Conclusions de l'avocat général
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L' avocat général M . Carl Otto Lenz a présenté ses conclusions le 17 avril 1991 (*). Il a conclu à ce que la Cour dise pour droit :
"Les questions posées doivent recevoir la même réponse que dans l' affaire C-23/89 . Il y aurait donc lieu de déclarer que l' article 30 du traité CEE doit être interprété en ce sens que des dispositions nationales interdisant la vente d' articles pornographiques licites dans des magasins non agréés ne peuvent pas être considérées comme des mesures d' effet équivalant à des restrictions quantitatives à l' importation ."
( *) Langue originale : l' allemand .
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