Conclusions de l'avocat général
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L' avocat général, M . F . G . Jacobs, a présenté ses conclusions le 22 novembre 1990 (*). Il estime qu' il convient de répondre aux questions déférées par le tribunal de grande instance de Nice dans les termes suivants :
"1 ) Il convient de considérer un véhicule à moteur comme pouvant servir au transport de personnes comme de marchandises aux fins de la sous-position 87.02 A du tarif douanier commun, dans la version applicable en 1983, seulement s' il comporte, derrière le siège ou la banquette du conducteur, des sièges escamotables ou amovibles ou des emplacements spécialement agencés pour en recevoir, des vitres latérales, une porte latérale ou arrière ou un hayon, et si sa finition intérieure est similaire à celle des véhicules destinés uniquement au transport de personnes .
2 ) Le classement donné à un produit au titre du tarif douanier commun par les autorités de l' État membre dans lequel le produit a été importé dans la Communauté ne lie pas les autorités d' un autre État membre qui sont appelées à classer ce produit dans le cadre du tarif douanier commun aux fins de l' application de leur droit national ."
(*) Langue originale : l' anglais .
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