale sur le plan communautaire.
Il n' y a guère de raisons non plus de supposer que l' effet utile des règles du traité relatives à la libre circulation des marchandises ne soit pas suffisamment garanti par la faculté ouverte aux opérateurs de solliciter une autorisation et par les possibilités, consacrées par la jurisprudence de la Cour, d' une saisine des tribunaux en cas de rejet éventuel des demandes. Il est évident que la Commission aura dans ce contexte la tâche importante de veiller, dans le cadre de ses compétences normales au titre de l' article 169 du traité, à ce que les États membres administrent le régime d' autorisation conformément aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour.
Suivre la conception du droit que la France a fait valoir aura aussi pour avantage indéniable que des procédures d' autorisation ne seront entamées que lorsqu' un opérateur aura signalé l' existence d' un besoin concret à cet égard.
Dans ces conditions, nous estimons que la Cour doit maintenir qu' une interdiction générale est compatible avec le droit communautaire, mais qu' une décision rejetant une demande concrète d' un opérateur sera en contrariété avec ce droit pour autant que les conditions de fond qui régissent la légalité du rejet ne sont pas réunies.
36. Il pourrait sembler mal à propos de rejeter dans le cas concret le recours formé contre la France. La France a, tant au cours de la procédure administrative précontentieuse qu' au cours de l' instance devant la Cour, fait état de ce qu' une interdiction d' emploi des nitrates lui paraît conforme aux conditions de fond qui résultent de la jurisprudence de la Cour. On pourrait se demander si la France ne peut pas être considérée comme ayant rendu illusoire la possibilité même de demander une autorisation en faisant état, de façon claire et catégorique, de sa position négative en ce qui concerne les fromages auxquels des nitrates ont été ajoutés au cours de leur fabrication. Ce fait ne suffit toutefois pas, à notre avis, pour condamner la France, d' autant que, déjà dans le cadre de sa réponse à la lettre de mise en demeure, puis à nouveau au cours de la procédure orale, la France s' est déclarée disposée à procéder, à la lumière des études scientifiques existantes, à une appréciation concrète d' une demande qui lui serait adressée par un opérateur.
Nous pensons dès lors que le rejet du recours formé contre la République française est une conséquence nécessaire et logique des principes juridiques aisément applicables, établis par la Cour. Pour cette raison, nous proposerons donc à la Cour de rejeter ce recours.
37. On doit mentionner le fait que dans l' affaire italienne comme dans l' affaire grecque aucun document n' a été produit, établissant que les autorités des États membres concernés ont rejeté des demandes d' autorisation concrètes. Le gouvernement grec n' a pas fait valoir que les autorités grecques n' avaient jamais été saisies de demandes aux fins d' une autorisation. Un tel moyen a bien été évoqué par le gouvernement italien, mais seulement dans le cadre de la procédure orale. Nous pensons donc qu' il y a lieu de rejeter ce moyen pour cause de tardiveté. On peut au reste mentionner que, selon les informations recueillies dans le cadre de ces deux affaires, la Commission a engagé des procédures en manquement du traité à l' encontre de l' Italie et de la Grèce après avoir reçu des plaintes émanant d' opérateurs.
Nous suggérons donc à la Cour de condamner l' Italie et la Grèce conformément aux conclusions déposées par la Commission.
Conclusion
38. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de:
- constater que, en interdisant l' importation de fromages légalement fabriqués et commercialisés dans d' autres États membres auxquels des nitrates ont été ajoutés, en cours d' élaboration, dans les limites admises les milieux scientifiques internationaux, la République italienne et la République hellénique ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de l' article 30 du traité CEE;
- condamner respectivement la République italienne et la République hellénique aux dépens;
- rejeter le recours formé contre la République française et
condamner la Commission aux dépens de cette affaire.
(*) Langue originale: le danois.
(1) La Grèce soutient que cette limite est en pratique de 15 mg. La Commission a contesté que la Grèce puisse se prévaloir d' une pratique dérogeant à une limite fixée par voie de disposition expresse. Nous estimons qu' il n' y a pas lieu d' entrer dans le détail de cette discussion.
On a discuté, plus particulièrement dans l' affaire grecque, du point de savoir si le seuil de tolérance ne s' applique qu' à la présence naturelle de nitrate dans le fromage ou également au nitrate ajouté. Le gouvernement grec a fait valoir que tel est le cas, même si les dispositions en cause indiquent expressément que le seuil de tolérance ne s' applique que "aux substances naturelles". La raison en est, selon le gouvernement, qu' il n' est pas possible lors des analyses de déterminer l' origine de la substance. La Commission a relevé qu' il est possible de contrôler, grâce à des procédés différents, s' il y a eu adjonction de nitrate au fromage, de sorte qu' on doit supposer que le seuil de tolérance ne s' applique qu' en cas de présence naturelle de nitrate.
Nous estimons qu' il n' est pas nécessaire d' entrer plus avant dans cette discussion. La question sur laquelle la Cour doit statuer, dans ces trois affaires, est de savoir si les trois États membres sont en droit de refuser l' importation de fromages auxquels ont été ajoutés, au cours de leur fabrication, des nitrates dans la limite de 50 mg. La question de savoir si les États membres autorisent l' importation de fromages auxquels des quantités moindres de nitrate ont été ajoutées ou interdisent complètement l' importation de fromages auxquels des nitrates ont été ajoutés ne nous paraît pas revêtir d' importance dans ce contexte.
(2) JO 1964, 12, p. 161.
(3) Arrêt du 13 décembre 1990 (C-42/90, Rec. p. I-4863).
(4) Voir en outre les arrêts du 12 juin 1980, Grunert (88/79, Rec. p. 1827), et du 5 février 1981, Kugelmann (108/80, Rec. p. 433).
(5) JO 1989, L 40, p. 27.
(6) Voir arrêts du 10 décembre 1985, Motte, point 16 (247/84, Rec. p. 3887); du 6 mai 1986, Muller, point 14 (304/84, Rec. p. 1511), et du 13 décembre 1990, Bellon, précité (note 3), point 10.
(7) Le Luxembourg interdit l' utilisation de nitrates lors de la fabrication des fromages au Luxembourg, mais autorise la commercialisation de fromages légalement fabriqués dans d' autres États membres, auxquels des nitrates ont été ajoutés.
(8) Voir arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville (8/74, Rec. p. 837).
(9) Voir par exemple l' arrêt de la Cour du 20 février 1975, Commission/Allemagne, point 14 (12/74, Rec. p. 181).
(10) Arrêts du 14 juillet 1983, Sandoz (174/82, Rec. p. 2445); du 10 décembre 1985, Motte (voir note 6); du 6 mai 1986, Muller (voir note 6); du 12 mars 1987, Commission/Allemagne (178/84, Rec. p. 1227, ci-après "arrêt 'Bière' "), et du 13 décembre 1990, Bellon (voir note 3).
(11) Voir note 3.
(12) A l' appui de sa thèse selon laquelle l' adjonction de nitrates dans certains fromages répond à une nécessité, la Commission a renvoyé au fait que la commission du Codex alimentarius de la FAO et de l' OMS, qui établit certaines normes de fabrication des denrées alimentaires, admet l' adjonction de nitrates dans certains fromages dans des quantités correspondant à une concentration de 50 mg par kilo de fromage. Il résulte du dossier que, sur un total de 34 fromages pour lesquels des normes ont été fixées, 15 sont fabriqués moyennant l' adjonction de nitrates.
En outre, la Commission s' est prévalue d' une communication "Review of Italian position with respect to the ban on importation of cheeses prepared with the addition of nitrate", préparée à la demande de la Commission par le professeur Walker, chef de la division "nutrition et sciences alimentaires" du département de biochimie de l' université du Surrey, en Angleterre. En conclusion, le professeur Walker estime dans son rapport que l' utilisation de nitrates est technologiquement nécessaire pour empêcher l' altération de certains fromages par des organismes anaérobies.
Enfin, la Commission a produit un rapport du comité scientifique de l' alimentation humaine sur les nitrates et les nitrites (avis émis le 19 octobre 1990). Au point 3.1.2 de ce rapport, on indique ce qui suit:
"Le Comité a appris que, même dans de bonnes conditions d' hygiène, il n' est pas possible d' éviter totalement une certaine contamination microbienne du lait. Si les vaches ont été nourries d' aliments ensilés, qui constituent un fourrage important dans certaines régions, cette contamination inclut des bactéries telles que Clostridium tyrobutyricum. Bien qu' elles ne créent pas de problèmes pour la santé, ces bactéries empêchent la fabrication de certains fromages et il faut prendre certaines mesures pour contrôler leur croissance durant la maturation de ces fromages. Les informations fournies au Comité indiquaient que l' addition de 150 mg de nitrate (exprimé en sel de sodium) par litre de lait destiné au fromage suffit dans ce but et aboutira à une teneur dans le produit final qui n' excède pas 50 mg de nitrate/kg."
(13) Voir, en particulier:
- arrêt du 14 juillet 1983, Sandoz, point 19 (voir note 10), et conclusions de l' avocat général M. Mancini dans cette même affaire, point 7;
- arrêt du 10 décembre 1985, Motte, point 24 (voir note 6), et conclusions de l' avocat général M. Mancini dans cette même affaire, point 8;
- arrêt du 6 mai 1986, Muller, point 24 (voir note 6), et conclusions de l' avocat général M. Mancini dans cette même affaire, points 4 et 5, et
- arrêt "Bière" du 12 mars 1987, point 52 (voir note 10), et conclusions de l' avocat général Sir Gordon Slynn dans cette même affaire (voir plus particulièrement Rec. p. 1254-1255).
(14) On observera au reste que la directive paraît obliger les États membres à respecter, au stade actuel, de respecter les critères généraux de la directive dans leur pratique nationale en matière d' autorisation. C' est ainsi que l' article 12, paragraphe 1, de la directive dispose que "les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les additifs alimentaires ... ne sont commercialisés que s' ils sont conformes aux dispositions de la présente directive et de ses annexes".
(15) Voir note 10. Aux points 51 et 52, la Cour déclare ce qui suit:
"A cet égard, il convient de souligner qu' il ne suffit pas, pour exclure que certains additifs puissent répondre à un besoin technologique, d' invoquer le fait que la bière peut être fabriquée sans additifs dès lors qu' elle est fabriquée à partir des matières premières prescrites en République fédérale d' Allemagne. Pareille interprétation de la notion de besoin technologique, qui aboutit à privilégier les méthodes de production nationales, constitue un moyen de restreindre de façon déguisée le commerce entre États membres.
La notion de besoin technologique doit s' apprécier en fonction des matières premières utilisées et en tenant compte de l' appréciation qui en a été faite par les autorités de l' État membre où le produit a été légalement fabriqué et commercialisé ..."
(16) Le comité scientifique de l' alimentation humaine a été institué par décision de la Commission du 16 avril 1974 (JO L 136, p. 1).
(17) Il résulte de l' article 9 de la décision portant création d' un comité scientifique de l' alimentation humaine - voir note 16 - qu' en cas d' accord unanime des membres du comité ceux-ci établissent des conclusions communes. En cas d' absence d' un accord unanime, les différentes positions prises au cours des délibérations sont consignées dans un compte rendu établi sous la responsabilité du représentant de la Commission.
(18) A l' occasion de précédentes études expérimentales, notamment des études effectuées par la commission du Codex alimentarius, la DJA pour le nitrate avait également été fixée à 5 mg par kilo de poids corporel. On notera toutefois que ce chiffre, basé sur des études antérieures, tablait sur un "niveau sans effet" de 500 mg par kilo de poids corporel et sur un facteur de sécurité égal à 100.
(19) Ces conclusions sont d' ailleurs corroborées par le rapport élaboré par le professeur Walker et produit par la Commission (voir note 12). Ce rapport constate, entre autres, ce qui suit:
"Le nitrate est non mutagène dans des essais in vitro et des études portant sur la reproduction n' ont pas révélé d' effets défavorables spécifiques sur la fonction de reproduction ... le nitrate ne présente donc pas de risques particuliers pendant la grossesse. Les taux de nitrate secrété dans le lait maternel ne dépassent normalement pas les taux du plasma maternel, de sorte que l' enfant allaité au sein n' est pas de ce fait exposé à des taux importants.
... l' ampleur de la transformation en nitrite peut être plus grande chez le nouveau-né ... Ces raisons expliquent que la DJA pour le nitrate ne peut pas s' appliquer au nouveau-né. Étant donné que les nouveaux-nés ne consommeraient pas les variétés de fromages fabriquées avec du nitrate comme additif et que la consommation de ces fromages par la mère n' entraînerait pas de modifications détectables des taux de nitrate dans le lait maternel, l' utilisation de nitrate dans la fabrication du fromage ne se traduit pas par un risque supplémentaire pour le nouveau-né ..."
(20) Voir les points précités (point 7) de l' arrêt Bellon.
(21) La Commission a exposé son interprétation des conditions posées par la Cour relativement à la procédure d' autorisation dans sa "Communication concernant la libre circulation des denrées alimentaires à l' intérieur de la Communauté", points 36 à 40 (JO 1989, C 271, p. 3).
(22) Voir note 3.
(23) Ce point de vue est corroboré indirectement par l' arrêt Bellon, précité, dans laquelle il était précisément question d' un importateur prévenu d' avoir importé un produit de pâtisserie contenant un additif, sans avoir au préalable sollicité une autorisation à cet effet. Dans ses conclusions dans cette affaire, l' avocat général M. Mischo a émis, entre autres, l' opinion suivante:
"Il est donc clair que, en l' absence d' une autorisation d' utiliser l' acide sorbique dans les 'panettoni' , un juge français est en droit d' appliquer l' interdiction générale résultant de la législation de son pays et de condamner un prévenu qui y a contrevenu" (point 24).
Les considérants de la Cour ne posent pas, en termes exprès, les données du problème, mais la conclusion de l' arrêt, précitée, doit selon nous être interprétée comme la confirmation de ce point de vue.
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