Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Les questions préjudicielles déférées par le Hoejesteret danois portent sur l' interprétation de l' article 7, paragraphe 1, et de l' article 10, paragraphe 2, de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l' intérieur de la Communauté en matière d' importation temporaire de certains moyens de transport ( 1 ).
2 . Nous résumons brièvement les faits qui sont à l' origine de la présente procédure et dont la reconstruction se révèle particulièrement importante aux fins, déjà, de déterminer la législation applicable .
M . Ryborg, ressortissant danois et prévenu dans le cadre de la procédure au principal, a été inculpé d' importation illégale au Danemark d' un véhicule immatriculé en Allemagne, où il réside depuis 1973 .
En vérité, il n' est pas contesté qu' à partir de cette année-là il a résidé à Flensburg, en Allemagne, où il avait émigré pour son travail et où il habitait de façon stable . Dès cette époque, M . Ryborg se rendait fréquemment au Danemark avec un véhicule immatriculé en Allemagne, mais cela n' impliquait nulle obligation de faire immatriculer ce véhicule au Danemark à moins d' un transfert de son domicile dans cet État, comme le lui ont indiqué les autorités danoises elles-mêmes dans une lettre du 6 avril 1982 .
Le 17 janvier 1984, M . Ryborg s' est vu confisquer sa nouvelle voiture pour l' avoir illégalement importée au Danemark, c' est-à-dire sans l' avoir déclarée à l' administration douanière et sans l' avoir fait immatriculer dans ce pays, ainsi que pour l' avoir utilisée sur le territoire danois du 12 novembre 1982 au 17 janvier 1984 sans s' être acquitté des taxes afférentes à cette utilisation .
Deux événements qui ont eu lieu entre le mois d' avril 1982 et le mois de novembre de la même année ont motivé le changement de position des autorités danoises à son égard : l' acquisition d' une automobile neuve en octobre 1982 ( automobile qui a franchi la frontière pour la première fois le 12 novembre 1982 ) et une amitié avec une Danoise résidant au Danemark, amitié qui s' est intensifiée au point que M . Ryborg passait de plus en plus souvent la nuit et le week-end chez cette dernière ( avec franchissement corrélatif de la frontière ). Il y a lieu de souligner ici que l' amitié en question, selon les propres déclarations de M . Ryborg, avait commencé à l' automne 1981 et, à partir de cette période, M . Ryborg avait donc fréquemment passé la nuit au Danemark . Ensuite, à partir de juillet-août 1982, M . Ryborg admet avoir passé presque toutes les nuits et la plupart des week-ends chez son amie .
En définitive, l' acquisition d' une nouvelle voiture et l' accroissement du nombre des visites à son amie ont été fatals à M . Ryborg, dans la mesure où les autorités danoises ont considéré qu' il avait transféré sa résidence au Danemark, ce qu' il conteste .
3 . Dans le cadre de la procédure pénale, le Hoejesteret ( juridiction devant laquelle M . Ryborg s' est pourvu après les jugements antérieurement rendus dans l' affaire par le Kriminalret de Soenderborg et par le Vestre Landsret ) a saisi la Cour de trois questions préjudicielles . La première de ces questions vise à demander à la Cour de dire dans quel État a sa résidence normale, au sens de l' article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 83/182, un ressortissant d' un État membre B qui a déclaré déménager vers un État A où il travaille et où il a établi son domicile, compte tenu du fait que, pendant plus d' un an, il a passé presque toutes les nuits et de nombreux week-ends chez une amie dans l' État B . Cette question a été posée sous deux versions en partie différentes pour tenir compte de l' absence d' uniformité des circonstances de fait sur lesquelles se sont fondés le Kriminalret et le Vestre Landsret, les divergences entre les deux versions portant sur le nombre exact des nuits et des week-ends passés par M . Ryborg chez son amie .
Le Hoejesteret demande, en outre, par la deuxième et la troisième question, si l' article 10, paragraphe 2, de la même directive impose aux deux États concernés l' obligation absolue de se consulter pour chaque cas d' espèce lorsque la directive est applicable et si cette disposition est directement applicable .
4 . Les questions formulées par le juge de renvoi présupposent évidemment l' applicabilité de la directive 83/182 aux circonstances de fait du litige au principal .
Nous pensons cependant devoir, à titre préliminaire, nous arrêter brièvement sur le problème de l' applicabilité ratione temporis de la directive, problème qui a surtout été débattu au cours de l' audience . Comme cela a été dit, les faits qui sont à l' origine du litige au principal se sont déroulés entre le 12 novembre 1982 et le 17 janvier 1984 . La directive 83/182, datée du 28 mars 1983, devait entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 1984 et a été transposée en droit danois par décret du 30 janvier 1984, entré en vigueur le 1er février suivant .
Pareille situation implique, en principe, que la directive concernée soit applicable au Danemark à partir de la date d' entrée en vigueur du décret d' application et, en tout état de cause, à partir du 1er janvier 1984 pour les dispositions ayant un effet direct .
Néanmoins, le gouvernement danois a soutenu à l' audience que la législation qui était en vigueur au Danemark dès avant l' adoption de la directive en cause était déjà conforme à cette directive et qu' il y a donc lieu de considérer que cette dernière était déjà applicable au Danemark dès le 28 mars 1983 .
Or, la circonstance que certaines des dispositions danoises régissant le domaine concerné n' étaient pas incompatibles avec la directive ne nous semble pas d' un grand intérêt; la preuve en est que, en tout état de cause, une mesure nouvelle a été nécessaire pour remplir les obligations résultant de ladite directive . En définitive, nous estimons que, pour la période couvrant la durée des faits qui sont à l' origine de la présente procédure, la directive, dont le juge de renvoi demande l' interprétation, n' est applicable qu' à partir du 1er janvier 1984 pour ce qui concerne les dispositions ayant des effets directs et à partir du 1er février de la même année pour les autres dispositions .
Compte tenu de ce qui précède et des particularités du problème soulevé devant le juge national, nous estimons donc pouvoir considérer que celui-ci demande à la Cour si, sur la base de la législation communautaire applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée ( ci-après "TVA "), un ressortissant d' un État membre B domicilié dans un État A, où il travaille et où il possède un logement, est tenu de faire immatriculer son automobile dans l' État B en raison du fait qu' à partir d' une certaine date il a, pendant plus d' un an, passé presque toutes les nuits et les week-ends chez une amie, dans l' État B .
5 . Ayant ainsi reformulé la première question posée par le juge de renvoi, nous rappellerons que, jusqu' à l' entrée en vigueur de la directive 83/182, l' unique réglementation à laquelle il était possible de se référer était celle édictée par la sixième directive TVA ( 2 ), directive qui, pour les importations, définit comme fait générateur de la taxe la simple introduction du bien à l' intérieur du pays ( article 10, paragraphe 3 ). La rigueur de ce critère est atténuée par l' article 14, paragraphe 1, sous c ), qui impose aux États membres d' exonérer de TVA les importations de biens faisant l' objet d' un régime douanier d' admission temporaire "dans les conditions qu' ils ( les États membres ) fixent en vue de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels ". Le paragraphe 2 du même article prévoit l' adoption ultérieure de règles communautaires destinées à harmoniser les cas d' exonération et stipule à cet égard que, jusqu' à l' entrée en vigueur de ces règles, les dispositions nationales des États membres continuent d' être appliquées, dispositions qui, comme la Cour l' affirme, "doivent respecter les limites tracées par les règles de droit communautaire dont elles assurent la mise en oeuvre" ( 3 ). A ce sujet, la Cour a ensuite précisé que "le maniement des exonérations prévues par l' article 14 de la sixième directive n' est pas laissé entièrement à la discrétion des autorités des États membres, celles-ci devant respecter les objectifs fondamentaux poursuivis par l' effort d' harmonisation en matière de TVA tels que, notamment, la promotion de la libre circulation des personnes et des marchandises et la prévention des cas de double imposition" ( 4 ).
La directive 83/182 représente une première étape vers l' harmonisation en la matière et prévoit un certain nombre de cas d' importation temporaire de moyens de transport dans lesquels les États membres sont tenus d' accorder la franchise; la condition requise pour cet octroi de la franchise est que l' importateur ait sa résidence normale dans un État membre autre que celui de l' importation temporaire .
Les règles générales de détermination de la résidence sont contenues dans l' article 7, qui dispose, en son paragraphe 1, premier alinéa, que, par résidence normale, on entend "le lieu où une personne demeure habituellement, c' est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d' attaches personnelles et professionnelles", les attaches personnelles devant s' entendre dans ce contexte comme des attaches "révélant des liens étroits entre elle-même ( la personne en question ) et l' endroit où elle habite ". Le second alinéa de cette disposition prévoit ensuite que, en cas de difficulté à déterminer la résidence normale d' une personne du fait que celle-ci a des attaches professionnelles situées dans un État et des attaches personnelles situées dans un autre, cette personne est censée avoir sa résidence normale au lieu de ses attaches personnelles .
Enfin, il y a lieu de rappeler que l' article 9, paragraphe 3, de la directive prévoit un régime spécial en faveur du Danemark et qu' il autorise cet État à maintenir ses règles de résidence selon lesquelles toute personne est censée avoir sa résidence normale au Danemark si elle y demeure pendant au moins un an ou 365 jours dans une période de deux ans .
6 . Pour en revenir au cas de l' espèce et à la lumière de la législation communautaire qui vient d' être rappelée, il est possible de formuler les observations suivantes .
En premier lieu, pour la période antérieure à l' entrée en vigueur de la directive 83/182, les dispositions pertinentes de la sixième directive TVA permettent, à l' aide de l' interprétation qui en a été donnée par la Cour, d' affirmer que l' importation temporaire de véhicules dans un État membre s' effectue dans les conditions fixées par cet État membre et, naturellement, dans le respect des principes fondamentaux garantis par le traité et en évitant les cas éventuels de double imposition .
Or, s' il est vrai que la notion de résidence n' entre pas en considération en tant que telle dans l' article 14 de la sixième directive, il est également vrai qu' elle était déjà contenue dans la législation danoise avant l' adoption de la directive sur l' octroi de la franchise; de façon plus générale, elle était contenue dans toutes les législations des États membres en la matière, étant donné que tous les États membres ont ratifié la convention douanière de New York du 4 juin 1954 ( 5 ), dont l' article 2 régit précisément l' importation en franchise et stipule que chacun des États contractants "admet en franchise temporaire ... les véhicules appartenant à des personnes qui ont leur résidence normale en dehors de son territoire et qui sont importés et utilisés pour leur usage privé à l' occasion d' une visite temporaire ".
Cela signifie que, dès avant l' entrée en vigueur de la directive 83/182, la condition nécessaire et suffisante pour l' octroi de la franchise fiscale était, en fait, la résidence normale hors du pays de l' importation, précisément temporaire pour cette raison . D' autre part, que la notion de résidence normale fût une notion "interne" constitue, en définitive, une circonstance dépourvue d' importance dans la mesure où cette notion n' entrait en conflit ni avec les limites générales du droit communautaire en matière de libre circulation des personnes, ni avec la notion d' importation temporaire qui, elle, est une notion communautaire .
Or, en ce qui concerne cette seconde notion, il suffira de rappeler que, dans l' arrêt Ledoux, précité, la Cour a précisé que l' importation est à qualifier de temporaire lorsqu' il est possible de déduire des éléments de fait que le bien sera ultérieurement réexporté et qu' il n' existe aucune intention de fraude ( 6 ): ce qui équivaut à rattacher, en substance, la taxation fiscale à quelque chose de très semblable à la "résidence normale ".
On en trouve une confirmation supplémentaire dans l' arrêt Profant, dans lequel la Cour a encore plus explicitement lié le caractère temporaire de l' importation au caractère précaire de la résidence ( 7 ).
Il est donc manifeste que, même avant l' entrée en vigueur de la directive, le préalable auquel la taxation était subordonnée, tant dans le cadre de la législation communautaire applicable ( sixième directive TVA ) que dans le cadre des dispositions nationales pertinentes, était en substance la "résidence normale" de l' assujetti .
7 . Pour ce qui concerne la période postérieure à l' entrée en vigueur de la directive 83/182, nous rappelons que, aux fins de trancher le litige pendant devant elle, la juridiction de renvoi demande à la Cour l' interprétation du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l' article 7, disposition selon laquelle, lorsqu' une personne est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres parce que ses attaches professionnelles se situent en un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, sa résidence normale est censée se situer au lieu des attaches personnelles, à condition qu' elle y retourne régulièrement .
Cette disposition prévoit donc le cas précis d' un ressortissant de la Communauté qui travaille dans un ou plusieurs États membres différents tout en ayant sa famille dans un autre État, de sorte qu' il séjourne alternativement dans les États en question . La raison d' être de cette disposition est suffisamment claire : elle vise à privilégier le ressortissant qui a sa famille dans un État membre et qui, pour des raisons de travail, est contraint à séjourner dans un autre État, et cela s' applique donc indépendamment de la circonstance que l' intéressé demeure dans le pays de ses attaches personnelles pendant au moins 185 jours par an, comme l' exige, en revanche, le premier alinéa de la même disposition .
Il est douteux, par conséquent, que le cas qui nous occupe en l' espèce puisse entrer dans le champ et surtout dans la ratio legis du deuxième alinéa de l' article 7, paragraphe 1 . Nous pensons, en tout cas, qu' il est plus pertinent d' envisager préalablement le premier alinéa qui, lui, fixe les conditions générales de détermination de la résidence et stipule que, par résidence normale, on entend le lieu où une personne demeure habituellement ( au moins 185 jours par an ) en raison de ses attaches professionnelles et personnelles, ce second terme visant les attaches "révélant des liens étroits entre elle-même ( la personne en question ) et l' endroit où elle habite ".
La disposition litigieuse nous paraît devoir être interprétée en ce sens que les critères qu' elle énumère sont cumulatifs; il faut donc tenir compte de l' ensemble des facteurs mentionnés sans en privilégier un en particulier, de sorte que le critère quantitatif lui-même ( par exemple, le nombre de nuits passées dans un certain lieu ) ne peut pas être considéré comme déterminant si d' autres facteurs font apparaître une situation différente de celle fondée sur le seul critère quantitatif .
Cette lecture est confortée par la jurisprudence constante de la Cour en matière de définition et de détermination de la résidence, dont la notion a été clarifiée à plusieurs reprises à propos du domaine de la sécurité sociale, dans lequel la résidence est régie par des dispositions analogues à celles de l' article 7, paragraphe 1, premier alinéa ( 8 ). A cet égard, nous rappellerons que la Cour a défini la résidence comme étant le lieu où l' intéressé "a établi le centre permanent de ses intérêts" ( 9 ) et qu' il y a lieu, aux fins de la vérification, de se référer à tous les éléments de fait constitutifs de la résidence ( 10 ).
8 . Or, une fois la résidence définie comme le "centre habituel ou permanent des intérêts d' une personne", il est manifeste que les attaches professionnelles, les attaches personnelles et, en particulier, le nombre des journées ( ou des nuits ) passées en un certain lieu au cours d' une année sont des éléments qui sont tous, et leur réunion aussi, à considérer comme importants pour déterminer la résidence normale d' un particulier aux fins de l' octroi de la franchise à l' occasion de l' importation temporaire d' un véhicule .
Dans le cas de M . Ryborg, nous estimons que les facteurs précités peuvent tous être constatés et ensemble : il n' est pas contesté que M . Ryborg travaille en Allemagne ( attache professionnelle ); il n' est pas contesté non plus qu' il possède dans ce pays un appartement, avec les obligations financières qui en résultent ( attache personnelle ), ni qu' il y a sa résidence depuis 1973 . Certes, sur la base des faits de la cause, il n' est pas possible de déterminer avec exactitude, à partir de 1982, le nombre des journées qu' il a passées en Allemagne et celui des journées ( ou plutôt des nuits ) qu' il a passées au Danemark . Toutefois, cela peut ne revêtir aucune importance dès lors qu' il n' existe aucune indication prouvant qu' il a entendu établir au Danemark le centre de ses intérêts et, par voie de conséquence, sa résidence . L' élément intentionnel, qui n' est pas décisif en lui-même, peut effectivement contribuer à qualifier un lieu de lieu de séjour habituel, et donc de résidence, lorsqu' il n' est pas possible de caractériser nettement un lieu par rapport à un autre .
En réalité, les autorités danoises compétentes ont fondé leurs prétentions sur l' idée que les relations entre M . Ryborg et son amie danoise comportaient le transfert de résidence de l' Allemagne vers le Danemark, décidant ainsi qu' il s' agissait d' un concubinage qui, en tant que tel, était assimilable à un mariage .
Indépendamment du fait que le mariage, étant donné les liens juridiques qu' il implique, n' est pas assimilable sans plus au concubinage ( 11 ), nous estimons que, en l' espèce, compte tenu de l' absence de tout élément permettant d' établir l' existence d' une vie commune de M . Ryborg et de son amie, il n' est même pas possible de parler de concubinage . Par exemple, pour autant qu' on le sache, M . Ryborg n' a pas transféré au Danemark des meubles ou d' autres effets personnels et ne contribue pas, de quelque façon que ce soit, aux dépenses d' habitation . Sa situation est, en somme, celle d' un hôte dans le logement de son amie; d' autre part, il est impossible de dégager du dossier le moindre élément autorisant à affirmer que M . Ryborg a manifesté la volonté d' aller s' établir de manière stable chez son amie .
Toutefois, il y a plus : les autorités danoises soutiennent que M . Ryborg a transféré sa résidence au Danemark à partir du 12 novembre 1982, date à laquelle, comme on s' en souvient, il avait franchi pour la première fois la frontière avec sa nouvelle voiture, fait qui a aussi été confirmé lors de l' audience . En vérité, il s' agit d' une étrange coïncidence qui ne peut pas ne pas frapper : les liens personnels de M . Ryborg et, par voie de conséquence, le "transfert" de sa résidence ne se seraient concrétisés qu' au moment où il a acquis une automobile neuve et l' a utilisée pour la première fois sur le territoire danois .
En définitive, il nous semble que les autorités danoises confondent le fait générateur de la taxe ( résidence au Danemark ) et l' introduction au Danemark du bien ( véhicule ) et qu' elles en viennent directement à assimiler l' un à l' autre les deux moments . De surcroît, cette assimilation n' a été opérée qu' à l' occasion de l' acquisition d' une automobile neuve et, curieusement, elle ne l' a pas été auparavant, alors même que M . Ryborg franchissait la frontière avec son ancienne automobile, immatriculée elle aussi en Allemagne . En effet, aucun élément ne porte à croire que ce n' est que le 12 novembre 1982 que M . Ryborg a commencé à avoir, au Danemark, des attaches stables de nature à faire considérer qu' il y avait transféré sa résidence, si ce n' est le franchissement de la frontière avec une automobile immatriculée en Allemagne quelques jours auparavant .
9 . Les observations qui précèdent nous incitent à penser que M . Ryborg n' a jamais transféré sa "résidence normale" au Danemark et qu' il a donc toujours sa résidence en Allemagne, de sorte qu' il n' est pas tenu de déclarer ni de faire immatriculer son automobile au Danemark : ses séjours dans ce pays se traduisent effectivement, sous l' angle qui nous intéresse en l' espèce, par une importation temporaire dans un but privé - disons dans un but de distraction -ce qui exclut l' existence des "attaches personnelles" prévues tant au premier qu' au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l' article 7 .
A des fins d' exhaustivité, nous précisons ici que, pendant la procédure orale, un profond désaccord est apparu entre la Commission et le gouvernement danois au sujet du texte applicable au Danemark pour déterminer la résidence . Selon la Commission, en effet, la seule disposition applicable serait l' article 9, paragraphe 3, qui, nous le rappelons, stipule qu' une personne est considérée comme ayant sa résidence au Danemark si elle y demeure pendant au moins un an ou 365 jours dans une période de deux années . Le gouvernement danois estime au contraire que cette disposition présente un caractère supplétif par rapport à l' article 7 .
Pour ce qui nous concerne, nous estimons qu' il faut tout de même se référer à l' article 7 pour dégager les éléments qui caractérisent la notion ( communautaire ) de résidence normale . En tout état de cause, même si, comme le soutient la Commission, la disposition applicable en l' espèce était le seul article 9, paragraphe 3, et non l' article 7, paragraphe 1, même dans les limites et l' acception que nous avons utilisées, on en viendrait malgré tout à la même conclusion . En effet, les observations développées jusqu' ici au sujet de la détermination de la résidence demeurent valables, en particulier celles tendant à constater que M . Ryborg a gardé sa résidence normale en Allemagne et n' a jamais transféré sa résidence au Danemark .
10 . La réponse que les considérations qui précèdent amènent à apporter à la première des trois questions qui font l' objet de la présente affaire rendrait superflu, tout au moins aux fins de la solution du litige actuellement pendant devant la juridiction nationale, l' examen des deuxième et troisième questions .
Néanmoins, il nous semble approprié, pour des raisons d' exhaustivité et eu égard à la répartition des compétences entre le juge communautaire et le juge national dans le cadre de l' article 177, de donner aussi une réponse à ces questions qui, nous le rappelons, visent à demander si l' article 10, paragraphe 2, de la directive 83/182 impose aux deux États concernés l' obligation absolue et récurrente de se consulter chaque fois que se présente un cas concret, et si cette disposition a des effets directs .
Nous rappelons d' abord que, selon cette disposition, lorsque "l' application pratique des dispositions" de la directive en cause "soulève des difficultés, les autorités compétentes des États membres intéressés prennent d' un commun accord les décisions nécessaires, compte tenu notamment des conventions et des directives communautaires en matière d' assistance mutuelle ".
La formulation même du texte met en évidence qu' il s' agit d' une obligation de coopération entre États qui est conditionnée par l' existence de difficultés surgissant dans l' application pratique de la directive . Selon la Commission, cette obligation apparaît lorsque deux États membres demandent l' un et l' autre l' immatriculation d' une même automobile . Il est indubitable qu' un tel cas implique des difficultés d' application; néanmoins, il est également indubitable qu' il s' agirait de difficultés qui seraient purement des difficultés d' interprétation .
Or, il nous semble très douteux que l' obligation en question intervienne non seulement dans le cas des difficultés touchant aux modalités d' application, mais aussi dans le cas des difficultés d' interprétation, qui sont donc des difficultés relatives à l' interprétation même de la directive par les autorités compétentes des divers États membres, étant donné que, dans pareille hypothèse, il appartiendra toujours à la Cour de statuer sur l' interprétation qu' il convient de donner des dispositions de la directive .
D' autre part, la circonstance que les États membres "prennent d' un commun accord les décisions nécessaires" et le rappel des directives communautaires en matière d' assistance mutuelle semblent plutôt confirmer qu' il s' agit de décisions concernant les modalités d' application au sens large et non de décisions portant sur des cas concrets individuels .
Les observations qui précèdent nous incitent donc à penser que l' obligation de coopération visée à l' article 10, paragraphe 2, n' implique pas une obligation de consultation entre les États pour chaque cas d' espèce, mais plutôt une obligation plus générale permettant de parvenir à des décisions concertées lorsque l' application de la directive donne lieu à des difficultés de mise en oeuvre de type administratif .
11 . Pour ce qui concerne la dernière question, à savoir si l' article 10, paragraphe 2, est directement applicable et confère donc aux particuliers des droits que ceux-ci peuvent faire valoir en justice, il nous semble que la réponse doit être négative et qu' elle n' appelle pas un long commentaire . En effet, il est notoire qu' il résulte d' une jurisprudence constante et désormais consolidée ( 12 ) que les règles considérées comme directement applicables sont celles qui imposent des obligations claires, précises et inconditionnelles, de nature à ne donc laisser aux États membres aucune marge d' appréciation . La disposition litigieuse en l' espèce est, au contraire, indubitablement conditionnelle, dans la mesure où elle impose aux États une obligation de coopération lorsque l' application de la directive soulève des difficultés .
Enfin, il n' est guère utile de souligner que, dans la mesure où l' article 10, paragraphe 2, n' est pas directement applicable et étant donné que la directive en cause a été transposée au Danemark après l' expiration du dernier délai prévu, cette disposition ne saurait, en tout état de cause, être applicable aux faits dont il s' agit dans le litige au principal .
12 . Compte tenu des considérations qui précèdent, nous concluons donc en proposant à la Cour de répondre comme suit aux questions déférées par le Hoejesteret :
"1 ) La législation communautaire applicable en matière de TVA interdit à un État membre B d' exiger l' immatriculation et l' acquittement des taxes afférentes dans le cas où une automobile est importée dans ledit État B par un de ses ressortissants qui a établi son domicile dans un État membre A où il travaille et où il a un logement, même si, depuis plus d' un an, ledit ressortissant de l' État B a passé presque toutes les nuits et un grand nombre de week-ends chez une amie dans l' État B .
2 ) L' obligation visée à l' article 10, paragraphe 2, de la directive 83/182 n' implique pas une obligation de consultation pour chaque cas concret de difficulté d' application de cette directive .
3 ) La disposition en question n' a pas d' effets directs ."
(*) Langue originale : l' italien .
( 1 ) JO L 105 du 23.4.1983, p . 59 .
( 2 ) Directive 77/388/CEE ( JO L 145 du 13.6.1977, p . 1 ).
( 3 ) Arrêt du 3 octobre 1985, Profant, point 23 ( 249/84, Rec . p . 2327 ).
( 4 ) Arrêt du 6 juillet 1988, Ledoux, point 11 ( 127/86, Rec . p . 3741 ), et arrêt Profant, précité, point 25 .
( 5 ) Recueil des traités des Nations unies, volume 282, p . 249 .
( 6 ) Arrêt du 6 juillet 1988, précité, point 15 .
( 7 ) Arrêt du 3 octobre 1985, précité, point 27 .
( 8 ) Voir, par exemple, la notion de résidence telle qu' elle est définie par le règlement n 3 du Conseil de 1958 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants ( JO 1958, n 30, p . 561 ) modifié par le règlement n 24/64 ( JO 1964, n 47, p . 746 ).
( 9 ) Arrêt du 12 juillet 1973, Angenieux ( 13/73, Rec . p . 935 ); voir aussi arrêts des 17 février 1977, Di Paolo ( 76/76, Rec . p . 315 ), et 14 juillet 1988, Schaeflein/Commission, ( 284/87, Rec . p . 4475 ), et le récent arrêt du 13 novembre 1990, Reibold ( C-216/89, Rec . p . I-4163 ).
( 10 ) Voir arrêt du 14 juillet 1988, dans l' affaire 284/87, précité, point 10 .
( 11 ) Voir, sur ce point, arrêt du 17 avril 1986, Reed ( 59/85, Rec . p . 1283 ).
( 12 ) Voir, par exemple, arrêt du 5 avril 1979, Ratti ( 148/78, Rec . p . 1629 ); arrêt du 19 janvier 1982, Becker ( 8/81, Rec . p . 53 ); arrêt du 20 septembre 1988, Gebroeders Beentjes ( 31/87, Rec . p . 4635 ).
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