Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Par la demande préjudicielle qui fait l' objet de la présente affaire, la Cour est appelée à interpréter les notions de "producteur" et d' "exploitation" figurant à l' article 12, sous c ) et d ), du règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ).
Comme on le sait, l' article 5 quater du règlement n° 804/68 ( 2 ), tel que modifié par le règlement ( CEE ) n° 856/84 ( 3 ), a institué, pour une période de cinq ans et aux fins de réduire les excédents structurels dans ce secteur, un prélèvement supplémentaire dû sur les quantités de lait livrées qui dépassent une quantité de référence ( exempte de prélèvement ), à déterminer selon les modalités prescrites par le règlement n° 857/84, précité .
En renvoyant au rapport d' audience pour une illustration détaillée de la réglementation en question, nous passons à un bref résumé des faits qui sont à l' origine du litige sur lequel porte l' affaire au principal .
2 . Conformément à la réglementation communautaire en question, M . Ballmann s' est vu attribuer une quantité de référence correspondant à la production laitière d' environ 40 vaches; de son côté, M . Menkhaus bénéficiait d' une quantité de référence égale à la production laitière d' environ 20 vaches, quantité qui lui avait été attribuée sur la base de la production laitière obtenue en 1983 dans le cadre de sa propre exploitation, dont les structures étaient dépassées .
Par contrat du 15 juin 1987, M . Ballmann, propriétaire d' une exploitation agricole pourvue de 60 emplacements pour vaches, dont 20 situés dans une nouvelle étable, a loué à M . Menkhaus, lui aussi agriculteur et producteur de lait, les 20 emplacements de la nouvelle étable .
A la suite du contrat de location, l' Oberfinanzdirektion compétente ( direction générale des finances ) a fait savoir que M . Menkhaus ne pouvait pas être considéré comme producteur de lait au sens de la réglementation communautaire en question et que, par conséquent, la production laitière obtenue par ce dernier serait imputée sur la quantité de référence de M . Ballmann .
Il y a lieu de préciser ici que ledit contrat de location stipule, entre autres, que les parties pourvoient séparément à l' alimentation, à la traite, à l' insémination et au traitement vétérinaire de leurs vaches respectives . Outre les équipements généraux de l' étable, il est prévu de n' utiliser en commun que les installations de traite . Toutefois, le lait ainsi produit est stocké dans des tanks à lait distincts et la quantité obtenue par chacun est mesurée par un dispositif électronique .
En se fondant sur le contenu du contrat de location, M . Ballmann a introduit devant le Finanzgericht un recours contre ladite décision de la direction des finances . Ce recours a été rejeté au motif que le preneur à bail ne peut pas se prévaloir de sa quantité de référence dans le cadre de l' unité d' exploitation du bailleur .
Le Bundesfinanzhof, devant lequel M . Ballmann s' est pourvu en "Revision", a effectué le présent renvoi à la Cour, par lequel il demande, en substance, si les notions de producteur et d' exploitation visées à l' article 12, respectivement sous c ) et d ), du règlement n° 857/84 doivent être interprétées en ce sens qu' un exploitant agricole, producteur de lait, qui a pris à bail des emplacements sur lesquels élever ses propres vaches doit imputer le lait ainsi produit sur la quantité de référence du bailleur, lui aussi producteur de lait, ou sur sa propre quantité de référence, qui lui a été attribuée sur la base de la production laitière obtenue dans le cadre de l' exploitation dont il est propriétaire, et si la solution à cette question doit être recherchée en tenant compte des clauses du contrat de bail et/ou de la situation de fait .
3 . A cet égard, il faut avant tout déterminer qui doit être considéré comme producteur des quantités de lait produites par des vaches élevées dans des étables prises à bail .
Or, la notion de producteur est définie à l' article 12, sous c ), du règlement n° 857/84 comme se référant à l' exploitant agricole ( qu' il s' agisse d' une personne physique ou morale ou d' un groupement de personnes physiques ou morales ) "qui vend du lait ou d' autres produits laitiers directement au consommateur et/ou qui livre à l' acheteur", à condition que son exploitation soit située sur le territoire géographique de la Communauté . Cette notion doit donc être interprétée en liaison étroite avec celle d' exploitation qui, aux termes de la lettre d ) du même article, est définie comme "l' ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire géographique de la Communauté ".
Les définitions citées mettent en évidence le fait que la qualité de producteur est reconnue à toute personne qui gère une exploitation, c' est-à-dire un ensemble d' unités de production, sans qu' un lien de propriété avec ces dernières soit requis .
Une telle interprétation est par ailleurs conforme à la jurisprudence de la Cour, qui, dans son arrêt du 13 juillet 1989, Wachauf ( 4 ), a affirmé que le transfert d' une exploitation ou d' un élément d' exploitation à un preneur à bail n' exclut pas l' existence d' une entreprise de production ou de commercialisation du lait au sens de l' article 12 du règlement n° 857/84, interprétant ainsi de manière non restrictive les notions en question .
D' autre part, comme l' a souligné la Commission dans ses observations, l' interprétation selon laquelle le locataire d' unités de production peut être un "producteur" au sens du régime du prélèvement sur le lait est conforme à la réalité des faits et répond à l' esprit dudit régime . Et, en effet, la finalité du régime des quotas laitiers n' est pas de supprimer toute la production, mais plutôt d' assurer que cette production, si limitée soit-elle, se réalise dans les meilleures conditions possible du point de vue technique et structurel .
4 . Étant établi que le preneur à bail peut être considéré comme un producteur au sens de la réglementation en question, il reste à vérifier si, en principe, il est possible d' imputer la production laitière obtenue sur des unités de production appartenant à un exploitant agricole, lui aussi producteur de lait, sur la quantité de référence attribuée au preneur à bail dans le cadre d' une exploitation dont il est le propriétaire .
Il est indéniable que la réglementation en cause établit un lien entre la quantité de référence et le sol . L' article 7, paragraphe 1, du règlement n° 857/84 prévoit, par exemple, qu' en cas de location d' une exploitation la quantité de référence correspondante est transférée au locataire .
Toutefois, comme la Commission l' a souligné, un tel principe vise à freiner une possible "commercialisation" des quantités de référence et les éventuelles opérations spéculatives .
Par contre, un tel principe de lien avec le sol n' implique pas que la quantité exempte de prélèvement doive être produite au moyen des unités de production dans le cadre desquelles a été auparavant obtenue la production laitière prise pour base de la fixation de la quantité de référence . En effet, les quantités en question ne sont pas attribuées à une exploitation, mais à une personne : le producteur; rien n' empêche, par conséquent, qu' il puisse s' agir d' un locataire auquel la quantité de référence a été attribuée sur la base de la production qu' il a obtenue au cours d' une année de référence donnée, et donc, éventuellement, dans le cadre d' une autre exploitation .
En définitive, il nous semble que le lait produit par un exploitant agricole dans les unités de production prises à bail peut, en principe, être imputé sur la quantité de référence qui lui a été attribuée sur la base de la production laitière obtenue sur des terres dont il est propriétaire, et ce également lorsque le bailleur est lui aussi producteur de lait .
5 . Quant à la seconde question, qui est de savoir quelles sont les conditions concrètes qui doivent être satisfaites pour que le lait obtenu par le locataire soit imputé sur sa quantité de référence, il convient de se référer avant tout au lien institué par l' article 12 entre la production de lait et l' exploitation du producteur .
La qualité de producteur suppose, comme on l' a vu, que celui-ci gère de manière autonome l' exploitation; cela nécessite, en principe, pour l' application du régime en question, une répartition nette entre les éventuels différents producteurs des quantités de lait produites dans une exploitation .
Certes, en présence d' un contrat de location, une pareille répartition peut s' avérer difficile dès lors que, comme en l' espèce, locataire et bailleur sont l' un et l' autre producteurs de lait . Dans une telle hypothèse, et aux fins de s' assurer qu' il existe une répartition effective et nette des quantités de lait produites par les intéressés, il y a lieu de se référer aux clauses du contrat de location et aux conditions de production .
De toute évidence, une telle appréciation revient au juge national en tenant compte d' une série de critères objectifs . A savoir : il est nécessaire que le locataire gère effectivement de manière autonome, sous sa propre responsabilité, les unités de production prises à bail et, surtout, que la quantité de lait produite soit clairement distincte de celle du bailleur et, donc, stockée et livrée séparément .
6 . Compte tenu des considérations qui précèdent, nous concluons donc en proposant à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Bundesfinanzhof :
"L' article 12, sous c ) et d ), du règlement ( CEE ) n° 857/84 doit être interprété en ce sens que la quantité de lait obtenue par un exploitant agricole de la traite de ses vaches installées sur des unités de production faisant l' objet d' un contrat de location doit être imputée sur la quantité de référence de ce preneur à bail dès lors qu' il gère lesdites unités de production sous sa responsabilité et qu' une délimitation nette des quantités de lait produites, respectivement, par le bailleur et par le preneur à bail est également garantie ."
(*) Langue originale : l' italien .
( 1 ) JO L 20, p . 13 .
( 2 ) Règlement ( CEE ) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 148, p . 13 ).
( 3 ) JO L 90, p . 10 .
( 4 ) 5/88, Rec . p . 2609 .
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