Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Dans la présente affaire, la Cour est appelée à interpréter l' article 30 du traité CEE et l' article 14 de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l' étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard ( 1 ).
Aux termes de cette seconde disposition, les États membres veillent à interdire, sur leur territoire, le commerce des denrées alimentaires si les mentions prévues à l' article 3 et à l' article 4, paragraphe 2, de la directive ne figurent pas dans une langue facilement comprise par les acheteurs, sauf si l' information de l' acheteur est assurée par d' autres mesures .
En Belgique, l' article 10 de l' arrêté royal du 2 octobre 1980 - actuellement l' article 11 de l' arrêté royal du 13 novembre 1986 - relatif à l' étiquetage des denrées alimentaires préemballées, qui transpose l' article 14 de la directive, prévoit que les mentions prescrites par l' article 2 de l' arrêté ainsi que par des réglementations particulières doivent être libellées au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les denrées sont commercialisées .
2 . Nous résumons brièvement les faits . La société Peeters, partie défenderesse au principal, est établie en Belgique dans la région de langue néerlandaise, où elle distribue des eaux minérales dont les étiquettes sont imprimées uniquement en langue française ou en langue allemande .
L' association Piageme et un certain nombre de sociétés qui importent et distribuent des eaux minérales, estimant pareille pratique contraire à la législation belge relative à l' étiquetage, ont assigné la société Peeters devant le rechtbank van koophandel te Leuven en vue d' obtenir une décision ordonnant à cette dernière de cesser ses ventes sous peine d' astreinte .
La défenderesse ayant fait valoir, comme moyen de défense, que la législation nationale invoquée n' était pas conforme à l' article 30 du traité et à l' article 14 de la directive 79/112, la juridiction saisie a décidé de surseoir à statuer afin d' interroger la Cour sur ce point .
3 . Avant d' aborder le fond de la question, nous nous arrêterons brièvement sur le problème de la compétence de la Cour pour répondre à la question déférée par le juge national .
Les parties demanderesses au principal soutiennent, en effet, que la question de l' éventuel défaut de conformité de la réglementation belge à la directive en cause ne pourrait se poser que s' il était établi, devant la juridiction nationale, que l' information des acheteurs est efficacement garantie, même en l' absence d' indications libellées dans la langue de la région dans laquelle les produits sont mis en vente .
Le juge de renvoi n' ayant pas préalablement vérifié que cette circonstance était établie, la réponse de la Cour ne serait donc pas nécessaire pour trancher un litige qui, à ce stade, porterait plutôt sur la vérification de la compréhensibilité, pour le consommateur, des indications fournies dans une langue autre que la sienne .
4 . A ce sujet, il suffira de rappeler la jurisprudence de la Cour ( 2 ) selon laquelle, dans le cadre de la répartition des fonctions juridictionnelles entre les juridictions nationales et la Cour, il appartient au juge national, qui doit assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d' apprécier, en pleine connaissance de cause, tant la nécessité que la pertinence des questions qu' il pose .
Lorsque de telles questions portent sur l' interprétation d' une disposition du droit communautaire, la Cour est donc, en principe, tenue de se prononcer sans avoir à s' interroger sur les circonstances qui ont conduit les juridictions nationales à la saisir de ces questions .
Le problème ne pourrait se poser en des termes différents que s' il devait apparaître que la procédure prévue à l' article 177 du traité a été détournée de son objet en vue d' amener la Cour à statuer par le biais d' un litige construit ou s' il s' avérait manifeste que la disposition de droit communautaire dont l' interprétation est demandée n' est pas applicable .
Or, aucun élément du dossier ne permet de penser que nous nous trouvons en présence d' une des hypothèses indiquées et nous ne pensons donc pas que la compétence de la Cour puisse être sérieusement mise en doute en l' espèce .
5 . Si nous en venons ensuite au fond de la question, il paraît évident, même à première lecture, que la disposition nationale en cause est plus restrictive que l' article 14 de la directive en ce que, à la différence de la disposition correspondante du droit communautaire, du fait de l' obligation impérative qu' elle prescrit d' utiliser la langue de la région dans laquelle les denrées alimentaires sont commercialisées, cette disposition nationale n' autorise pas l' utilisation éventuelle d' une autre langue pouvant facilement être comprise par les acheteurs et ne permet pas de dérogations dans le cas où l' information des consommateurs est garantie d' une autre manière .
Les parties demanderesses au principal soulignent néanmoins que l' article 14 de la directive impose aux États membres d' interdire le commerce de denrées qui ne satisfont pas aux critères qu' il indique en ce qui concerne la compréhensibilité des mentions figurant sur l' étiquette, mais non d' autoriser n' importe quel étiquetage pourvu que son contenu soit facilement compris des acheteurs .
6 . Cette remarque ne paraît pas fondée dans la mesure où, en réalité, une telle lecture du texte ne tient pas suffisamment compte du contexte plus général dans lequel la disposition s' inscrit .
En premier lieu, il faut considérer que la directive en question, qui établit des règles communautaires à caractère horizontal et général, applicables aux denrées alimentaires, a été conçue en vue d' améliorer le fonctionnement du marché commun et la libre circulation des marchandises, tout en garantissant une information correcte et une protection suffisante des consommateurs ( 3 ). L' article 15 prévoit, en effet, que les États membres ne peuvent interdire le commerce des denrées alimentaires conformes aux règles prévues dans la directive, par l' application de dispositions nationales non harmonisées en matière d' étiquetage et de présentation des denrées alimentaires .
En second lieu, il faut souligner que les dispositions de la directive ne sauraient, en tout état de cause, être interprétées en un sens tel qu' elles comporteraient une limitation des droits que les particuliers tirent directement de l' article 30 du traité .
Or, au sujet de cet article, la Cour a déjà eu l' occasion de préciser que les raisons de protection des consommateurs qui peuvent justifier d' imposer des dénominations ou des indications déterminées disparaissent dans le cas où les indications qui figurent sur l' étiquette d' origine du produit ont un contenu informatif qui comporte des informations équivalant à celles prescrites par la réglementation de l' État d' importation et compréhensibles pour les consommateurs de cet État ( 4 ).
En effet, il est manifeste que l' obligation d' apposer certaines mentions selon des modalités déterminées, bien qu' elle n' exclue pas de manière absolue l' importation de produits originaires d' autres États membres ou s' y trouvant en libre pratique, peut néanmoins rendre leur vente plus difficile, surtout en cas d' importations parallèles; une telle exigence ne peut donc pas être considérée comme compatible avec ledit article 30, si ce n' est dans la mesure où elle est effectivement justifiée par des raisons d' intérêt général tenant à la protection des consommateurs . L' article 14 de la directive 79/112 doit donc être interprété non seulement en ce sens qu' il impose aux États membres l' obligation de garantir une information correcte des consommateurs, mais aussi en ce sens qu' il fixe les voies et les limites à l' intérieur desquelles ce droit fondamental peut être protégé, en évitant les entraves injustifiées au commerce .
7 . Dans le cadre d' une procédure préjudicielle, les appréciations de fait nécessaires afin de vérifier si l' information du consommateur est effectivement garantie dans le cas d' espèce dont il s' agit relèvent de la compétence du juge national qui devra, lorsqu' il procédera à ses propres constatations, prendre en considération le fait que, compte tenu de la finalité de la disposition de droit communautaire en cause, la référence à la compréhensibilité de la langue vise moins la compréhension linguistique en tant que telle, que la possibilité de déchiffrer la teneur concrète des mentions figurant sur l' étiquette . Dans cette perspective, il devra ensuite prendre en considération non seulement l' éventuel multilinguisme du pays, mais aussi, en particulier, la nature du produit et son caractère familier au consommateur, ainsi que l' existence d' autres conditionnements du même produit comportant éventuellement les mentions requises dans une langue plus facilement accessible et permettant ainsi une sorte de traduction par rapprochement ( 5 ).
8 . Compte tenu des considérations qui précèdent, nous concluons en proposant à la Cour de répondre comme suit à la question déférée par le rechtbank van koophandel te Leuven :
"L' article 14 de la directive 79/112/CEE est à interpréter en ce sens qu' il s' oppose à ce qu' une réglementation nationale impose l' obligation impérative d' utiliser une langue déterminée dans l' étiquetage des denrées alimentaires, sans envisager la possibilité que soit utilisée une autre langue facilement comprise par les acheteurs ou que l' information du consommateur soit garantie d' une autre manière ."
(*) Langue originale : l' italien .
( 1 ) JO L 33, p . 1 .
( 2 ) Voir, en particulier, arrêt du 8 novembre 1990, Gmurzyknska, points 19, 20, 22 et 23 ( C-231/89, Rec . p . I-4003 ); arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi, points 34, 35, 39 et 40 ( C-297/88 et C-197/89, Rec . p . I-3763 ).
( 3 ) Voir deuxième, troisième, quatrième et septième considérants .
( 4 ) Voir, en particulier, arrêt du 22 juin 1982, Robertson, points 11, 12 et 13 ( 220/81, Rec . p . 2349 ); arrêt du 10 décembre 1980, Fietje, points 10, 11 et 12 ( 27/80, Rec . p . 3839 ).
( 5 ) Il y a lieu de signaler que, par décision du 28 septembre 1987, le correctionele rechtbank te Mechelen a décidé, à propos de la vente de bouteilles de Coca-Cola munies d' une étiquette rédigée en langue allemande, qu' une telle pratique était conforme à l' article 14 de la directive 79/112 et a refusé l' application de l' article 10 de l' arrêté royal du 2 octobre 1980 ( voir Journal des tribunaux, 1988, n 5448, p . 48 ). Cette décision, toutefois, a été attaquée devant la Hof van beroep te Antwerpen qui ne s' est pas encore prononcée . Pour des décisions analogues émanant de juridictions néerlandaises et faisant usage des critères précités, voir Van Bunnen, "L' emploi des langues dans l' étiquetage et le droit communautaire", Journal des tribunaux, 1988, n 5448, p . 41 .
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